Accord d'entreprise COMILOG DUNKERQUE

Accord collectif portant attribution d’une Prime de Partage de la Valeur au sein de l’entreprise COMILOG DUNKERQUE

Application de l'accord
Début : 06/03/2024
Fin : 31/03/2024

15 accords de la société COMILOG DUNKERQUE

Le 06/03/2024


Accord collectif portant attribution d’une Prime de Partage de la Valeur au sein de l’entreprise COMILOG DUNKERQUE



Entre



La société COMILOG DUNKERQUE, Société en non Collectif, immatriculée au Greffe du Tribunal de commerce de Dunkerque, sous le n°345 308 936, située Route Duvigneau – 59 820 Gravelines, représentée par XXXX, Directeur, dûment habilité

D’une part,

Et



Les organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical CFDT
  • Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical CGT
  • Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2024. Soucieuse de protéger et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés de la société COMILOG DUNKERQUE, la société COMILOG DUNKERQUE et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont souhaité échanger et négocier autour de l’attribution d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi n° 2023-1107 du

29 novembre 2023 portant transcription de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise et à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dans les conditions et modalités fixées par la présente décision.
C’est dans ces conditions que la Direction et les Organisations syndicales représentatives CFDT, CGT et CFE-CGC se sont réunies le 06/03/2024 et ont conclu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société COMILOG DUNKERQUE, (à l’exclusion des stagiaires et des mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail) présents à la date de versement de la prime, soit au 31 mars 2024.
Et dont la rémunération annuelle brute - rémunération annuelle brute de base entendue hors prime d’ancienneté et hors bonus - appréciée au 31 décembre 2023, est inférieure ou égale à 64.900 euros.

Article 2 – Conditions de versement de la prime

2.1 – Montant de la prime

  • Niveau de rémunération

Le montant de la prime est fixé à 1 500 euros bruts pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1er du présent accord, dont la rémunération annuelle brute pour l’année 2023 est inférieure ou égale à 64.900 euros (rémunération annuelle brute de base entendue hors prime d’ancienneté et hors bonus).

  • Ancienneté dans l’entreprise

Le montant de la prime est fixé à 1 500 euros bruts pour les salariés ayant 3 (trois) mois d’ancienneté révolus au sein de l’entreprise au 31 mars 2024.

  • Durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime est fixé à 1 500 euros bruts pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1er du présent accord, dès lors qu’ils sont à temps complet et, le cas échéant pour un salarié en forfait jours, à 218 jours.
Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ce montant est proratisé en fonction de la durée ou du nombre de jours prévus au contrat au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise.

  • Durée de présence effective pendant l’année écoulée

Le montant de la prime est fixé à 1 500 euros bruts pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1er du présent accord et présents l’intégralité de l’année écoulée (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023).
Ce montant est réduit à due proportion de toute absence non assimilée à du temps de présence effectif par la loi et les dispositions conventionnelles, à l’exception de celles énumérées à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Périodes assimilées à de la présence effective :
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade et le congé de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la prime de partage de la valeur en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de dons de jours de repos sont également assimilées à des périodes de présence effective.

2.2 – Modalités de versement de la prime
La prime sera versée au mois de mars 2024 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de mars 2024.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles, légales, contractuelle ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur, sera soumise à l’ensemble des dispositions d’origine légales, règlementaires ou conventionnelles et relatives à son traitement social et fiscal en vigueur à la date de son versement.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de produire effet à l’échéance de son terme, soit le 1er avril 2024.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

Article 7 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de

Fait à Gravelines, le 06 mars 2024

Pour la société COMILOG DUNKERQUE,
Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur d’Usine.


Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical CFDT


Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical CGT


Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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