Accord d'entreprise COMITE REGIONAL DU TOURISME DE NOUVELL

Accord d'harmonisation de la durée du travail des salariés du CRTNA

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société COMITE REGIONAL DU TOURISME DE NOUVELL

Le 06/07/2018


Accord d’harmonisation de la durée du travail des salariés du crtna






ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Comité Régional de Tourisme – Nouvelle Aquitaine

Ci-après dénommé CRTNA,



D'UNE PART

ET


Monsieur xxx

Délégué du personnel titulaire

Monsieur xxx

Délégué du personnel titulaire

Madame xxx

Délégué du personnel titulaire

En présence d’xxx

Déléguée du personnel suppléante

D’AUTRE PART




Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE

La fusion survenue le 31 mai 2017 entre les trois sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers a conduit à la création d’une entité juridique unique, dénommée Comité Régional de Tourisme Nouvelle-Aquitaine.

Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les pratiques en matière de durée du travail des salariés des 3 sites précités, en conservant les droits et avantages équivalent à ceux qui préexistaient au rapprochement.

Cet accord d’annualisation du temps de travail permet aux salariés de bénéficier de l’octroi de jours de repos et aux salariés cadres d’être éligibles au forfait annuel en jours.

Les dispositions visées dans le présent accord sont régies par les nouvelles législations applicables notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et les Ordonnances dites « Macron » du 20 décembre 2017.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a rencontré au cours des derniers mois les Délégués du Personnel titulaires et suppléants des différents sites pour négocier les termes du présent accord. Il leur a été remis l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations, en ce compris ledit accord.

Au surplus, la Direction a sollicité l’avis des salariés sur les modalités d’organisation du temps de travail à l’occasion de deux votes organisés le 30 novembre 2017 portant sur les horaires de travail et la durée du travail.

Le présent accord a pour objet d’entériner le résultat des discussions ayant eu lieu avec les Délégués du Personnel, dans le respect de l’avis majoritaire des salariés exprimés lors des votes organisés par la Direction.


CHAPITRE 1

Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CRTNA présents sur les sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers, exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée dans le respect des conditions d’application prévues ci-dessous.



CHAPITRE 2

Accords de branche, usages antérieurs et dispositions contractuelles



Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usage en vigueur au sein des sites composant le CRTNA, ayant la même nature et/ou le même objet que le présent accord.

Ainsi, il remplace dans toutes leurs dispositions ayant la même nature et le même objet, sans que cette liste ne soit limitative, l’accord et l’avenant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu par le Comité Régional du Tourisme du Limousin des 29 juin et 6 octobre 1999, le protocole d’accord définissant le nouvel horaire de travail applicable au CRT conclu par le Comité Régional du Tourisme Aquitaine du 21 juin 1999, la convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l’emploi conclu par le Comité Régional du Tourisme Aquitaine le 27 août 1999.

Les dispositions ci-dessous exposées sont impératives et s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par les dispositifs mis en place.


CHAPITRE 3

REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



  • PRINCIPES


Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il est expressément rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale, de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit un repos de 35 heures consécutives minimum.
Les termes du présent accord ont vocation à garantir aux salariés concernés le respect de ces temps de repos et, plus généralement, de préserver leur santé et leur sécurité.


  • Salariés concernés


Conformément aux dispositions légales L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés concluent une convention individuelle de forfait jours indiquant notamment le nombre de jours travaillés par an et rappelant notamment les modalités de prise de jours de repos et de décompte des jours travaillés.

Au sein du CRTNA, le recours au forfait annuel en jours bénéficiera aux cadres bénéficiant d’une classification conventionnelle au moins égale à l’échelon 3.1 ainsi qu’aux salariés non-cadres bénéficiant d’une classification conventionnelle au moins égale à l’échelon 2.3 et 2.4, sous réserve de remplir les critères légaux précités.


  • Durée du travail


  • Période de référence


La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel sur une période de référence correspondant à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).

  • Traitement des années incomplètes et absences au cours de la période de référence


En cas d’année incomplète, les journées non travaillées seront décomptées à due proportion.

En cas d’absence indemnisée, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération forfaitaire. Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent.

Les jours non travaillés au titre d’une absence du salarié seront déduits, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle forfaitaire, et au plus tard le mois suivant l’absence.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales, celle-ci est prise en compte pour l’acquisition des jours de repos et de congés à due proportion mais n’est pas prise en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peuvent donner lieu au paiement de majoration

.




  • Nombre de jours travaillés et modalités de décompte des jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours par an, en ce compris les jours fériés ouvrés. Les heures dues correspondant à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pourront être réparties sur l’année en cours selon des modalités fixées chaque début d’année, par la direction générale.

Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.

Le décompte s’effectue par journée.


  • DECOMPTE ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS


  • Décompte des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le Salarié varie chaque année selon le nombre de jours dans l’année, de jours fériés chômés de l’année et des congés payés.


  • Modalités de prise de jours de repos


Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés, sont pris, en concertation avec la hiérarchie et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement du CRTNA et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours selon les modalités suivantes :

  • La moitié du nombre de jours de repos est pris à l’initiative du salarié sous réserve de la validation du responsable hiérarchique et du respect des règles suivantes :

  • les jours de repos doivent être pris en dehors de périodes d’activité élevée.

  • 50% au moins des personnes du service au sein duquel le salarié est affecté doivent être présents aux dates proposées par le salarié.

  • Le solde restant de jours est fixé par le CRTNA qui se réserve le droit de choisir en priorité les jours durant l’année :
  • 5 jours durant la semaine de fermeture annuelle en hiver
  • 5 jours non consécutifs avec un délai de prévenance de l’employeur de 3 mois.

Il est précisé que les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.
  • TEMPS DE REPOS


Le Salarié organisera son activité sous forme de journées de travail et veillera impérativement au respect des dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures), hebdomadaire (35 heures), aux jours fériés chômés et aux congés payés, dans le respect des règles fixées par le CRTNA.


Il est expressément rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de fixer la durée habituelle de travail à 13 heures par jour.

Le salarié doit, pendant ses temps de repos et à l’issue de sa journée de travail, obligatoirement se déconnecter de l’ensemble de ses outils de communication à distance et notamment de sa messagerie professionnelle. Ce droit est notamment rappelé au Chapitre 5 relatif au droit à la déconnexion.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction ou son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


  • SUIVI ET EVALUATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés


Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen de tableaux de bord renseignés mensuellement par le salarié, notamment le logiciel de gestion des congés et jours de repos mis à disposition des salariés du CRTNA.

Le salarié s’engage expressément à remplir mensuellement ce document et à le communiquer à son supérieur hiérarchique ou toute personne habilitée par le CRTNA.

Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au cours du mois.

Ce dispositif a pour objet de concourir à la préservation du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié et communication périodique sur la charge de travail, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, rémunération et organisation du travail dans l’entreprise


  • Suivi et communication réguliers :

Conformément aux dispositions légales, l’organisation du travail du salarié, sa charge de travail et l’amplitude des journées de travail et plus généralement la mise en œuvre de la présente convention, seront contrôlées régulièrement par le supérieur hiérarchique du salarié par le biais de la déclaration mensuelle remplie par ses soins, conformément à l’article 3.6.1.

Ce dispositif a vocation à permettre de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.

Sur la base de cette déclaration, le supérieur hiérarchique pourra évaluer la charge de travail du salarié et prendre toutes les mesures nécessaires si une surcharge est constatée.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens auront lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail.

Le document de suivi et l’organisation d’entretien permettra d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

En outre, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés majeurs relatifs à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte aux fins de mettre en place des mesures qui s’imposent.

