CSE-Central BANQUE DE FRANCE Accord d'entreprise portant sur l'emploi, la carrière, la rémunération et les conditions d'exercice de la vie professionnelle Révision du 02 mai 2023. VERSION SOUMISE À LA SIGNATURE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX ENTRE Le Comité Social et Economique Central de la Banque de France, dont le siège est situé 115 Rue Réaumur, Paris 2 ème, comité social et économique central d'entreprise au sens des articles L-2316-1 à L-2316-19 du Code du Travail, immatriculé au répertoire SIRENE de l'INSEE sous le numér0775657463, code APE 9420Z, représenté par son Secrétaire, Monsieur L , habilité à cet effet en tant que représentant légal, ayant pouvoir de direction conféré par les articles 7 à 9 du règlement intérieur du CSE-Central adopté le 23 octobre 2019, Ci-après dénommé « L'employeur » ou « Le CSE-Central » D'une part ET Les organisations syndicales représentatives dûment représentées par leurs délégués syndicaux habilités en tant que tel .
Monsieur , pour FO, représentant 30 % des électeurs,
Madame , pour le SNABF-Solidaires, représentant 30 % des électeurs
D'autre part, Il est convenu ce qui suit : Accord d'entreprise 2020 — Révision mai 2023
PRÉAMBULE L'accord d'entreprise du 09 novembre 2020 mis en place au sein du CSE-Central de la Banque de France le 1er janvier 2021 fait l'objet d'une révision après presque 2 ans de mise en application. Par conséquent, le Secrétaire du CSE-Central, en sa qualité de chef d'entreprise, a convié les représentants syndicaux lors d'une réunion du 02 mai 2023 pour aborder tous les points de celui-ci et apporter les corrections ou évolutions nécessaires. ARTICLE A— DATE D'EFFET DE LA RÉVISION DE L'ACCORD DU 09 NOVEMBRE 2020 Les modifications ou évolutions apportées par le présent document à l'accord d'entreprise du 09 novembre 2020 portant sur l'emploi, la carrière, la rémunération et les conditions d'exercice de la vie professionnelle sont applicables dès le 01 juin 2023. ARTICLE B — ARTICLES DE L'ACCORD DU 09 NOVEMBRE 2020 AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MODIFICATION Les articles ci-dessous reprennent la numérotation de l'accord d'origine du 09 novembre 2020. Les articles ci-dessous annulent et remplacement les articles (du même numéro) de l'accord du 09 novembre 2020. Les parties ont convenu des modifications suivantes : ARTICLE 20 - CHANGEMENT DE NIVEAU DES CATÉGORIES A À E Le changement de niveau n'est pas automatique, il est décidé par des commissions d'avancement pour la catégorie A à E. Lorsqu'un salarié est positionné dans les deux derniers échelons des niveaux 1 à 4, il devient proposable au niveau supérieur. Chaque année, au cours du 4ème trimestre, le pôle ressources humaines du CSE-Central dresse la liste des salariés proposables à un changement de niveau dans les catégories A à C et dans les catégories D et E. Le bureau du CSE-Central fixe le nombre maximum de salariés admissibles à un changement de niveau pour chaque catégorie et le communique aux membres de la commission d'avancement. Ce nombre ne peut être inférieur à 300/0 des effectifs proposables de la catégorie concernée dès lors qu'au minimum 3 salariés sont proposables dans cette catégorie. —
La commission d'avancement des « employés/ouvriers » dresse la liste des salariés admis à un changement de niveau dans les catégories A à C. les changements de niveau sont opérés tout au long de l'année le premier jour d'un mois La commission d'avancement des « maîtrises » dresse la liste des salariés admis à un changement de niveau dans les catégories D et E. les changements de niveau sont opérés tout au long de l'année le premier jour d'un mois Le fait de ne pas être admis à un changement de niveau ne confère aucun droit de priorité pour un changement de niveau l'année suivante. Lors du changement de niveau, le salarié est rattaché à l'échelon 1 de son nouveau niveau. Carrière minimale garantie . Lorsqu'un salarié est rattaché au niveau 1 depuis au moins 15 ans, il obtient automatiquement le passage au niveau 2, le 1er janvier de l'année suivant celle où il a atteint l'ancienneté de 15 ans dans le niveau 1. Lorsqu'un salarié est rattaché au niveau 2 depuis au moins 15 ans, il obtient automatiquement le passage au niveau 3 le 1er janvier de l'année suivant celle où il a atteint l'ancienneté de 15 ans dans le niveau 2. ARTICLE 22 — CHANGEMENT D'ÉCHELONS Dans le niveau 1 de chaque catégorie :
