Accord d'entreprise COMITE NAT SECURITE USAGERS ELECTRICITE

Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 24 janvier 2000 et son avenant du 30 mars 2005

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société COMITE NAT SECURITE USAGERS ELECTRICITE

Le 13/02/2025

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  AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISESUR LA REDUCTION ET l’AMENAGEMENT

     DU TEMPS DE TRAVAILDU24JANVIER 2000ET SON AVENANT DU 30 MARS 2005

Entre :

L’Association CONSUEL - Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité -  Association régie par les dispositions de la loi du1er juillet 1901, dont le siège social est Tour Kupka B – CS 50339, 92906 PARIS LA DÉFENSE cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse,

 ci-après dénommée le « CONSUEL »ou « l’Association »,

Et :

 La CFTC Représentée par MonsieurXX X,

PREAMBULE

L'accord proposé définit les nouvelles modalités de temps de travail des seuls inspecteurs

À l'exception des dispositions de l’article 1er  del'avenant du 30 mars 2025, toutes les stipulations de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 et de l’avenant du 30 mars 2005 demeurent en vigueur pour les bénéficiaires.

 Le CONSUEL est une association sans but lucratif, reconnue d'utilité publique par arrêté du 29 septembre 2004, ayant pour objet d'élaborer et de mettre en œuvre toutes études et actions tendant à l'observation des règles établies en matière de conception et d'exécution des installations électriques intérieures, en vue d'assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens.

 Ses activités ont pour origine l'intention des pouvoirs publics‑ concrétisée par le décret du 14 décembre 1972 modifié  de promouvoir l'élévation de la qualité professionnelle des installateurs électriciens, avec pour idée maîtresse d'inciter les entreprises d'électricité, avant la mise sous tension des installations par le distributeur d'électricité, à l'autocontrôle de leur travaux à l'égard des règlements et normes, en rendant obligatoire le dépôt d'une attestation de conformité qu'elles remplissent elles-mêmes sous leur propre responsabilité.

    Les missions du CONSUEL requièrent donc de la part de ses équipes, et singulièrement ses inspecteurs,une capacité de mobilisation à moyen et court terme,afin de permettreune mise sous tension des installations dans des délais rapprochés, exclusifs de tout ralentissement préjudiciable àl’installation des occupants.

Par ailleurs, depuis la publication de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la modulation du temps de travail a disparu en tant que modalité d’aménagement de la durée du travail, dotée d’un cadre juridique spécifique.

   Cette même loi a maintenu en vigueur les accords ayant mis en place une modulation du temps de travail, conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi l’accord de modulationdéjàen vigueur au sein du CONSUEL a continué à s’appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure.Cependant la mise en application de la loi du 20 août 2008 est aujourd’hui indispensable.

  C’est sur ces bases que la direction du CONSUEL a invité les organisations syndicales représentatives à la négociation du présent accord,qui témoigne de la volonté des parties defaire progresser les services rendus aux clients du CONSUEL tout en conservant des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité de ses salariés.

      L’organisation mise en place s’inscrit, dès lors, dans une logique de liberté, d’autonomie et de sécurité des salariés, tout en assurant une continuité de service pour les clients. Le schéma organisationnel basé sur unesemaine de cinq jours prévient ainsi toute surcharge de travail qui serait préjudiciable à la santé et à la sécurité des salariéset permet à CONSUEL de répondre à la délégation de service public dont il a la charge. En outre, l’organisation mise en place n’entraîne aucune diminution du pouvoir d’achat, car elle donne aux salariésla possibilité de gérer, de placer ou de monétiser sesjours de reposen concertation avec les managers.

  Il est conclu en application des dispositions de l’articleL.3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

    Le présent accord s’applique à l’ensembledesinspecteursdu CONSUEL.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est le cadre défini pour :

  • La mesure de l’atteinte du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • L’application des majorations fixées pour les heures supplémentaires par le présent accord ;

  • L’acquisition des jours de repos.

 La période de référence commence le1er avril  de l’année Net se termine le 31 mars de l’année N+1. 

 La première période de référence courradu 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

 ARTICLE 3 :TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

 Il est rappelé que le temps de travail effectif est celui au cours duquelle salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

   ARTICLE 4 :DUREEHEBDOMADAIREDE TRAVAIL DE REFERENCE

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures.

 ARTICLE 5 : MODALITES DEREPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

5.1. Répartition de la durée du travail sur la semaine

  Une semaine de 39 heures estrépartiesur 5 jours de travail, du lundi au vendredi.

  5.2.Durée quotidienne du travail

La durée du travail est répartie comme suit sur une semaine complète :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h

8h

8h

8h

7h

 Le temps particulier au titre de la démarche qualité pourra être affecté librement sur la semaine concernée par l’inspecteur.

  Ce temps particulier ne se confond pas avec celui de la programmation des contrôles, qui devra êtreplacé au jour et sur la plage horaire définie dans le cadre des notes relatives aux tournées. 

  La durée maximale quotidienne travaillée est de 10h00 excluant la pause déjeuner comprise entre 40minuteset 1h maximum.

 5.3.Plages horaires de début et de fin de journée

Toute journée travaillée :

  • Commence entre 7h et 9h30 (heure de début d’activités ou de visite) ;

  • Se termine :

    • Entre 15h  et18h30  (fin d’activités oude visite hors déplacement) lundi au jeudi ;

    • Entre 14h et 17h30 le vendredi  (fin d’activités oude visite hors déplacement)

 ARTICLE 6 :DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

L es duréesmaximales  de travail effectifsont  définies comme suit : 

    •  Pourune semaine de 5 jours travaillés, seules 2 journées à 10 heures sont autorisées ;

    •   Pourune semaine de 4 jours travaillésou moins, seule 1 journée à 10 heures est autorisée.

  ARTICLE 7 :JOURS DE REPOS

 7.1.Principe  – acquisitionde 22 jours de repos par année complète

     La durée du travail effectif accomplie chaque semaine entre 35 heures(la durée de travail contractuelle des inspecteurs)et 39 heures est compenséepar l’acquisition de jours de reposà raison de 1,83 jours par mois complet travaillé, dans la limite de 22 jours par année complète.

  La journée de solidarité vient s’ajouter à ces22jours.

 7.2. Effet des absences

       En cas d’absence non assimilée par la loiou la convention collective applicableàdu travail effectif pour l’acquisition des congés payés,les droits àrepossont proratisés.

  Cette proratisation est effectuée en fonctiondu nombre de jours ou de demi-journées d’absence.

 Cette proratisation se fait selon le principe de la règle du30ème (1,83/30 par jour d’absence) .

Exemple   : le Salarié est absentsans solde  deux jours au cours d’un mois donné.

  Le nombre de jours de repos acquis au cours de ce mois, compte tenu de ces deux jours d’absence, est de :1,83 – 2*(1,83/30) =1,71 jours acquis.

    Ne sont notamment pas concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à lamaladie, à lamaternité, la paternité, l’adoption, ou encore à la prise de congés payés ou de congés pourévènements familiaux.

       Parexception,les jours de repossontdécomptéspourleur valeurcorrespondant au jours pris

  • 8h pour une journée du lundi au jeudi

  •  4h pour une demi-journée

  • 3h, par exception, pour la demi-journée du vendredi après-midi.

Exemple :

  La prise d’un jour de repos sur une semaine donnée a pour conséquence la fixation d’unedurée de 31 heures de travail hebdomadaire effectif et 32 heures si le jour de repos est un vendredi.

     De la même façon, si l’on prend un demi-jour dereposun lundi, un mardi, un mercrediun jeudiou un vendredi matin,le temps de travail hebdomadaire effectif attendu sera de 35 heures.

     Si la demi-journée poséeest un vendrediaprès-midi,le temps de travail hebdomadaire effectif attendu sera de36heures.

 7.3.Effet des entrées et sorties en cours de période de référence

E n cas d’entrée et sortie en coursde mois , les droits àjours de repos  dessalariés  sont déterminésprorata temporis en tenant compte, selon le cas, de la date d’effet de l’embauche ou de la date du dernier jour travaillé.

   En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le reliquat éventuel dejours de reposest pris prioritairement pendant la période de préavis.

 En cas de solde négatif, le nombre de jours de repos pris en surplus sera déduit du solde de tout compte.

 Exemple :

Un salarié quitte la société 1er juillet N. Il a théoriquement acquis 5,49 jours de repos mais en a posé 7.

  Une déduction de 1,51 jours de repos, soit 10,57 heures sera pratiquée sur son bulletin de paie de solde de tout compte.

7.4 .Règles d’utilisation des jours de repos 

Les modalités :

  • de répartition des jours de repos entre jours « employeur » et « salarié » ; 

  • de prise des jours de repos ;

  •  de comptabilisation des jours de repos sur le CET ;

  •  de rachat des jours de repos en fin de période,

Seront définies par note de service de la Direction.

      1. Prise des jours de repos

   Lors de la prise, lesjours de reposse décomptent en jours ouvrés.