  • Entretien individuel périodique :

Outre les entretiens périodiques qui pourraient avoir lieu en application des dispositions du point (a) du présent accord, le salarié sera reçu par l’employeur une fois au cours de la période de référence d’application des forfaits en jours.

Au cours de cet entretien, il sera évoqué, a minima :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d’application de la convention individuelle de forfait à lequel le salarié reçu est soumis. Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique examineront également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées.

Cet entretien donnera lieu à un compte rendu signé par les parties présentes.


  • REMUNERATION


Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire déterminée au regard des sujétions qui lui sont imposées, dans le respect des dispositions conventionnelles sur les salaires.

Les modalités de versement de la rémunération restent inchangées. Le salarié perçoit une rémunération divisée en 13 mensualités. La 13ème mensualité est calculée en fonction de l’indice en vigueur à la date de paiement et est versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année.

  • CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Une convention individuelle de forfait en jours précisera :

  • la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
  • les modalités de décompte des journées de travail ;
  • les modalités de prise des jours et demi-journées de repos ;
  • la rémunération

Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulation dans le contrat de travail.

Il est rappelé que la régularisation d’un avenant conforme aux dispositions du présent accord pour les salariés déjà soumis à une convention de forfait en jours ne s’analyse pas en une modification de leur contrat de travail.



CHAPITRE 4

REGLES APPLICABLES AUX salaries soumis à un decompte horaire de leur temps de travail



  • PRINCIPES

  • Généralités


La durée légale

de travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile (Art. L. 3121-27 du code du travail).


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :

  • La durée quotidienne maximale est de 10 heures ;
  • La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures ;
  • Le repos quotidien est de 11 heures minimum ;
  • Le repos hebdomadaire est de 35 heures minimum incluant le repos minimum quotidien ;
  • L’amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 13 heures ;
  • Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine.

  • Temps de travail effectif


Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

  • Temps de pause


Les temps consacrés aux repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pauses hors repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les dispositions légales relatives au temps de pause hors déjeuner / repas sont applicables.


  • DUREE DE TRAVAIL

Les salariés non-cadres du CRTNA sont soumis, sauf dispositions contractuelles contraires, à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35h selon un horaire hebdomadaire de 37h30 par semaine avec octroi de jours de repos.


  • NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS


  • Principe de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos


Conformément à la législation en vigueur et des termes du présent accord, les horaires de travail applicables au sein du CRTNA conduisent à l’attribution de 17 jours de repos par an.

  • Période de référence des jours de repos


La période de référence pour la prise des droits aux jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Suivi des jours de repos


Le détail des droits aux jours de repos est mentionné chaque mois dans le bulletin de salaire de chaque salarié.

Pour les embauches et les départs en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence.


  • PRISE DES JOURS DE REPOS


La prise des jours de repos suit les dispositions suivantes :

  • Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées. A titre indicatif, la demi-journée du matin s’achève à 12h30.

  • Les jours de repos doivent être pris régulièrement en cours de période de référence.

  • Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés, sont pris, en concertation avec la hiérarchie et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement du CRTNA et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours selon les modalités suivantes :

  • La moitié du nombre de jours de repos (9 jours) est pris à l’initiative du salarié sous réserve de la validation du responsable hiérarchique et du respect des règles suivantes :

  • les jours de repos doivent être pris en dehors de périodes d’activité élevée.

  • 50% au moins des personnes du service au sein duquel le salarié est affecté doivent être présents aux dates proposées par le salarié.

  • Le solde restant de jours (8 jours) est fixé par le CRTNA qui se réserve le droit de choisir en priorité les jours durant l’année :
  • 5 jours durant la semaine de fermeture annuelle en hiver
  • 3 jours non consécutifs avec un délai de prévenance de l’employeur de 3 mois.

Les jours de repos non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés, sauf report formalisé à la demande de l’employeur pour des raisons liées à l’activité et la charge de travail.