Le passage automatique de l'échelon 1 vers l'échelon 2 se fait après 1 an d'ancienneté dans l'échelon 1
Le passage automatique de l'échelon 2 vers l'échelon 3 se fait après 1 an d'ancienneté dans l'échelon 2 Le passage automatique de l'échelon 3 vers l'échelon 4 se fait après 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3 Le passage automatique de l'échelon 4 vers l'échelon 5 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 4
Dans le niveau 2 de chaque catégorie :
Le passage automatique de l'échelon 1 vers l'échelon 2 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 1
Le passage automatique de l'échelon 2 vers l'échelon 3 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 2
Le passage automatique de l'échelon 3 vers l'échelon 4 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 3
Le passage automatique de l'échelon 4 vers l'échelon 5 se fait après 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 4
Dans les niveaux 3, 4 et 5 de chaque catégorie :
Le passage automatique de l'échelon 1 vers l'échelon 2 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 1
Le passage automatique de l'échelon 2 vers l'échelon 3 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 2
Accord d'entreprise 2020 — Révision mai 2023
Le passage automatique de l'échelon 3 vers l'échelon 4 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 3 Le passage automatique de l'échelon 4 vers l'échelon 5 se fait après 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 4 Le passage automatique de l'échelon 5 vers l'échelon 6 se fait après 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 5 Pour les saisonniers, l'ancienneté prise en compte est l'ancienneté réelle en fonction de la durée de temps de contrat. Les changements d'échelons sont opérés au 1er jour d'un mois. ARTICLE 23 - ACCÉLÉRATION D'ÉCHELON Une accélération d'échelon permet d'avancer le changement d'échelon de 3 à 12 mois. Chaque année, au cours du 4eme trimestre de l'année N, le pôle ressources humaines du CSE-Central dresse la liste des salariés devant changer automatiquement d'échelon entre le 1er juillet de l'année N+l et le 30 juin de l'année N+3. Le nombre de mois d'accélération distribués chaque année ne peut être inférieur à : Nombre de mois minimum = nombre de proposables à une accélération x 15 0/0 x 6 Une commission annuelle composée du Secrétaire du CSE-Central, du Secrétaire-adjoint, du Trésorier, de l'équipe de direction du siège, des directeurs des centres de vacances dresse la liste des salariés des catégories A à E qui bénéficieront d'une accélération d'échelon, ainsi que le nombre de mois attribués à chacun. Le Secrétaire du CSE-Central dresse la liste des salariés des catégories F et G qui bénéficieront d'une accélération d'échelon, ainsi que le nombre de mois attribués à chacun. Ces listes sont communiquées à la commission d'avancement de chaque catégorie pour information. La commission d'avancement a la possibilité de proposer des aménagements de cette liste. Le bureau du CSE-Central examine les aménagements proposés et procède, le cas échéant, aux arbitrages nécessaires. Le changement de niveau n'est pas compatible avec une accélération d'échelon. Lorsqu'un salarié change de niveau avant d'avoir pu bénéficier de son accélération d'échelon, il perd le bénéfice de cette dernière. ARTICLE 24 - SALAIRE Le salaire brut annuel de référence est déterminé en fonction de la catégorie de l'emploi qu'occupe le salarié, ainsi que de son niveau et de son échelon de rattachement dans cette catégorie. Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (alternance) sont positionnés sur la grille catégorie A. Le salaire est versé mensuellement par douzième du salaire annuel brut de référence.
