Accord d'entreprise COMITE REGIONAL DU TOURISME

Un Accord d'entreprise sur l'Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société COMITE REGIONAL DU TOURISME

Le 24/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Comité régional de tourisme de Bretagne (CRTB)

Siège social : 1 rue Raoul Ponchon – 35000 RENNES
Représenté par
Ci-après désigné « le CRTB »,
D’une part,

ET

La CFDT,

Organisation syndicale représentative,
représentée par 
Ci-après désignée « la délégation syndicale »,
D’autre part.


TABLE DES MATIERES

TOC \h \z \t "Titre principal;1;Titre niveau 2;2;Titre niveau 3;3" PREAMBULE3
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION3
Article 1 – Salariés concernés par l’accord3
TITRE II. DUREE DU TRAVAIL3
CHAPITRE I – TEMPS DE TRAVAIL3
Article 2 – Définitions3
Article 3 – Durée du travail4
CHAPITRE II – GESTION DES RTT4
Article 4 – L’attribution des RTT4
Article 5 – Salariés à temps partiel4
Article 6 – Organisation et planification4
Article 7 – Incidence des absences5
Article 8 – Arrivée ou départ en cours d’année5
Article 9 – Traitement des « RTT » non pris5
TITRE III. CONGES6
Article 10 - Congés payés6
Article 11 - Fermetures de la structure6
Article 12 - Pont de l’Ascension6
Article 13 - Repos estival6
Article 14 - Congés pour évènements familiaux7
Article 15 – Fractionnement7
TITRE IV. DROIT A LA DECONNEXION8
Article 16- Définition8
Article 17 - Exercice du droit à la déconnexion8
Article 18 - Alertes8
TITRE V. COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET »)9
Article 19 – Conditions d’ouverture du CET9
Article 20 – Alimentation du CET9
Article 21 – Plafond du CET9
Article 22 – Gestion du CET10
Article 23 – Utilisation en temps10
Article 24 – Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié10
Article 25 – Utilisation du CET pour la formation11
Article 26 – Indemnisation du congé11
Article 27 – Indemnisation sous forme monétaire11
Article 28 – Liquidation du CET12
Article 29 – Garanties12
TITRE VI. SALAIRE12
Article 30 – Treizième mois12
Article 31 – Arrêt maladie et maternité : subrogation pour maintien de salaire13
Article 32 – Déplacements professionnels13
TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES13
Article 33 – Durée et date d’entrée en vigueur13
Article 34 – Dépôt et publicité13
Article 35 – Substitution14
Article 36 – Principe de non-cumul14
Article 37 – Révision de l’accord14
Article 38 – Dénonciation de l’accord14
Article 39 – Création d’une Commission de suivi et clause de rendez-vous14
  • PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objectif d’actualiser, de clarifier et de préciser les règles applicables au sein du CRTB concernant l’aménagement du temps de travail, aujourd’hui composées d’accords, d’usages et de règles de fonctionnement parfois contradictoires les unes avec les autres et parfois contraires au droit du travail. 

Le présent accord se substituera donc :
  • A l’accord sur les 35 heures de 1999
  • A l’accord sur le CET en date du 31 mai 2008
  • Aux usages en cours ayant le même objet que les dispositions du présent accord

Il vise à concilier des conditions de travail favorables et de développement de l’activité au sein du CRTB.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin d’entamer des négociations sur ce thème et ont abouti à la conclusion du présent accord qui porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a été conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

  • TITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Salariés concernés par l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CRTB.

  • TITRE II. DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE I – TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 – Définitions

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.



Article 3 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est de 37,5 heures avec l’octroi de 16 jours de RTT, soit une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures par semaine.

Il pourra y être dérogé, pour les contrats en CDD ou à la demande expresse du salarié, lors de la conclusion du contrat de travail ou par avenant à celui-ci.

Lorsque la durée du travail excède 35 heures en moyenne sur l’année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1.607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée constituent des heures supplémentaires.


CHAPITRE II – GESTION DES « RTT » 

Article 4 – L’attribution des « RTT »

Il est attribué 16 jours de RTT par an pour les salariés travaillant à temps plein.

La période de référence d’acquisition des « RTT » suit celle des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 5 – Salariés à temps partiel

Il pourra être recouru au travail à temps partiel, d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés à temps partiel pourront bénéficier de jours de « RTT » au prorata de leur temps de travail.

En tout état de cause, le nombre de « RTT » ne pourra pas être plus élevé que celui accessible aux salariés à temps complet.

Le cumul d’emploi est autorisé dans la limite du respect des durées maximales de travail et de l’obligation de loyauté, sous réserve d’en informer la Direction. Dans la mesure du possible, la Direction aménagera les jours travaillés d’un salarié à temps partiel pour lui faciliter le cumul d’emploi à temps partiel.

Article 6 – Organisation et planification

Les « RTT » doivent être prises au cours de la période d’acquisition, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La prise de jours de « RTT » se fera par journée ou par demi-journée. Le décompte se fera en journée ou demi-journées travaillées.
Il sera possible de poser plusieurs jours de « RTT » de suite et d’en accoler à des congés payés ou à des récupérations d’heures (repos compensateur de remplacement).

La prise des jours de « RTT » se fera au choix du salarié, après accord de la Direction.

Article 7 – Incidence des absences

Les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif (cf. cas particulier des arrêts maladie ci-dessous *) donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à jour de « RTT » selon la formule suivante :
Droits à « RTT » = droits théoriques à « RTT » x nombre de jours de travail effectifs ou assimilés au cours de l’année civile/nombre de jours à travailler dans l’année (hors « RTT »)

Exemple : pour une année qui compte 223 jours travaillés hors « RTT », un salarié qui bénéficie en principe de 16 jours de « RTT » par an, absent au titre d’un congé sans solde du 14 janvier au 22 février 2019, période pendant laquelle il aurait dû travailler 30 jours, verra ses droits à « RTT » calculés comme suit :
Droits à « RTT » = 16 x (223-30)/223 = 13,85 « RTT » arrondis à la demi-unité supérieure, soit 14 « RTT »

* Les arrêts maladie n’entrainent une réduction des droits à jour de « RTT » que si la durée totale des arrêts cumulés sur une année (l’année allant du 1er juin au 31 mai) est égale ou supérieure à 3 mois. Principe applicable également aux salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Article 8 – Arrivée ou départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de « RTT » dont bénéficie le salarié est fixé au prorata de son temps de présence sur l’année civile, selon la formule suivante :
Droits à « RTT » = droits théoriques à « RTT » x nombre de jours de travail effectifs ou assimilés au cours de l’année civile/nombre de jours à travailler dans l’année (hors « RTT »)

Exemple pour un salarié embauché au 1er février 2019, il verra ses droits à « RTT » calculés comme suit pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2019 :
Droits à « RTT » = 16 x (223-149)/223 = 5,31 « RTT » arrondis à la demi-unité supérieure, soit 5,5 « RTT »

Article 9 – Traitement des « RTT » non pris

Les jours de « RTT » non pris en fin de période seront automatiquement positionnés dans le CET, dans la limite du plafond visé à l’article 21 du présent accord.




  • TITRE III. CONGES

Article 10 - Congés payés

Le nombre annuel de jours de congés payés pour chaque salarié est de 25 jours ouvrés (soit 5 semaines).

Les jours de congés payés sont décomptés de la manière suivante : décompte des jours ouvrés du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la reprise du travail.

Lorsqu’un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.
Par exemple, on décomptera 5 jours de congés payés pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi qui pose une semaine de congé.

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Chaque salarié doit prendre ses congés payés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, dans la limite de ses droits acquis.

