Accord d'entreprise COMITE ENT INSTITUT NATIONAL AUDIOVISI

Accord relatif à la Mise en Place d'un Comité Social et Économique

Application de l'accord
Début : 17/07/2019
Fin : 16/07/2022

3 accords de la société COMITE ENT INSTITUT NATIONAL AUDIOVISI

Le 16/07/2019


Embedded Image





Convention Collective des Personnels Restauration
  • N° IDCC 1266


N/Réf.

- ACCORD -

Relatif à la mise en place

Du Comité Social et Économique

Entre le Comité Employeur :


I.N.A. Institut National de l’Audiovisuel

(Comité d’Entreprise INA

- Intégration CSE début décembre 2019)

SIRET 313 862 559 00025


Et,

Les Organisations Syndicales Restauration Représentatives au sein du

Du Comité Employeur d’autre part,



Ont négocié et conclu ce qui suit :

En vue des Élections Professionnelles, les dispositions suivantes seront appliquées étant entendu que toutes les dispositions complémentaires sont celles de la législation en vigueur.

Les signataires précisent que les dispositions du présent accord s’exercent sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si ces dernières sont expressément contraires à l’une de ces clauses.

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’une nouvelle instance : Le

Comité Social et Économique (CSE).

Le CSE défini par les parties à l’accord, pour les élections professionnelles des représentant-es du personnel à intervenir est le suivant :

  • C.E. I.N.A. RESTAURATION

4, Avenue de l’Europe

94366 BRY-SUR-MARNE CEDEX

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE

1.1 - Nombre de Représentant-es


Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

- Le nombre de membres peut être augmenté par le protocole d’accord pré- électoral.


1.2 - Représentant-es Syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un-e représentant-e syndical-e au comité.
Il (elle) assiste aux séances avec voix consultative.
Il (elle) est choisi-e parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

1.3 - Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 3 ans.


ARTICLE 2: PRÉSIDENCE ET BUREAU DU CSE

2.1 - Présidence du CSE


Le CSE est présidé par un-e représentant-e du Comité Employeur dûment mandaté-e assistée en tant que de besoin de tout-e responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

2.2 - Bureau du CSE

Le CSE concerné doit désigner un-e secrétaire parmi ses membres titulaires. Cette désignation se fait lors de la première réunion suivant leur élection.


ARTICLE 3 : LES RÉUNIONS DU CSE

3.1 - Nombre et fréquence des réunions

Le CSE se réunit tous les deux mois.
Le CSE se réunit en outre chaque mois pour la remise à l’employeur d’une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle les élus doivent être reçus ;
- réponse écrite de l’employeur aux demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivants la réunion ;
- transcription de ces réponses écrites dans un registre spécial tenu à la disposition des salariés.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du (de la) président-e ou de la majorité des membres du CSE.




Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail si mise en place.
En particulier, le CSE est réuni :
  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • Ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.2 – Participant-es aux réunions (membres de droit)


Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de leurs attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, participent à cette réunion :
  • Le médecin en santé au travail. Les médecins peuvent donner délégation à un-e membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

Sont également invitées à cette réunion :
  • Les personnalités extérieures (agents de contrôle de l’inspection du travail, agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale), dans le cadre de leur périmètre, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail.

3.3 - Intervention d’autres personnes

Le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait qualifiée.
Une telle présence est soumise à un accord préalable de l’employeur.

3.4 - Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour du CSE est préparé par un-e représentant-e du Comité Employeur dûment mandaté-e conjointement avec le (la) secrétaire et signé par le (la) président-e et le (la) secrétaire.


Conformément à l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le (la) président-e ou le (la) secrétaire.

La convocation aux réunions accompagnée de l’ordre du jour est transmise avec accusé réception par le (la) président-e du CSE au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

3.5 - Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

- Les suppléant-es ont accès aux mêmes informations que les titulaires
- Le (la) titulaire absent-e est remplacé-e par le (la) suppléant-e pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un-e titulaire absent-e n’aurait pu être remplacé-e par un-e suppléant-e lors d’une réunion de CSE les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité sont réputés valides.

3.6 - Remplacement des membres élus titulaires dans le CSE

Il est rappelé que les titulaires et les suppléant-es du CSE étant élu-es séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant-e attitré-e.
Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère obligatoire qu’il n’est pas possible d’adapter par voie conventionnelle.
Conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail : « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.


Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

3.7 - Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi sous la responsabilité du (de la) secrétaire du comité.


ARTICLE 4 : LES FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par l’employeur.

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité pour une durée de 5 jours prise en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

ARTICLE 5 : CRÉDITS D’HEURES – TEMPS DE RÉUNION - MISE A DISPOSITION

5.1 - Crédits d’heures des membres du CSE

5.1.1 - Les membres titulaires et les représentant-es syndicaux-ales

Le crédit d’heures des membres titulaires des CSE est défini par le protocole d’accord pré-électoral.




Ne sont pas déduits du crédit d'heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE
  • Aux réunions du comité et de la commission CSSCT si mise en place
  • À la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure à un mois et les conditions dans lesquelles les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les suppléant-es du CSE le crédit d’heures dont ils disposent, sont régies conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

5.1.2 - Le (la) Secrétaire

Le secrétaire de CSE bénéficie d’un crédit supplémentaire de 5 heures par mois.
A titre exceptionnel, en cas d’absence du (de la) secrétaire titulaire, le (la) secrétaire qui le (la) remplace bénéficie de ce crédit.

5.2 - Les temps de réunion et de déplacement

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentant-es de la délégation du personnel du CSE


Article 6 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE


Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salarié-es permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.


Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail si mise en place.

Dans ce cadre, lorsque le CSE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, il peut demander, lors de la réunion au cours de laquelle il est informé, l’éclairage de la CSSCT si mise en place en vue de la consultation sur le projet.
Lorsqu’un sujet fait l’objet d’une délégation du CSE à la CSSCT si mise en place, ce sujet n’a pas vocation à être traité à nouveau en séance plénière du CSE.

En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, celui-ci émet un avis et exprime ses résolutions sur la base des recommandations de la CSSCT dans le cadre des délais légaux de consultation préfix.
  • ARTICLE 7 : CADRE LÉGAL ET CONVENTIONNEL


Les stipulations des accords prises en application des anciennes dispositions du Code du travail relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

En présence de toute évolution législative, réglementaire ou interne, ainsi que de toute mesure de nature à modifier l’équilibre du présent accord en créant des obligations supplémentaires à la charge de l’employeur, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter ces dispositions.


  • ARTICLE 8 : RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L.2261-8 du Code du Travail.



Toute demande de révision doit être motivée et adressée au Comité Employeur et aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande de révision est accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles ou annexe(s) soumis à la révision. Les négociations commenceront au plus tard un mois après la date de réception de la demande de révision.

A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 4 mois du début des négociations, et à la suite de 3 réunions de négociations au minimum, la demande de révision est réputée caduque.


  • ARTICLE 9 : DURÉE ET EFFET DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu en vue de la mise en place du CSE entre en vigueur le lendemain de sa signature et est reconduit tacitement.


ARTICLE 10 : PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :
- À la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;
- Auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
De même, il sera versé dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail une version anonymisée.


Fait à Bry-Sur-Marne, le


- Le Comité Employeur :


- Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein du CE INA


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir