Accord d'entreprise COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE

Avenant à l'accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 31/07/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE

Le 23/07/2019







AVENANT

À L’ACCORD DE SUBSTITUTION

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Bâtiment Galaxie
10 bis Parc Ariane
78284 Guyancourt cedex



Entre :

D’une part,

Le Comité National d’Action Sociale, représenté

Ci-après dénommé « L’employeur »,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFDT, représentée par

  • UNSA, représentée

Ci-après dénommées, « les Organisations Syndicales Représentatives » (OSR)

PREAMBULE


Conformément au titre 8 de l’accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail du 10 juillet 2018, les parties signataires ainsi que l’UNSA, nouveau syndicat représentatif dans l’association, se sont revues le 18 juin 2019 pour dresser un bilan de l’application de l’accord et étudier d’éventuels ajustements concernant ses modalités d’application.
Elles ont convenu de compléter et amender certaines dispositions de cet accord et les négociations ont donné lieu à la signature du présent avenant.

ARTICLE 1 - CONGÉS

Le titre 2 « Périodes de référence et congés » est amendé comme suit :

Article 1

Les périodes de référence des jours de RTT, forfaits jours et horaires Individualisés sont ainsi modifiées :
du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Cette disposition entre en vigueur au 1er juin 2020.


Article 2

Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

Cet alinéa est ainsi modifié :
« Pour les salariés aux horaires variables, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche font l’objet d’un repositionnement à la demande du salarié.
Le salarié doit être présent ou en congés payés au moment du jour férié repositionnable.
Les jours fériés doivent être repositionnés au plus tard dans les 3 mois qui suivent l’évènement, sauf exception liée aux nécessités de service.

Cette disposition entre en vigueur au jour de la publication de cet avenant.


Article 3

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du titre 2 :

Dispositions afférentes à la pose des congés applicables à l’ensemble des salariés


On entend par « panachage » le cumul de différents motifs d’absence (exemple : congés payés, récupération, RTT, jours de repos…) dans une même semaine.
On entend par « accolement » le cumul de différents motifs d’absence (exemple : congés payés, récupération, JRTT, jours de repos…) sur plusieurs semaines consécutives.

Le panachage de congés payés (y compris congés d’ancienneté et de fractionnement) avec d’autres motifs n’est pas autorisé sauf si le solde de jours de congés payés disponible est inférieur à 5 jours.
Cette disposition entre en vigueur au jour de la publication de cet avenant.

Pour la période du congé principal (comprise entre le 1er mai et le 31 octobre), l’accolement de jours de congés payés avec d’autres motifs de congés n’est possible qu’à partir du moment où le salarié a épuisé la totalité de ses jours de congés payés.

Le report de congés payés N sur la période N+1 n’est pas autorisé.
Ces deux dernières dispositions entrent en vigueur à partir de la prochaine période de pose de congés payés (soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

La pose de ½ jours de congés payés n’est pas autorisée.
Cette disposition entre en vigueur au jour de la publication de cet avenant.


Article 2 – Cadres au forfait annuel en jours


L’article 2 du titre 4 sur les cadres au forfait annuel jours est ainsi modifié :

Article 2-1

Durée du travail

Ce paragraphe est ainsi modifié :

« A compter du 1er juin 2020, la période de référence du forfait est calée sur celle des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai N+1.
A titre transitoire, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020, le nombre de jours de repos auquel a droit les salariés au forfait jours sera calculée au prorata des droits acquis pour cette période ».


Article 2-2

Décompte des jours travaillés

L’alinéa premier est modifié comme suit :
La disposition selon laquelle chaque salarié au forfait jours « pointe quotidiennement chaque journée travaillée sur le logiciel de gestion des temps et des activités » est supprimée.

Cette disposition entre en vigueur au jour de la publication de cet avenant.

Article 2-3

Rachat des jours de repos

L’alinéa premier est modifié comme suit :
« En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés au forfait qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie ».
Cette disposition entre en vigueur au jour de la publication de cet avenant.

Article 3 – Salariés soumis aux horaires individualisés


Les articles 3-2 et 3-3 relatifs aux plages sont ainsi modifiés :

Afin d’offrir plus de souplesse aux salariés, la plage mobile de la pause méridienne est étendue jusqu’à 14 heures. En conséquence les plages sont ainsi modifiées :

Plages mobiles
Le matin : entre 7 heures 30 et 9 heures 30.
À la mi-journée : entre 12 heures et 14 heures
L'après-midi : entre 16 heures et 19 heures.

Plages fixes
Du lundi au jeudi :
Le matin : entre 9 heures 30 et 12 heures
L'après-midi : entre 14 heures et 16 heures
Le vendredi :
Le matin : entre 9 heures 30 et 12 heures
L'après-midi : entre 14 heures et 15 heures

L’article 4.9, 3ème alinéa, relatif aux modalités d’acquisition et de prise des RTT est ainsi modifié :

« Les jours de réduction du temps de travail devront être pris entre le 1er juin et le 31 mai au fur et à mesure de leur acquisition, à partir d’1 jour entier, et sont fractionnables en ½ journée.
Ces jours ne sont ni reportables ni accolables au congé principal légal ». Le mot « capitalisables » est supprimé.
Ces dispositions de l’article 3 entrent en vigueur au.

Article 4 - Entrée en vigueur



Le présent avenant entre en vigueur à des dates différentes suivant ses dispositions : il convient de se reporter à la date indiquée à chaque article.

Il est conclu pour une durée identique à celle de l’accord du 10 juillet 2018, soit une durée indéterminée.


Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.


Article 5 - - Dépôt de l'accord


Cet avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes des Yvelines.
Il sera également publié de façon anonyme sur la base de données nationales des accords collectifs conformément aux dispositions législatives en vigueur.


Fait à Guyancourt, le 23 juillet 2019


Pour le CNAS :




Pour la CFDT :



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Pour la CFE-CGC :



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