Article 11 - Fermetures de la structure

Chaque année, la Direction proposera la prise imposée de 5 jours de repos au maximum (pris sous forme soit de congés payés, soit de RTT ou JNT) en fonction notamment des jours fériés, ponts, etc. - dont un jour de RTT ou JNT qui sera obligatoirement posé le lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité.
Ces propositions pour l’année N seront présentées en fin d’année N-1 aux représentants du personnel. Ces jours imposés ne pourront pas être consécutifs, sauf avec l’accord des représentants du personnel.

Article 12 - Pont de l’Ascension
Le CRT sera fermé le vendredi de l’Ascension. Afin d’équilibrer l’impact de la journée de solidarité entre les salariés soumis à la durée collective du travail applicable au CRT et ceux bénéficiant d’un forfait annuel en jours :
  • La journée sera offerte pour les salariés soumis à la durée collective du travail applicable au CRT
  • Les cadres salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours devront obligatoirement poser une journée non travaillée 

Article 13 - Repos estival

Chaque salarié, cadre et non cadre, devra prendre 3 semaines de repos pendant la période de référence, du 1er mai au 31 octobre. La troisième semaine pourra être prise soit en congés payés soit en RTT ou JNT.
Un salarié qui le souhaite pourra poser les jours de repos de cette troisième semaine de manière non consécutive, en posant par exemple cinq lundi entre le 1er mai au 31 octobre.

Article 14 - Congés pour évènements familiaux

Lorsque les évènements familiaux listés ci-dessous surviennent, chaque salarié peut s’absenter exceptionnellement au moment où l’évènement se produit, pendant la durée précisée ci-dessous, étant précisé que les jours doivent être pris de façon consécutive :
  • Mariage ou pour conclusion d'un pacte civil de solidarité d’un salarié : 4 jours
  • Mariage d’un enfant : 2 jours
  • Mariage d’une sœur ou d’un frère du salarié : 1 jour
  • Naissance ou adoption (au foyer du salarié) : 3 jours
  • Décès du conjoint ou d’un enfant de la cellule familiale : 5 jours
  • Décès d’un ascendant du salarié ou du conjoint : 3 jours
  • Décès d’une sœur ou d’un frère du salarié : 3 jours
  • Déménagement du salarié : 2 jours/an
  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours

On entend par conjoint toute personne s’inscrivant dans toute forme de vie commune reconnue et déclarée à l’employeur.

Ces journées d’absence sont décomptées en jours ouvrés, du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la reprise du travail, et non pas uniquement sur les jours travaillés par le salarié.

A cet effet, le salarié doit adresser un justificatif de l’évènement.

Ces absences sont rémunérées et prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et de ses congés payés.

Si ces évènements ont lieu durant une absence du salarié dans l’entreprise (congés payés, maladie, formation, …) ils ne donneront pas lieu à récupération.

Article 15 – Fractionnement

Le salarié a droit à un congé principal de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.

En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l’employeur, un congé principal de 10 jours ouvrés minimum (soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre 1er mai et le 31 octobre.
Le reliquat du congé principal (soit 20 jours ouvrés – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période courant du 1er mai et le 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés, à raison de :
  • Si le nombre de jours restant est compris entre 3 et 4 jours ouvrés : 1 jour ouvré supplémentaire
  • Si le nombre de jours restant est compris entre 5 et 7 jours ouvrés : 2 jours ouvrés supplémentaires
  • Si le nombre de jours restant est compris entre 8 et 9 jours ouvrés : 3 jours ouvrés supplémentaires
  • Si le nombre de jours restant est supérieur ou égal à 10 jours ouvrés : 4 jours ouvrés.
Le fractionnement de la 5e semaine de congés n'ouvre pas droit aux jours de repos supplémentaires.
Les jours de fractionnement sont décomptés de la manière suivante : décompter les jours ouvrés du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la reprise du travail.

  • TITRE IV. DROIT A LA DECONNEXION

Article 16- Définition

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Article 17 - Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 18 - Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre de la commission de suivi définie à l’article 39.