  • LISSAGE DE LA REMUNERATION


Les salariés concernés par le présent dispositif perçoivent une rémunération lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire de 35h, soit 151,67h par mois. La prise d'un jour de repos n'entraîne pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Les modalités de versement de la rémunération restent inchangées. Le salarié perçoit une rémunération divisée en 13 mensualités. La 13ème mensualité est calculée en fonction de l’indice en vigueur à la date de paiement et est versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année.


  • Horaires de travail


Le CRTNA met en place deux formules d’horaire collectif comme suit :

Du lundi au jeudi :

8h00 à 17h00 avec une pause d’une heure à partir de 12h30
Ou
9h00 à 18h00 avec une pause d’une heure à partir de 12h30


Le vendredi :

8h00 à 13h30 sans pause
Ou
9h00 à 15h30 avec une pause d’une heure à partir de 12h30

Une plage variable s’ajoute à cet horaire et garantie plus de souplesse à l’organisation, sur les phases d’arrivée, de pause et de départ. Le document en annexe 1 précise les plages variables.

La mise en place de l’horaire collectif fera l’objet d’un affichage dans les locaux de travail par la Direction. Ceci ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés du CRTNA.

La Direction permet aux salariés de choisir parmi les deux formules d’horaire collectif proposées.

Toute modification du choix de l’horaire collectif de travail est sollicitée par le salarié au CRTNA selon le formalisme en vigueur dans l’association. Le nouvel horaire collectif choisi par le salarié sera effectif le mois suivant la validation de son choix.

Les salariés sont strictement tenus de respecter l’horaire collectif choisi. Le respect de cet horaire collectif le salarié est contrôlé par le CRTNA par un document de contrôle de la durée du travail mis à disposition des salariés

Le document est renseigné par le salarié chaque année, selon les modalités définies et communiquées par la direction générale. La direction générale se réserve la possibilité d’établir des outils de suivi plus précis en fonction des évolutions de l’activité

CHAPITRE 5

Droit à la déconnexion


Le CRTNA rappelle que l’ensemble des salariés dispose d’un droit à la déconnexion.

A cet égard, les salariés bénéficiant d’outils numériques permettant une connexion à distance pourront s’y connecter de manière raisonnable et dans le respect impératif de dispositions relatives aux repos et aux congés.

Il est néanmoins recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux serveurs informatiques à distance, de mettre leur téléphone et tout autre outil numérique à vocation professionnelle en mode « avion » ou de les éteindre durant les jours de congés, de repos et en soirée pour garantir leur droit à la déconnexion.

Les salariés alerteront leurs supérieurs hiérarchiques en cas de problématique relative au droit à la déconnexion.


CHAPITRE 6

COMPTE EPARGNE TEMPS




  • mise en place ET SALARIES CONCERNES

Le CRTNA met en place un Compte Epargne Temps, dit CET, dont le bénéfice est étendu à l’ensemble des salariés ayant une ancienneté continue de 24 mois.

Les salariés sont libres d’abonder ou non le CET.
  • modalités et limites d’alimentation

Le CET est exclusivement alimenté en temps, à l’initiative des salariés et dans les conditions énumérées ci-dessous.

Les salariés peuvent placer :
  • le report de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, à condition d'en faire la demande 1 mois au moins avant la fin de la période de prise des congés, fixée au 31 mai de l’année. ;
  • le report de tout ou partie d'une partie des jours de repos dont la fixation est laissée à la discrétion du salarié, dans la limite de 5 jours par an à condition d'en faire la demande dans les 15 jours suivant l'ouverture des droits, fixée au 31 décembre de l’année. ;
  • le report de tout ou partie d'une partie des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours et dont la fixation est laissée à la discrétion du salarié, dans la limite de 5 jours par an à condition d'en faire la demande dans les 15 jours suivant l'ouverture des droits, fixée au 31 décembre de l’année ;
  • le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et les majorations en temps pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.

Sont exclus du dispositif d’affectation :
  • le congé annuel, pour sa durée inférieure à vingt-quatre jours ouvrables ;
  • les jours de repos permettant de garantir la protection de la santé et de la sécurité du salarié et le respect des minimums légaux de repos tels que rappelés dans le présent accord ;
  • tout jour de repos ou congé exceptionnellement acquis en raison d’un dépassement occasionnel de la durée du travail ou par la réalisation d’un événement occasionnel (mariage, décès, etc.).

Les jours placés dans le CET ne peuvent pas excéder 10 jours placés par an et en tout état de cause, le plafond du CET est de 50 jours ouvrés. Pour les salariés d’au moins 55 ans, à titre exceptionnel, le plafond du CET est porté à 60 jours ouvrés.

En tout état de cause, le CET est plafonné, en valeur monétaire, à la limite maximale du plafond le plus élevé des montants visés à l’article L. 3253-17 du Code du Travail, garanti par les AGS.

  • modalités DE GESTION

Les jours affectés au CET sont pris sous forme de journée entière et sont indemnisés sur la base du salaire brut journalier en vigueur au moment de la prise des jours (un jour = 7 heures pour les salariés relevant du Chapitre 4 du présent accord ou 1/5 de la durée hebdomadaire pour les salariés à temps partiel).

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts et garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions et limites prévues par les dispositions du Code du Travail.
  • modalités D’utilisation

  • Les salariés peuvent utiliser les droits acquis sur le CET afin d’indemniser certains temps non travaillé et non rémunéré. Il peut s’agir notamment :
  • d’un congé lié à la famille (congé parental d’éducation,…) ;
  • d’un congé de longue durée (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale) ;
  • d’un congé pour convenance personnelle, un congé de fin de carrière ;
  • d’un passage à temps partiel, de tout congé sans solde, ou
  • pour cesser de manière progressive l’activité dans le cadre d’un départ à la retraite

En cas d’utilisation des jours affectés au CET, les salariés doivent respecter les modalités habituelles applicables aux demandes de congés et l’utilisation des jours fait, à ce titre, l’objet d’une validation par la Direction.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier.

  • Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge dans le cadre d'un congé individuel de formation ; pour se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix ; compléter l'indemnisation versée par l'employeur dans le cadre d’une formation pris sur son temps personnel, pour la partie non indemnisée par l'employeur.

  • Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :
  • décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un Pacs ;
  • invalidité du salarié ;
  • invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
  • surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement ;
  • cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière ;
  • mariage ou conclusion d'un Pacs ;
  • naissance ou adoption d'un enfant ;
  • divorce ou rupture d'un Pacs ;
  • achat ou agrandissement de la résidence principale ;
  • financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent pas faire l’objet d’un complément de rémunération dans le cadre du CET.

Dans ces hypothèses, le déblocage est sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif, et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.

Les salariés sont informés du solde de droits acquis au titre du CET au cours du mois de décembre de chaque année.
  • modalités DE LIQUIDATION et DE TRANSFERT

Les salariés peuvent solliciter le déblocage de tout ou partie des droits affectés sur le CET.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits affectés au CET font l’objet d’une conversion monétaire et sont versés à titre d’indemnité au salarié.

En cas de changement d’employeur, les dispositions légales de l’article L. 3153-2 du Code du travail sont applicables.



CHAPITRE 7

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité



  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Entrée en vigueur et validité


Conformément aux dispositions L. 2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les Délégués du Personnel ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans chaque établissement lors des dernières élections professionnelles.

Les modalités d’aménagement du temps de travail telles que reprises dans le présent accord ont fait l’objet d’une consultation par les salariés lors d’un vote le 30 novembre 2017.

Il entrera en vigueur à sa date de conclusion.


  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.


  • Révision


Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.


  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail.

A cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les deux parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.

La composition des participants à ces réunions annuelles sera paritaire (2 membres appartenant aux institutions représentatives du personnel et 2 membres représentant la Direction).
  • Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.


Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2018

En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


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