Accord d'entreprise COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME LANDES

Avenant à l'accord relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME LANDES

Le 28/10/2019



AVENANT A
L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image
AVENANT A
L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL














Entre
Le Comité Départemental du Tourisme des Landes dont le siège est situé 4 Avenue Aristide Briand – 40000 MONT DE MARSAN

D’une part
Et
Le Comité Social et Economique
D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant.










Le Comité Départemental du Tourisme et les membres du CSE ont conclu un avenant remplaçant et annulant les dispositions de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail du 20 janvier 2015.

Il définit les modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est basé sur un horaire mensuel de 151.67 heures d’une part et les salariés dont le temps de travail est basé sur un forfait annuel en jours d’autre part.

Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés du Comité Départemental du Tourisme des Landes.

Chapitre 1 - Aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est basé sur un horaire mensuel de 151.67 heures.

Les modalités d’organisation du temps de travail basé sur un horaire mensuel de 151.67 heures s’appliquent aux catégories de salariés : Employé, Technicien et Agent de maitrise et plus précisément de l’échelon 1.1 à l’échelon 2.4.
En raison des horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique et physique, le service de l’accueil appliquera un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au vendredi midi et calées sur les horaires d’ouverture de l’accueil.

Article 1 - Durée du travail

L’annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de 25 jours de repos dits jours  « RTT », au regard d’une durée hebdomadaire fixée à 39 heures sur 5 jours.
Les salariés bénéficieront donc de 2.08 jours « RTT » par mois complet pour atteindre la moyenne de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine civile feront l’objet des majorations pour heures supplémentaires conformément au chapitre IX résultant de l’avenant N° du 27 janvier 2004, étendu par arrêté du 8 juin 2004 (Convention Collective des Organismes de tourisme).

Article 2 - Attribution des jours de repos (RTT)

2-1 Le principe

Compte tenu de la durée hebdomadaire effective de travail à 39 heures, la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail à 35 heures est obtenue par l’attribution de 25 jours de repos (RTT) sur l’année.
La répartition de la durée du travail hebdomadaire est établie sur 5 jours, 4 jours de 8 heures du lundi au jeudi et un jour de 7 heures le vendredi.
La période de référence de calcul de la durée de travail s’entend du 1er juin au 31 mai de chaque année.

2-2 Modalités pratiques

Les jours de RTT pourront être pris dès leur acquisition, par journée ou par demi-journée. Chaque semaine complète travaillée ouvrera droit à ½ journée de RTT.
15 jours RTT sont fixés par le manager en concertation avec le salarié, les 10 autres jours sont au libre choix du salarié. Il devra en faire la demande au moins 8 jours avant la prise. Ce délai pourra être réduit en cas de force majeure.
Il est convenu que les RTT choisis par l’employeur et le salarié peuvent être pris isolément ou groupés et le cas échéant, accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés…). Les jours RTT pourront être accolés à une période de congés qui ne peut être inférieure à 6 jours.
En cas d’arrivée d’un salarié en CDI en cours d’année, les jours RTT sont calculés prorata temporis.
En cas de sortie définitive du salarié (départ volontaire, retraite, licenciement, inaptitude..), il est convenu que les jours RTT acquis doivent être consommés avant le départ du salarié sauf impossibilité. Dans ce cas, les jours RTT non consommés sont payés au salarié.
Il est autorisé de poser un RTT acquis dans l’année de référence N-1 sur la 1ère quinzaine de juin.
Les autres jours RTT non consommés au 31 mai pourront être reportés dans le Compte Epargne Temps dans la limite fixée à l’article 5 de cet avenant. Les autres jours RTT seront perdus sauf cas de force majeure qui aurait empêché le salarié de prendre ses jours. Cette situation est à anticiper et à discuter avec la direction.

Article 3 - Absences

Les absences du salarié viennent en déduction du nombre de jours de RTT acquis. Notamment viennent en déduction du nombre de jours acquis, au prorata du nombre de jours d’absence dans chaque mois considéré, les absences pour maladie, maternité, congé parental, congés sans solde, congés pour évènements familiaux, congés pour formation.
Pour chaque absence de 5 jours ouvrés par mois (consécutifs ou non), une ½ journée de RTT sera déduite. En dessous de 5 jours, il n’y aura pas d’incidence sur les RTT acquis.
Le salarié pourra, à son retour, se rapprocher de la responsable RH afin de connaître le décompte exact de ses RTT.
Si le salarié est absent pour maladie alors qu’il avait posé un jour de RTT, celui-ci est récupéré.

Article 4 - Planification

Les jours de RTT sont au même titre que les congés payés, suivis sur l’intranet RH.
Une planification des jours de RTT, dont les 10 laissés au choix du salarié, sera établie par le manager de chaque pôle en concertation avec le salarié concerné chaque début de trimestre. Les demandes seront ensuite transmises par le salarié via l’intranet RH.
En cas de modification du planning trimestriel engendrée par les contraintes de service, les salariés sont prévenus au minimum 5 jours ouvrés avant, sauf cas de force majeure, et avec l’accord du salarié.
De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise des RTT libres ne peut intervenir que sous réserve de l’accord du manager, et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf cas de force majeure.
Le jour de solidarité sera obligatoirement posé sur un jour de congé chaque Lundi de Pentecôte. Les bureaux du CDT seront fermés ce jour-là.
Le salarié arrivant en cours d’année et avant le lundi de Pentecôte devra poser un jour de congé pour cette journée. Pour le salarié arrivant après le lundi de Pentecôte, il ne sera pas astreint à cette obligation.

Article 5 – Compte Epargne Temps

Les salariés éligibles au CET pourront déposer des jours de RTT sur leur compte dans la limite du montant maximum annuel de 10 jours par an (RTT et congés confondus) pour les salariés ayant une ancienneté de 24 mois, de 5 jours (RTT et congés confondus) pour les salariés ayant une ancienneté de 12 mois.

Article 6 Modalités particulières

6-1 Service de l’accueil

En raison des horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique et physique, le service de l’accueil appliquera un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au vendredi midi et calées sur les horaires d’ouverture de l’accueil.

6-2 Temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel est proratisé sur une base de 35 heures par semaine. Ils ne bénéficient donc pas de jour de RTT.

6-3 Contrat à Durée déterminée et intérimaires

Les salariés embauchés en CDD de courte durée (6 mois maximum) et les intérimaires ont une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Ils ne bénéficient donc pas de RTT.
Si la mission le nécessite, les salariés en CDD de courte durée ou les intérimaires pourront exceptionnellement appliquer un horaire hebdomadaire de 39 heures avec l’acquisition de jours de RTT sous réserve de l’accord de la direction.



6-4 Autres salariés souhaitant bénéficier d’un horaire hebdomadaire 35 heures

Les salariés entrant dans le champ d’application d’un horaire hebdomadaire de 39 heures et souhaitant bénéficier d’un horaire hebdomadaire de 35 heures sans bénéfice de jour de repos supplémentaire, devront adresser une demande justifiée à leur manager.

Article 7 - Heures supplémentaires

La répartition de la durée du travail hebdomadaire est établie sur 5 jours, 4 jours de 8 heures du lundi au jeudi et un jour de 7 heures le vendredi.
Pour des raisons de service, la répartition des horaires de travail pourra être modifiée à l’initiative du manager du pôle. Dans ce cas un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera respecté.
Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées en temps de repos majoré, dans les

conditions de la Convention Collective des Organismes de tourisme.


Article 8 – Horaires de travail

Les horaires du salarié seront définis à sa prise de poste avec son manager. S’il souhaite les modifier, il devra en faire une demande écrite à son manager 15 jours avant la date de mise en application.

Article 9 – Dons de jours de RTT ou de congés

Un salarié pourra à titre exceptionnel (maladie d’un salarié, présence du salarié auprès du conjoint, des enfants ou des parents) céder des jours de RTT ou de congés à un autre salarié de la structure.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
  • Soit les jours correspondant aux 2 autres semaines de congés payés
  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
  • Soit un autre jour de récupération non pris
Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).