  • TITRE V. COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET »)

Article 19 – Conditions d’ouverture du CET

L’ouverture du compte épargne temps est faite automatiquement dès lors que le salarié affecte un élément au CET.

L’ouverture d’un CET est toutefois réservée aux salariés en contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Les jours capitalisés dans l’accord du 31 mai 2008 sont automatiquement transférés au CET objet du présent accord.

Article 20 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, au mois de mai de chaque année, dans la limite de 11 jours ouvrés par an par tout ou partie :
  • De la 5ème semaine de congés payés légaux ;
  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • Des jours de « RTT » ;
  • Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite du respect maximal de jours travaillés ;
  • Du repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement et leurs majorations.
L'employeur abondera de 1 jour par tranche de 11 jours capitalisés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 21 – Plafond du CET

Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, un plafond de 60 jours.

Pour les salariés âgés de plus de 55 ans, ce plafond est porté à 80 jours à la condition que le salarié s’engage à n’utiliser son CET qu’en temps.

Une période transitoire d’une durée de 2 ans est mise en place à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Durant cette période transitoire, les salariés ayant cumulé dans leur CET un nombre de jours supérieur à 60 avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou 80 s’ils sont âgés de plus de 55 ans, devront impérativement liquider, en temps, les jours cumulés au-delà de ce plafond.
A défaut, au terme de la période transitoire, les jours cumulés dans le CET au-delà de 60 jours, ou 80 jours le cas échéant, seront définitivement perdus. 



Article 22 – Gestion du CET

Les CET sont tenus en jours par la direction. Une journée est valorisée 7 heures.
Avec le bulletin de paye du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu'il a acquis.
Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET et du décompte des jours acquis.

Article 23 – Utilisation en temps

Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillées, d’une durée minimale de 4 jours ouvrés comme :
  • Un congé pour convenance personnelle ;
  • Un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;
  • Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale, …) ;
  • Un congé de fin de carrière ;
  • Un passage de travail de temps complet à temps partiel ;
  • Une cessation totale ou progressive d’activité.

Les jours de CET sont décomptés en jours travaillés.

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congés parental, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.
En dehors de ces différents cas, et en cas de demande d’un congé pour convenance personnelle d’une durée supérieure à une semaine de CET, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre l'employeur et le salarié, dont les représentants du personnel seront alors informés.

L'employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l'absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Article 24 – Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié

Dans le cadre des dispositions des articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, d’un parent ou d’un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en accord avec l'employeur, sous forme de journées ou de demi-journées.
Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Tout salarié pourra connaître le nombre de jours donnés par l'ensemble des salariés sans connaître l'identité des donateurs.
En présence de représentants du personnel, l'employeur les informera chaque mois du nombre de journées ou demi-journées demandées et du nombre de journées ou demi-journée indemnisées via les dons.

Article 25 – Utilisation du CET pour la formation

Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour financer une formation en dehors du temps de travail. Le déblocage peut se faire en temps ou sous forme monétaire.

Article 26 – Indemnisation du congé

L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 23 et 24 est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.
Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congés. La mention « rachat de jours de CET » est alors indiquée sur le bulletin de paye remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.


Article 27 – Indemnisation sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :
  • Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ;
  • Invalidité du salarié ;
  • Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
  • Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d’une attestation de la commission de surendettement ;
  • Cessation anticipée d’activité du salarié dans le cadre d’une préretraite complète non précédée d’un congé de fin de carrière ;
  • Mariage ou conclusion d’un Pacs ;
  • Naissance ou adoption d’un enfant ;
  • Divorce ou rupture d’un Pacs ;
  • Achat de la résidence principale ou travaux importants dans celle-ci ;
  • Financement du rachat de trimestres de cotisation ou d’années incomplètes de cotisation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paye du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif, et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.

Le salarié a également la possibilité de demander le déblocage de 5 jours des droits acquis au CET au mois de mai de chaque année, sauf situation exceptionnelle avec l’accord avec la Direction, en tant que complément de rémunération.

