LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DU MAINE ET LOIRE LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DU MAINE ET LOIRE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
ASSOCIATION LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DU MAINE ET LOIRE
20 Rue Roger Amsler 49100 ANGERS Représentée par Monsieur X Agissant en qualité de Président Code NAF : 8899B Immatriculée sous le numéro SIRET : 32720239600039 Dénommée ci-dessous « L’association »
d’une part,
Et :
Les salariés de l’Association
Préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc204167420 \h 4
Section 1 – Conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc204167421 \h 5
Article 2. Catégories des salariés concernés PAGEREF _Toc204167423 \h 5
Article 3. Période de référence du forfait PAGEREF _Toc204167424 \h 5
Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc204167425 \h 5
Article 5. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc204167426 \h 6
a)Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc204167427 \h 6 b)Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc204167428 \h 7 c)Conditions de prise en compte des départs en cours d’année PAGEREF _Toc204167429 \h 7
Article 6. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc204167430 \h 7
Article 7. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours PAGEREF _Toc204167431 \h 8
Article 8. Convention individuelle de forfait-jours PAGEREF _Toc204167432 \h 8
Article 9. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc204167433 \h 9
Article 10. Forfait jours réduit PAGEREF _Toc204167434 \h 9
Il est rappelé que l’association applique la Convention collective Cancer (centres de lutte) - IDCC 2046. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 ETP, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est apparu nécessaire, pour le bon fonctionnement de l’association, de mettre en place un accord d’entreprise permettant le décompte du temps de travail en jours pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. Ainsi, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de
conventions individuelles de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En outre, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises. Par ailleurs, pour les salariés à temps plein et éventuellement à temps partiel non soumis à une convention individuelle de forfait en jours, il est apparu judicieux de recourir à
l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, ce qui permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de l’association au regard notamment des fluctuations d'activité.
Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés. Pour conclure, le présent accord vise à définir les modalités de :
Mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises ;
Mise en place d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine.
Section 1 – Conventions individuelles de forfait en jours
Article 1. Champ d’application
La présente section s’applique aux catégories de salariés ci-après définies et dans l’ensemble de l’association.
Article 2. Catégories des salariés concernés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
« Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l’association :
Les salariés de la catégorie « Cadres »
Ils constituent des salariés « cadres » dont les fonctions les conduisent à ne pas avoir une durée du travail prédéterminée et qui les conduisent à avoir une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (prospection, démarchage, fixation des rendez-vous clients, visite, déplacements…) pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Article 3. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié (exemple : la période de 12 mois pourra débuter à la date anniversaire du contrat).
Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Droit à des jours non travaillés : Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours par an, il bénéficie de jours non travaillés qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés. Ce nombre de jours peut varier d’une période de référence à l’autre, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. Le décompte de ces jours non travaillés est réalisé sur la base du nombre de jours total de la période de référence considérée duquel sont retranchés le repos hebdomadaire et le repos dominical, les jours fériés, les jours ouvrés de congés payés et les jours travaillés, selon la formule qui suit : Exemple pour la 1ère période d’application de l’accord 1er janvier 2026 – 31 décembre 2026 :
Nombre de jours sur l’année considérée : 365 jours
52 samedis
52 dimanches
9 jours fériés chômés hors samedi et dimanche
25 jours ouvrés de congés payés
= 227 jours
218 jours travaillés
= 9 jours non travaillés
Le nombre de jours non travaillés variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque période de référence concernée ainsi que le nombre de samedis et dimanches.
Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés concernés.
Article 5. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année
Il est convenu entre les parties de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 jours (soit le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).
Conditions de prise en compte des absences
En cas d’absence et à l’exception des arrivées et départs en cours d’année, le forfait annuel en jours sera réduit dans les conditions suivantes :
Nombre de jours calendaires compris du premier et au dernier jour d’absence – le nombre de samedi et de dimanche compris du 1er jour et au dernier jour d’absence – le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche pendant cette période d’absence = nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A) En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant : Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)
Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année
Pour les salariés entrant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous : Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'à la fin de la période de référence de la même année – le nombre réel de samedis et de dimanches de l’embauche jusqu'à la fin de la période de référence, – le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche de l’embauche jusqu’à la fin de la période de référence, -- le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365)) = nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant
Conditions de prise en compte des départs en cours d’année
Pour les salariés sortant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous : Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ
samedis et dimanches écoulés du début de la période de référence jusqu’au départ
les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))
= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C) En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant : Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés (C)
Article 6. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’association à cet effet.
Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Le salarié devra préciser s’il n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Dans ce cas, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire sera à la portée de l’association chaque mois de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé et validé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Article 7. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
de sa rémunération ;
de l'organisation du travail dans l’association.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 8. Convention individuelle de forfait-jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 9. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. L’accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 10. Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 11. Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 12. Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’association et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
Section 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps complet
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association, quelle que soit la nature du contrat de travail, à temps plein.
Article 2 : Définition et modalités
Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps plein. La période de référence du décompte de la durée de travail s’étendra ainsi du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Article 3 : Durée et horaires de travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, équivalant à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) pour les 12 mois consécutifs de la période de référence mentionnée à l’article 2, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés. Cette durée annuelle sera réduite en cas d’acquisition de congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté). Le contrat de travail peut prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures, dans ce cas le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence augmentera en proportion. Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En cas de modification au cours du mois de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements. Ce délai pourra être abaissé à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de l’association. Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, validé et transmis à l’employeur à chaque fin de mois.
Article 4 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord (exemple 1607h pour un salarié à 35h). Les heures supplémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires pourront être payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires pourront, au lieu d’être payées, être mises, totalement ou partiellement, avec la majoration, dans le compteur de repos compensateur équivalent. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire ne pourra être effectuée qu’avec l’accord exprès et préalable du supérieur hiérarchique. En l’absence d’autorisation formelle, les heures réalisées de manière unilatérale ne seront ni reconnues ni rémunérées. Elles sont strictement interdites et peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. L’association garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Articles 6 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. Toute absence légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congés payés.
Article 7 : Impact des arrivées et départs
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période. Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues à la présente section. Dans le cas d’un solde négatif, l’association pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.
Section 3 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et employés à temps partiel.
Article 2 : Définition et modalités
Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps partiel.
La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à 12 mois consécutifs et s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Article 3 : Durée et horaires de travail
Conformément à l’article 3 section 1, pour une durée du travail fixée à 35 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 1607 heures. Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence diminuera en proportion. Ainsi, pour une durée du travail fixée à 15 heures par semaine, le nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence sera de 689 heures. Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements. Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement. Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable à chaque fin de mois.
Article 4 : Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 de la présente section. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail. Les parties signataires conviennent qu’il est garanti aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités de promotion et de formation que les salariés à temps complet. Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures. Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat de travail. Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Article 5 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. L’association garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Articles 6 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.
Article 7 : Impact des arrivées et départs
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période. Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord. Dans le cas d’un solde négatif, l’association pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.
Section 4 – Dispositions communes
Article 1 – Dispositions diverses
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls se subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de l’association ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord
Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’association.
Article 4 - Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Maine-et-Loire sur la plateforme TéléAccords accompagné d’une version neutre en format docx. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à ANGERS Le 16/12/2025
Pour l’Association Ligue contre le cancer Comité du Maine et Loire