Accord d'entreprise COMITE PARISIEN ACSJF

Négociations obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2026

3 accords de la société COMITE PARISIEN ACSJF

Le 15/05/2024


COMITE PARISIEN ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE (ACSJF)

Accord conclu dans le cadre des négociations obligatoires 2024


ACCORD CONCLU LE 15 MAI 2024 ENTRE,

D’UNE PART :

L'

ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE (ACSJF), association à but non lucratif ayant fait l’objet d’une déclaration à la préfecture de Paris sous le n° W751006454, ayant son siège social 63 rue Monsieur Leprince, 75006 PARIS, représentée par son Directeur, Monsieur XXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « l’Association »,

ET D’AUTRE PART :

Madame YYYYYYYYYYY, Déléguée Syndicale CFDT de l’Association

SOMMAIRE

PREAMBULE


TITRE I – DISPOSITIONS NEGOCIEES

ARTICLE 1.1 – FACULTE DE RACHAT DES CONGES TRIMESTRIELS

ARTICLE 1.2 – REPRISE D’ANCIENNETE

ARTICLE 1.3 – CONGE POUR GARDE D’ENFANT MALADEARTICLE 1.4 – PRIME CONDUCTEURS EN TRANSFERT


TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION, PORTEE DE L’ACCORD

ARTICLE 2.2 – DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 2.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 2.4 – REVISION DENONCIATION

ARTICLE 2.5 – ADHESION

ARTICLE 2.6 – CONDITIONS DE VALIDITE

ARTICLE 2.7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

PREAMBULE

Reprenant certaines dispositions envisagées en 2023, la Direction ainsi que la délégation syndicale sont parvenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2024 à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l’objet est de définir, notamment les modalités d'aménagement des congés trimestriels et d’aménager des dispositions conventionnelles de l'ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE.

Il est expressément rappelé que le présent accord d’entreprise prime sur les dispositions des accords de branche même si ces dernières sont plus favorables. De même, il se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.

Il a été convenu entre les parties à l’accord que celui a été conclu à titre expérimental pour une durée de deux ans.

II a été arrêté et convenu le présent accord.

TITRE I

DISPOSITIONS NEGOCIEES


Les dispositions du présent titre sont des dispositions d’ordre général. Elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Association.

ARTICLE 1.1 – FACULTE DE RACHAT DES CONGES TRIMESTRIELS


  • Rappel des dispositions conventionnelles en matière de congé trimestriel :

Il est rappelé que la convention collective de branche applicable prévoit pour certaines catégories de salariés des jours de congés supplémentaires au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, déterminés par référence aux périodes de travail effectif :

- pour le personnel d'administration et de gestion (annexe 2 article 6 de la Convention collective du 15 mars 1966), pour le personnel non-cadre trois jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre ;
- pour le personnel éducatif, pédagogique et social (annexe 3 article 6 de la Convention collective du 15 mars 1966), six jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre ;
- pour le personnel cadre, trois ou six jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre, définis selon annexe 6 article 17 de la Convention collective du 15 mars 1966.

Il est rappelé qu’il résulte de l’accord d’entreprise du 12 février 2015 (article 2.2) les dispositions suivantes en matière de congés trimestriels : « les salariés n’ayant pas pris leurs congés sur le trimestre en cours pourront bénéficier d’un report sur le trimestre suivant dans la limite du 30 juin.
Passé le 30 juin, les salariés ne peuvent prétende au report des jours non pris du trimestre en cours et du trimestre précédent, ni versement d’une indemnité compensatrice »
  • Principe de rachat annuel convenu :
Il a été convenu, afin de répondre à une demande d’augmentation du pouvoir d’achat, de mettre en place, sur la base du volontariat de chaque salarié concerné d’un système de rachat annuel des congés trimestriels et dans la limite maximum par an de :
  • 5 jours pour le personnel d'administration et de gestion (annexe 2 article 6), pour le personnel cadre technique et administratif (annexe 6 article 17);
  • 9 jours pour le personnel éducatif, pédagogique et social (annexe 3 article 6), de direction, de direction ajointe, chef de service éducatif, psychologue (annexe 6 article 17).
  • Modalités de fonctionnement :

La demande de rachat de congés trimestriels doit être émise par le salarié au plus tard le 30 avril.

La demande doit être adressée par courriel auprès du supérieur hiérarchique direct de chaque salarié.


Le délai de réponse par l’employeur à cette demande de rachat est de 15 jours. A défaut de réponse, la demande est considérée comme acceptée.

En aucun cas, l’employeur ne peut imposer cette demande de rachat.

  • Montant :

Le jour de congé trimestriel est donc payé ainsi :
  • 1/30 du salaire de base total (indemnité de sujétion comprise) du mois de juin par jour de congés racheté.
1.1.5 Date de versement
En cas de rachat accepté par l’Association, le montant correspondant sera versé sur la paye du mois de juillet.

1.1.6 Entrée en vigueur spécifique de la mesure
Les dispositions de rachat des congés trimestriels s’appliquent aux congés trimestriels acquis à partir du 01 octobre 2024.

ARTICLE 1.2 – REPRISE D’ANCIENNETE

En reprenant le principe de l’article 38 de la Convention collective de branche, il a été convenu que l’ancienneté acquise dans la grille « éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi » ou « moniteur éducateur en formation en cours d’emploi » est acquise lors du classement dans un nouvel emploi dans sa totalité.




ARTICLE 1.3 – CONGE POUR GARDE D’ENFANT MALADE


1.3.1 Rappel des dispositions légales :

Conformément aux dispositions de l’article L 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La loi prévoit que ce congé n’est pas rémunéré, sauf si un accord collectif le prévoit.


1.4.2. Instauration d’une rémunération du congé pour enfant malade

Il a été convenu d’un commun accord que l’Association permette en cas d’absence d’un salarié pour garde d’un enfant malade dont il a la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et dans le respect des conditions détaillées ci-dessus que le salarié bénéficie pendant ce congé de garde d’enfant malade d’un maintien de salaire dans la limite de 6 jours par année civile.

1.4.3. Modalités de fonctionnement :

Il est rappelé que le congé de garde d’enfant malade d’un maintien de salaire est limité à 6 jours par année civile, pour les enfants de moins de 16 ans.

Le salarié doit prévenir immédiatement l’Association de son absence, et ce, par tout moyen.

Les justificatifs doivent être produit à l’employeur dans un délai maximum de 48 heures.

Le salarié doit justifier par documents médicaux précisant le prénom et le nom de l’enfant malade et le prénom et le nom du parent assurant la garde.

A défaut du respect de ces formalités le maintien de salaire n’aurait pas lieu.

Par exception, 3 jours de congés pour enfant malade, isolés et non contigus (par année civile) pourront être accordés sans nécessité de transmettre un document médical.

Toutefois, le salarié devra présenter dans le même délai de 48h une attestation sur l’honneur signé justifiant de cette situation.


ARTICLE 1.4 – PRIME CONDUCTEURS EN TRANSFERT


1.4.1 Rappel des dispositions conventionnelles

Les dispositions prévues au présent article visent les personnels qui, au titre d’un "transfert d’activités » prévue à l’annexe 1 bis de la convention collective nationale de branche applicable portant sur « les « transferts » périodiques ou occasionnels des établissements et services », participent à un déplacement supérieur à 48 heures et entraînant pour eux des découchers.

1.4.2. Instauration d’une prime forfaitaire spéciale de « responsabilité de conducteurs » en transfert

Il a été convenu d’un commun accord de créer une prime « Conducteur » pour les membres du personnel qui, dans le cadre de ce « transfert », conduisent un véhicule terrestre à moteur à usage collectif (de 7 à 9 places) pour le compte des usagers ou du personnel de l’Association par exemple pour le transport des usagers du foyer jusqu’au lieu d’hébergement, ou vers les lieux activités à proximité du lieu d’hébergement.

Cette prime a pour objectif de compenser la sujétion et les responsabilités spécifiques engendrées par la conduite d’un tel véhicule.

1.4.3. Rappel des modalités de fonctionnement :

Chaque véhicule collectif est conduit par :
  • Deux membres du personnel maximum si le lieu d’hébergement est situé à moins de 150 Km de route du foyer ;
  • Trois membres du personnel maximum si le lieu d’hébergement est situé à plus de 150 Km de route du foyer.

Une rotation est alors organisée entre les conducteurs dans le respect des règles applicables en la matière et notamment les règles du code de la route, de repos et de temps de travail.  Un registre est tenu afin de connaitre le membre du personnel en situation de conduite.

Les membres du personnel « Conducteur » dans le cadre du transfert sont dument désignés dans la convention de transfert préalablement à ce transfert.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut être désigné personnel « Conducteur » si il n’est pas titulaire du permis de conduire approprié.

Les membres du personnel désignés « Conducteur » respectent au minimum 45 minutes de temps de pause toutes les 4h30 de trajet, et ne conduisent pas plus de 9h par jour.

La prime « Conducteur » est individuelle et forfaitaire et ne dépend pas de la durée du transfert mais de la distance entre le lieu d’hébergement et le foyer, à condition que le transfert réponde aux conditions de l’article 1.4.1 des présentes, et est ainsi de :
  • 50 € lorsque le lieu d’hébergement est situé à moins de 150km de route du foyer ;
  • 100 € lorsque le lieu d’hébergement est situé à plus de 150km et moins de 300km de route du foyer ;
  • 150 € lorsque le lieu d’hébergement est situé à plus de de 300 K€ de route du foyer.

Le montant de la prime sera mentionné dans la convention de transfert.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail et de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires définies par la loi et ses décrets d’application dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Cet avenant annule et remplace tous les accords et avenants précédemment signés au sein de l’Association portant sur le même objet.

Les dispositions conventionnelles d’un niveau supérieur contredites, explicitement ou implicitement, par une des dispositions du présent accord ne sont plus applicables aux salariés de l’Association.


ARTICLE 2.2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à titre expérimental, à compter de sa date d'application, fixée au

01 juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2026.


Au terme de cette date, et conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets. Afin que les dispositions soient pérennisées les parties devront nécessairement conclure un nouvel accord.

Le présent avenant ne pourra être révisé et modifié que dans les conditions prévues à l’article 2.4.1.

ARTICLE 2.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 2.3.1 Conditions de suivi


Une commission paritaire de suivi est mise en place.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent avenant pour vérifier notamment l’adéquation avec l’activité, la bonne compréhension du dispositif par tous et examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle est composée du Directeur de l’Association ainsi que des délégués syndicaux.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi conjointement par les membres de la commission.

Le procès-verbal peut être diffusé par voie d’affichage.


Article 2.3.2 Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 2.4 – REVISION DENONCIATION


Article 2.4.1 Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, ledit accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’ensemble des parties signataires, à l’unanimité.

Article 2.4.2 Dénonciation


Le présent accord est conclu à durée déterminée et ne pourra pas être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires.



ARTICLE 2.5 — ADHESION


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 2.5 — CONDITIONS DE VALIDITE


Le présent avenant n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de toute ou partie du présent accord collectif, devra, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


ARTICLE 2.6 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION


Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.




En cinq exemplaires,

Fait à Paris,

Le 15 mai 2024



D’UNE PART :

Pour l'

ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE

Monsieur XXXXXXXXXX
ET D’AUTRE PART :

Madame YYYYYYYYYYY, Déléguée Syndicale CFDT de l’Association

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas