Accord d'entreprise COMITE D'ETABLISSEMENT TARKETT FRANCE SEDAN

AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE SEDAN

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 30/09/2026

Société COMITE D'ETABLISSEMENT TARKETT FRANCE SEDAN

Le 12/03/2025


Avcnant n02 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement et à l'organisation du travail du personnel de l'établissement de Sedan de la société Tarkett

Entre :
L'établissement d représenté p des présentes,
D 'une part,
Le syndicat CGT représenté paqualité de délégué syndical, Le syndicat CFDT représenté pqualité de délégué syndical,
D' autre part.
Préambule
Le 1 er décembre 2017 a été COIICIU au sein de l'établissement la un accord collectif d'établissement intitulé accord collectif relatif à la durée et à I 'aménagement et à I 'organisation du travail du personnel de I 'établissement
Dans le prolongement du plan stratégique d'investissement et de transition du site
2021/2023 » et de la volonté d' augmenter la capacité de production du site pour répondre en toutes circonstances à la demande client, un avenant no 1 à l'accord collectif d'établissement a été conclu le 29 novembre 2023 afin notamment de permettre le recours à une organisation de la durée du travail en 4X8.
La dynamique visant à améliorer le fonctionnement du site et à gagner en productivité nécessite de mettre en cohérence le service maintenance. Les technicien—u service maintenance suivent la même organisation du temps de travail de la production et interviennent donc essentiellement en maintenance curative.
Les Parties conviennent que la maintenance est un savoir-faire critique dont dépend la productivité du site. Il est apparu ainsi nécessaire de renforcer la maintenance préventive qui intervient pendant les phases hebdomadaires d'arrêt de la ligne le dimanche, conformément aux dispositions des articles L3132-12 et R.3132-5 du Code du travail l'autorisant expressément.
Le présent avenant a ainsi pour objet de permettre une maintenancc préventive durant les dimanches.
Le dispositif a vocation à s'inscrire dans la durée quelle que soit l'organisation du temps de travail de la production. Toutefois les Parties conviennent que dans le cadre d'une première mise en place, il est préférable d'instaurer ce dispositif pour une durée test de 1 8 mois et de tirer les enseignements de la péliode afin de le faire évoluer si nécessaire.
A l'issue des négociations intervenues, la Direction de l'établissement les organisations syndicales représentatives à son niveau ont arrêté les stipulations du présent avenant portant révision de l'accord collectif d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement et à l'organisation du travail du personnel de l'établissement de son avenant no 1 du 29 novembre 2023.
Article 1 — Travail de maintenance machine à l'arrêt
Il est inséré un article 2.2.9 « Travail de maintenance machine à l'arrêt » dans l'accord d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement et à l'organisation du travail du personnel de rétablissement date du I er décembre 2017, suit.
« 2.2.9. Travail de maintenance machine à l'arrêt
2.2.9.1. Planification du travail de maintenance machine à l'arrêt
Le travail de maintenance machine à I 'arrêt est organisé par le recours à une équipe dédiée dont la durée du travail de 34h30 est répartie sur quatre jours durant la semaine pour les personnes en horaire posté 3x8 ou 4x8 :
  • 3 jours de maintenance en horaire de journée au cours desquelles les salariés réalisent un temps de travail effectifde 8h10 chacune, afin notamment d'intervenir en renfort des équipes de maintenance curative suivant les horaires de production.
  • I journée de maintenance de 10 heures, le dimanche, lorsque la production est à I 'arrêt.
  • de 37h10 est répartie sur quatre jours durant la semaine pour les personnes en horaire de journée avec maintien de l'acquisition de RTT :
3 jours de maintenance en horaire de journée au cours desquelles les salariés réalisent un temps de travail effectifde 9h03 chacune, afin notamment d'intervenir en renfort des équipes de maintenance curative suivant les horaires de production.
  • I journée de maintenance de 10 heures, le dimanche, lorsque la production est à I 'arrêt.
La Direction établit la répartition des horaires sur la semaine concernée et peut éventuellement la modifier selon les modalités prévues par I 'article 2.2.3.
L 'affectation en horaire de maintenance préventive et curative est possible en fonction des besoins de l'établissement et des souhaits formulés par les salariés (Cf article 2.2.9.2.).
Il est donc anticipé le recours à plusieurs équipes, composée de deux ou un salarié, susceptibles d'alterner entre une planification en horaire de maimenance machine à I 'arrêt, et une planification en horaire habituel, d'équipe de production ou dejournée. Dans le cas où un seul salarié estplanifié, sa présence devra respecter les règles de sécurité du site : à savoir, port d'un PTI pour les actions autorisées à une seule personne, accompagnement par un sous-traitantpour les activités nécessitant plus d 'une personne.
Lorsque les salariés suivent la planification des horaires de travail de production, cette planification et les droits qui y sont attachés sont régis par les stipulations de l'article 2.2 de l'accord collectif d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement et à l'organisation du travail du personnel de l'établissement de Sedan de la société Tarkett en date du I er décembre 2017, tel que modifié par I 'avenant en date du 29 novembre 2023.
Les parties conviennent que cet accord est aussi applicable aux donneurs d'ordres.
2.2.9.2. Affectation des salariés au travail de maintenance machine à I 'arrêt
L 'affectation des salariés au travail de maintenance machine à I 'arrêt est effectuée en fonction des besoins de l'établissement pour une durée équivalente à celle du présent avenant. Le salarié peut renoncer au dispositifsous réserve du respect d'un délai de préavis d'un mois.
Le délai de prévenance pour la mise en place de cet horaire sera au minimum de 4 semaines, avec une durée de mise en place minimale de 4 semaines.
A cette occasion, les salariés pourront opter, le cas échéant, sur les cycles de planification en travail de maintenance machine à I 'arrêt qui seraient proposées.
En cas de candidature en nombre plus élevé que le nombre de poste nécessaire, l'attribution sera réalisée au regard des compétences des salariés concernés, et pourra faire l'objet d'une rotation entre salariés, organisée par la direction.
A l'initiative de la Direction, les salariés affectés à un travail de maintenance ont la faculté de se porter volontaire afin de remplacer un salarié absent sur une équipe de maintenance préventive, sous réserve de I 'adéquation entre le besoin de maintenance et les compétences techniques du salarié volontaire ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et de la compatibilité avec I 'organisation du planning de travail.
2.2.9.3. Majoration et prime
Le temps de travail effectifréalisé le dimanche dans le cadre d'un travail de maintenance machine à l'arrêt donne lieu à une majoration de 100/00 du taux horaire de base.
Les primes de dépannage posté, de nuisance ainsi que la prime d'activité continueront à être appliquées avec les même modalités de calcul.
Ces stipulations ne sont pas applicables au personnel d'encadrement dont la durée du travail est décomptée en jours sur l'année. En cas d'intervention sur site le dimanche indispensable à la réalisation des missions de maintenance machine à l'arrêt, le personnel d'encadrement concerné bénéficie d'une primeforfaitaire par demi-journée d 'intervention de 60 euros bruts. La demi-journée dure au maximum 4 heures.
Il estpar ailleurs convenu que cette majoration sera maintenue dans le cas où le salarié poserait des Congés ou serait en arrêt maladie, selon la durée de mise en place de I 'horaire collectifdu dimanche.
Ces stipulations se substituent à tout autre avantage lié au travail le dimanche et ne sont pas applicables au salarié intervenant dans le cadre d'une astreinte.
Saufsubstitution expresse, les salariés en horaire de journée, ne bénéficieront néanmoins pas de la prime 4x8 alternantprévue à I 'article 2 2.7 de I 'avenant n 01, mais pourront bénéficier de I 'indemnité de 8% prévue à I 'article 2.2.6.de I 'accord d'établissement relatifà la durée et à I 'aménagement et à I 'organisation du personnel de I 'établissement la sociéz—u Ier décembre 2017.