Article 28 – Liquidation du CET

En cas de départ de l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, et en cas d’absence de transfert des droits épargnés sur le CET, ces derniers seront convertis en argent, versé au salarié avec son solde de tout compte.

Article 29 – Garanties

Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l'AGS, dans la limite de six fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale PASS.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excèdent le plafond couvert par l'AGS, une garantie financière sera souscrite par la branche auprès d'un assureur conformément aux dispositions des articles D 3154-2 et suivants du Code du travail.
À défaut, conformément à l'article L 3153-1 du Code du travail, s'appliquera le dispositif supplétif de garantie mis en place par décret.



  • TITRE VI. SALAIRE

Article 30 – Treizième mois

Il est octroyé sous condition d’ancienneté un treizième mois versé avec le salaire du mois de décembre.

Le treizième mois est une prime versée en décembre à tout salarié présent depuis 6 mois au moins dans la structure, correspondant à l’équivalent d’un mois de salaire, au prorata de son temps de travail effectif sur l’ensemble de l’année civile. Etant précisé que, pour le calcul du treizième mois, les absences pour congé de maternité et pour arrêt maladie ouvrant droit à maintien de salaire sont considérées comme du temps de travail effectif.

Tout salarié peut faire une demande d’avance sur son treizième mois. Il suffit d’en faire la demande par écrit (lettre simple ou mail) auprès du service Administration générale, Ressources Humaines et Financières.




Article 31 – Arrêt maladie et maternité : subrogation pour maintien de salaire

Pour tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté, un maintien de salaire est effectué par l’employeur dès le premier jour d’arrêt pendant 6 mois. Le maintien de salaire est total les trois premiers mois, et de 2/3 les trois mois suivants.
L’employeur sera subrogé dans les droits aux indemnités journalières du salarié.

Pour les femmes ayant un an d’ancienneté à la date présumée de l’accouchement, le salaire sera maintenu dans son intégralité pendant toute la durée du congé de maternité prévu par les dispositions légales.
L’employeur sera subrogé dans les droits aux indemnités journalières de la salariée.

Article 32 – Déplacements professionnels

Le décompte et l’indemnisation des temps de déplacement professionnel se font selon les dispositions conventionnelles applicables, soit à ce jour celles de la convention collective des Organismes de tourisme.

Il en va de même s’agissant du travail du dimanche.

Cependant, s’agissant des salariés Cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, lorsqu’un déplacement professionnel les contraint à travailler un dimanche en accord avec la Direction, il leur sera octroyé une demi-journée de repos.

Cette demi-journée ou cette journée de repos sera à prendre dans les 3 mois suivant la date du déplacement professionnel tombant un dimanche.


  • TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 33 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01/06/2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 34 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, il a été établi une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires).

Article 35 – Substitution

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et décisions unilatérales, produisant effet et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Toutes les primes, de toutes origines et de toutes natures, ayant pu exister antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ont été abolies et ne peuvent plus trouver à s’appliquer, quelle que soit leur origine (accord, usage, engagement unilatéral, …).

Article 36 – Principe de non-cumul

Les avantages octroyés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec tout autre disposition ayant le même objet.

Article 37 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant.

Toute personne habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterait s’engager dans cette voie, devra en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.


Article 38 – Dénonciation de l’accord

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.


Article 39 – Création d’une Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi de l’accord est créée entre les signataires de celui-ci.

Elle sera composée, d’une part, de 3 représentants par organisation syndicale signataire appartenant obligatoirement au personnel du CRTB et, d’autre part, de représentants du CRTB en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des organisations syndicales.

Elle sera présidée et convoquée par un représentant du CRTB dûment mandaté à cet effet.

Elle se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou de l’autre des parties signataires, formulée par écrit, et en tout état de cause au moins une fois par période triennale.



Fait à RENNES
Le 24/05/2019
En 3 exemplaires originaux


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