 Les repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.

 Ils peuvent également être cumulés avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.

  Le salarié peut être absent en panachant des jours de repos et des jours de congés.

      1.     Distinction entrejours de reposemployeur etjours de repossalarié

  Lesjours de reposse répartissent entre :

  •  Jours de reposemployeur dont la prise est imposée par l’employeur ;

  •    Etjours de repossalariés qui sont pris à l’initiative des collaborateurs, sous réserve de la validation du responsable hiérarchique.

      1. Annulation d’un jour de repos

  En cas d’annulationd’un jour de repos initialement posé, ce reposaprès concertation entre le salarié et son manager, décidé par l’inspecteur, peut-être :

  • Reporté à une date ultérieure

  •  Monétisé à hauteur de 7 heures majorées aux taux applicables conformément à l’accord et alimenter le contingent sans dépassement des 180 heures supplémentaires.

  •  Le solde de ces jours en fin de période sera transféré sur le CETà hauteur de 7 heures.

  ARTICLE8 : HEURESSUPPLEMENTAIRES

8.1.   Fixation d’un référentiel hebdomadairepour le décompte des heures supplémentaires 

  Les heures supplémentaires sont expressément demandées ou validées par le responsable hiérarchiquedu collaborateur dans le cadredu dépassement de son horaire hebdomadaire de travail effectif. Le collaborateur ne peut prendre seul l’initiative de réaliser des heures supplémentaires.

   Par dérogationfavorableaux dispositions de l’article L.3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles réalisées en dépassementde la durée hebdomadaire contractuelle ou restante en cas de prise de jours de repos ou d’absences justifiées.

 Exemple :

 Pour la durée du travail effectif ci-dessous sur une semaine donnée :

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

REPOS

9h

10h

6h

8h

    Selon le décompte envisagé dans le cadre de l’accord, la durée hebdomadaire rémunéréerésultant dela prise de repos du lundi n’est plus que de31 heures travaillées. Le collaborateur travaille effectivement 33 h.

   Il obtient donc2 heures supplémentairescomptabilisées.

 Ces heures supplémentaires rémunérées selon les majorations prévues par l’accord et qui viendront s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

8.2.   Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié conformément aux dispositions conventionnelles .

Il est entendu que la période de référence prise pour apprécier le contingent annuel court du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

8.3.  Majorations supplémentaires applicables aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel

      Sans préjudice des majorations applicables aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadairesou de la duréede travail hebdomadairerésultant de la prise de jours de repos ou congés en cours de semaineet réglées chaque mois au salarié,des majorations supplémentaires sont prévues dans le cadre du contingent annuel de 180 heures.

  •  Jusqu’à 130 heures sur la période de référence :

    •   Chaque heure supplémentaire non compensée par un jour de repos est rémunérée à un taux de 125%;

  • A compter de la 131ème heure  et jusqu’à 180 heures :

    • Chaque heure supplémentaire non compensée par un jour de repos est rémunérée à un taux de 250%.

 Exemple :

Un salarié effectue 130 heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de référence  ou de la durée résultant d’une prise de la prise de jours de repos ou congés en cours de semaineentre le 1er  avril N et le 31 octobreN, rémunérées à un taux de 125% et s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A compter du 1er  novembre N et jusqu’au 31 mars N+1, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de la duréehebdomadaire de référence ou de la durée résultant d’une prise de la prise de jours de repos ou congés en cours de semaine sera rémunérée à un t aux de125 % et viendra également s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En fin de période de référence, toutes les heures comptabilisées dans le contingent d’heures supplémentaires au-delà de 130h (heures réalisées à partir du 1er  novembre ou jours de repospayés) seront bonifiés à hauteur de 125 % supplémentaires.

 ARTICLE9 : DUREE

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrer a en vigueurle 1er avril 2025.

  ARTICLE 10 :COMMISSION DE SUIVI

     Afin d’assurer la bonne application du présent accord, une commission de suiviet d’interprétationse réuniraà minimaunefois par an. Cette commission fera un rapport de ses travaux.

    Cette commission sera composée d’un membre de la direction ainsi que d’un membre de chacune desorganisationssyndicalesappartenantà l’entreprise.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

ARTICLE 12 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires.

 Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Lesstipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

 

ARTICLE 13 : DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

 ARTICLE14 : NOTIFICATION ET DEPOT

  Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure duMinistère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe duConseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

  Fait àla Défense,

Le 13 février 2025

             

POUR LE CONSUEL  PourLA CFTC

 M.X X  Mr.XX X

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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