La grille salariale figure en annexe 3. Elle est révisable annuellement lors de la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations. ARTICLE 28 - PRIME DE MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL Après en avoir fait la demande auprès de la préfecture de son domicile, le salarié peut se voir décerner une médaille d'honneur du travail (en justifiant de 20,30,35 ou 40 années de travail quel que soit l'employeur). Le salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au CSE Central perçoit une prime « médaille d'honneur du travail ». Le montant de cette prime est mentionné en annexe 4. Il est révisable annuellement lors de la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations. Pour en bénéficier, le salarié doit fournir la copie du diplôme attestant qu'il est récipiendaire d'une médaille d'honneur du travail. ARTICLE 29 - PRIME D'ASSIDUITÉ Cette prime est destinée à récompenser les salariés n'ayant pas d'absences à leur actif sur une période considérée. Le montant de cette prime est mentionné en annexe 4. Il peut être revalorisé lors de la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations. Pour les salariés des centres de vacances : La direction du CSE-CENTRAL a établi un calendrier pour chaque centre, afin de déterminer 3 périodes dans l'année, d'une durée de 2 ou 3 mois chacune, durant lesquelles l'assiduité du salarié est mesurée. Ces périodes correspondent aux périodes des saisons des centres. Le calendrier est arrêté comme suit . VARS .
Début de saison (ouverture du centre à la clientèle) 15 février 0 16 février -¥ fin de saison d'hiver (fermeture du centre à la clientèle) o Juillet-Aout
CENTRES DE MER o Date ouverture du centre à la clientèle-+31 mai o Mois de Juin- mois de juillet o Mois d'Août jusqu' à date de fermeture du centre à la clientèle Pour chacune des 3 périodes définies dans le calendrier . o Lorsque la période dure 3 mois .
Si le salarié a été absent 0 ou 1 jour durant la période, il perçoit 1/3 de la prime annuelle
Si le salarié a été absent 2, 3 ou 4 jours durant la période, il perçoit 1/6 ème de la prime annuelle
Si le salarié a été absent 5 jours ou plus, il ne perçoit pas de prime.
Lorsque la période dure 2 mois :
Si le salarié a été absent 0 ou 1 jour durant la période, il perçoit 1/3 de la prime annuelle Si le salarié a été absent 2 ou 3 jours durant la période, il perçoit 1/6eme de la prime annuelle
Si le salarié a été absent 4 jours ou plus, il ne perçoit pas de prime.
Pour les salariés permanents, le montant cumulé au cours des 3 périodes de l'année est versé avec la paie de décembre. Pour les salariés saisonniers ou en CDD, seules les périodes entièrement comprise dans le contrat de travail sont prises en considération. Le montant cumulé est versé avec le solde de tout compte en fin de contrat sous condition que le contrat initialement prévu ait bien été effectué. Une rupture de contrat avant son terme entrainera une inéligibilité à la prime d'assiduité même si des périodes pleines ont été réalisées auparavant. Pour les salariés affectés au siège à Paris : L'année est découpée en 4 périodes :
Du 1er décembre au 28 ou 29 février o Du 1er mars au 31 mai o Du 1 er juin au 31 août o Du 1er septembre au 30 novembre
Pour chacune des périodes considérées : Si e salarié a été absent O ou 1 jour durant la période, il perçoit 1/4 de la prime annuelle Si le salarié a été absent 2, 3 ou 4 jours durant la période, il perçoit 1/8 ème de la prime annuelle Si le salarié a été absent 5 jours ou plus, il ne perçoit pas de prime. Pour les salariés permanents, le montant cumulé au cours des 4 périodes est versé avec la paie de décembre. Pour les salariés non permanents, seules les périodes entièrement comprise dans le contrat de travail sont prises en considération. Le montant cumulé est versé en décembre ou avec le solde de tout compte en fin de contrat. Modalités applicables à tous les salariés : Trois retards de plus de 15 minutes, non justifiés, pendant la période considérée, sont comptabilisés comme 1 jour d'absence. Toutes les absences sont prises en considération pour le calcul de la prime d'assiduité à l'exception :
Des périodes de congés payés lorsqu'elles sont posées à l'avance •
Des périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ,
Des contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 312138 du Code du travail
—
Des périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail (auquel est assimilé un accident de trajet) ou de maladie professionnelle ;
Des périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Des périodes de congé de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé de formation économique, sociale et syndicale ...)