Chapitre 2 - Aménagement pour les salariés dont le temps de travail est basé sur un forfait annuel en jours


Les modalités d’organisation du temps de travail basé sur un forfait annuel en jour s’applique aux catégories de salariés : Cadres de l’échelon 3.1 à l’échelon 3.3.
Sont donc concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Aucune condition de rémunération minimum n’est exigée.

Article 10 - Durée du travail

Les salariés au forfait jours travailleront au maximum 205 jours par an (journée de solidarité comprise).
Afin de ne pas dépasser la limite de 205 jours annuels, les salariés bénéficieront de repos supplémentaires appelés RTT.
La période de référence de calcul de la durée de travail s’entend du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Article 11 - Attribution des jours de repos (RTT)

Le nombre de jours de RTT sera recalculé chaque année. Le nombre de jours de RTT annuels pourra varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant en semaine ou le week-end.
En cas d’arrivée d’un salarié en CDI en cours d’année, les jours RTT seront calculés prorata temporis.

Article 12 - Planification

Les jours de RTT sont au même titre que les congés payés, suivis sur l’intranet RH.
Une planification sera établie par le salarié en forfait jours chaque début de trimestre. Les demandes seront transmises au responsable hiérarchique par le salarié via l’intranet RH.
En cas de modification du planning trimestriel engendrée par les contraintes de service, les salariés seront prévenus au minimum 5 jours ouvrés avant, sauf cas de force majeure, et avec l’accord du salarié.
De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la hiérarchie, et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf cas de force majeure.
Le jour de solidarité sera obligatoirement posé sur un jour de congé chaque Lundi de Pentecôte. Les bureaux du CDT seront fermés ce jour-là.
Le salarié arrivant en cours d’année et avant le lundi de Pentecôte devra poser un jour de congé pour cette journée. Pour le salarié arrivant après le lundi de Pentecôte, il ne sera pas astreint à cette obligation.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, il sera tenu mensuellement un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT).
Ce document établi par le salarié au forfait sera cosigné par la Direction.

Article 13 – Horaires de travail et temps de repos

L’employeur ne peut pas imposer des plages horaires de présence dans l’entreprise.
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, les salariés en forfait jour auront droit à un temps de repos minimal quotidien fixé à 11 heures consécutives par jour.
Les salariés auront en plus droit à un repos minimal fixé à 24 heures consécutives par semaine.

Article 14 – Compte Epargne Temps

Les conditions applicables pour le compte épargne temps sont les mêmes que celles des salariés dont le temps de travail est basé sur un horaire mensuel.

Article 15 – Dons de jours de RTT ou de congés

Un salarié pourra à titre exceptionnel (maladie d’un salarié, présence du salarié auprès du conjoint, des enfants ou des parents) céder des jours de RTT ou de congés à un autre salarié de la structure.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
  • Soit les jours correspondant aux 2 autres semaines de congés payés
  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
  • Soit un autre jour de récupération non pris
Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).

Article 16 – Charge de travail et suivi

L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Un entretien annuel avec la Direction sera organisé dans le courant du mois de mai au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que sur l’organisation du travail.

Article 17 – Droit à la déconnexion

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - dite « loi Travail » a consacré le principe du droit à la déconnexion.
Celui-ci doit s’entendre comme

le droit pour tout salarié de ne pas être en permanence joignable par son employeur, en dehors de ses heures de travail, pour des motifs liés à l'exécution de son travail, afin de protéger son temps de repos et d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale.

Les salariés en forfait jours ne devront pas utiliser la messagerie et se connecter au serveur du CDT pendant les temps de repos obligatoires.

Article 18 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

La rémunération est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.

En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence et se fera sur la base du décompte suivant :

Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)
Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi

**********

Conditions de révision et de dénonciation

Les dispositions du présent avenant pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois.
Toutes les dispositions du présent avenant sont convenues pour une durée indéterminée, et peuvent à ce titre être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet. Il est également consultable au bureau de la responsable des ressources humaines.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail d’une part, et adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan d’autre part.

Fait à Mont de Marsan, le 28 octobre 2019

Le Comité Départemental du Tourime


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