La majoration ou la prime se substitue au repos compensateur de 3 minutes liées au travail de nuit visé à l'article 2.2.8.1 pour l'heure de travail qui serait effectuée de 5h à 6h le dimanche, à I 'exception des salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit au sens de I 'article L. 3122-5 du Code du travail.
Article 2 — Absences — Arrivées et départs en cours de période
L'article 2.2.9 de l'accord d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement et à l'organisation du personnel de l'établissement la socié—du 1 er décembre 2017 et modifié par avenant en date du 29 novembre 2023 intitulé « Absences — Arrivées et départs en cours de période » est renuméroté 2.2.10.
Article 3 — Clause de sauvegarde
Les autres stipulations de l'accord d'établissement relatif à la durée et à l'aménagement et à l'organisation du personnel de l'établissement (—e la 1 er décembre 2017 et modifié par avenant en date du 29 novembre 2023 qui n'y seraient pas expressément contraires restent inchangées.
Article 4— Entrée en vigueur — Durée — Suivi — Revoyure — Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et entre en vigueur à compter du 1 er mars 2025. Il cessera donc définitivement de s'appliquer le 30 septembre 2026 à défaut d' accord collectif contraire.
Il est convenu qu'au terme de la première année d' application de cet avenant, les parties se réunissent pour envisager d' éventuelles adaptations.
Le présent avenant peut faire l'objet d'une révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
1 0 Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent avenant ;
20 A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
4.
Article 4 : Dépôt — Publicité
Le présent avenant est déposé par l'établissement en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires ou non.
Le présent avenant est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent avenant est transmis aux représentants du personnel, est disponible sur l'intranet, et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Sedan, le 12 mars 2025, en 4 exemplaires,
Tarkett Sedan

Le syndicat CGT

Le syndicat CFDT

5

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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