Des périodes chômées au titre de l'activité partielle
Des trois premiers jours d'absences pour soin à proche parents dans l'année civile.
Des congés pour évènements familiaux type « décès d'un proche »
ARTICLE 39 - MISSIONS Le CSE-Central peut mandater un salarié pour effectuer une mission de moins d'un mois sur un autre lieu d'affectation que son lieu de travail habituel. Les frais de déplacement et d'hébergement du salarié sont à la charge du CSE-Central selon le barème habituel de remboursement.
Les journées de travail sont valorisées à 09h00.
Le salarié percevra une prime spécifique de 20 euros brut par nuitée passée en dehors du lieu de travail habituel.
Cet article ne s'applique pas aux missions réalisées dans le cadre des convois et plateforme de colonie de vacances ARTICLE 41 - CONVOIS ET PLATEFORMES DE COLONIES DE VACANCES Les salariés affectés au siège du CSE-Central à Paris, ou ponctuellement les salariés des centres de vacances, peuvent être mobilisés les jours de départs et retours des colonies de vacances afin d'accompagner des jeunes en convois et/ou de participer à la tenue de plateformes parisiennes dans les gares et aéroports. Une compensation de 3h00 est accordée en cas de découcher. Le choix de la mission effectuée par le salarié ces jours de convois relève de l'employeur. Le salarié ne peut refuser la mission qui lui est confiée. ARTICLE 43 - HORAIRES DE TRAVAIL Dans les centres de vacances, les horaires de travail sont fixes. Ils sont déterminés par le directeur du centre en fonction du planning. Au siège du CSE-Central à Paris, les horaires de travail sont variables. Le salarié doit arriver le matin entre 7h30 et 9h30. La pause méridienne d'une durée minimale de 45 minutes, s'exerce entre 11h30 et 14h30. La sortie de fin de journée se fait entre 15h30 et 19h00. Le salarié est tenu de respecter le volume horaire attendu sur la semaine selon son régime de temps de travail. Les écarts positifs ou négatifs avec l'horaire de référence hebdomadaire sont cumulés dans un compteur de semaines en semaines. Lorsque ce compteur est négatif pendant plus de 4 semaines consécutives, il est remis à zéro en effectuant une retenue sur salaire correspondant au volume d'heures non effectuées. Lorsqu'il
est positif, le salarié peut opter soit pour la récupération des heures, soit pour leur versement en compte épargne temps, lorsqu'il existe, ou pour leur paiement en heures supplémentaires. Un compte épargne temps pourra être mis en place par un accord d'entreprise spécifique. Les salariés, à l'exception des cadres au forfait (cf. accord d'entreprise portant sur l'utilisation du forfait jours des salariés cadres du CSE CENTRAL du mai 2023), qu'ils travaillent au siège ou dans les centres de vacances, enregistrent leurs horaires d'arrivée et de départ par un dispositif électronique. Lorsque la hiérarchie constate des retards répétitifs, une procédure disciplinaire peut être mise en œuvre, comme le prévoit le règlement intérieur. ARTICLE 47 - CONGÉS ANNUELS Les congés annuels sont intégrés dans le calcul du nombre de jours annuels travaillés par les cadres au forfait Ils sont également intégrés dans le calcul du nombre d'heures annuelles que doivent effectuer les salariés en modulation annuelle. Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés annuels par mois entièrement travaillé. Lorsque le salarié travaille une partie du mois, le calcul se fait au prorata du nombre de jour calendaires travaillés sur la période considérée. Le calcul s'effectue mensuellement, il est arrondi à la journée supérieure en fin de période. Le cumul constaté au 31 mai de chaque année détermine le nombre de jours de congés annuels que pourra exercer e salarié entre le 1er juin de l'année en cours et le 31 mai de l'année suivante. Le décompte des jours de congés exercés s'effectue à partir du premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congés. Le salarié peut toutefois, de façon exceptionnelle, demander à exercer par anticipation des congés effectivement acquis. Dans ce cas, Chaque année au 1er juin, le nombre de jours exercés par anticipation est déduit du nombre de congés calculés pour l'année à venir. Seules les périodes effectives de travail sont prises en compte pour le décompte des droits à congés. Certaines périodes d'absence sont toutefois considérées comme périodes de travail effectif, à savoir . Les périodes de congés payés ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption , Les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 312138 du Code du travail ,
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail (auquel est assimilé un accident de trajet) ou de maladie professionnelle
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ,
Les périodes de congé de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé de formation économique, sociale et syndicale
Les absences pour maladies lorsqu'elles sont rémunérées à 1000/0, dans la limite de 90 jours par an,
Les jours d'absence pour soins à proches parents, dans la limite de 3 jours.
HLT
HLT
La totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours que les salariés à temps complet. Ils exercent leurs congés en jours ouvrables selon la règlementation en vigueur. Pour ces salariés, l'exercice des congés payés en jour ouvrables se fait en prenant comme point de départ de la période de congés le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis tous les jours ouvrables sont décomptés jusqu'à la veille de la reprise du travail. Les salariés en « contrat intermittent » n'acquièrent pas de congés durant la période où leur contrat est interrompu. Un salarié dont le contrat précise une coupure de 3 mois par exemple, n'acquiert des congés que sur la période de 9 mois de travail effectif. Il exerce ses congés payés sur la période de travail. Les congés des salariés saisonniers sont rémunérés en fin de saison. Les congés non exercés à la fin d'un contrat à durée déterminée sont rémunérés en fin de contrat. Période de congés obligatoire :
Pour les salariés permanents des centres de vacances (en modulation) : l'exercice des congés payés se fait en dehors de la période d'ouverture des centres. Le salarié peut toutefois exercer de façon exceptionnelle jusqu'à 12 jours de congés payés sur la période du 01 mai au 31 octobre avec l'accord du directeur au moment de l'élaboration de la modulation annuelle de l'année à venir.
L'incidence sur la modulation devra faire l'objet d'un accord entre le directeur et le salarié. Exemple : compenser la modulation en occupant un autre poste ou un poste identique dans un autre centre. Pour les salariés du siège parisien : 12 jours de congés payés consécutifs doivent être exercés entre le 1 er mai et le 31 octobre « Le CSE-Central apprécie compte tenu des nécessités de service le respect des présentes dispositions et accorde ou refuse en conséquence l'autorisation demandée » ARTICLE 48 - JOURS DE FRACTIONNEMENT (DITS « BONIFICATIONS ») L'article 48 est supprimé. ARTICLE 49 - CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX Pour certains évènements familiaux, les salariés bénéficient de jours d'absence exceptionnels, rémunérés et considérés comme des jours travaillés. Les jours indiqués ci-dessous s'entendent en jours ouvrés. 49.2 - Naissance d'un enfant Lors de la naissance d'un enfant, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin déclaré de la mère de l'enfant, qu'il s'agisse ou non du père, bénéficie d'un congé de « paternité et d'accueil de l'enfant » de 28 jours (incluant le congé légal de naissance de 3 jours et le congé légal de paternité de 11 jours), dont au minimum 7 jours doivent être exercés immédiatement après la naissance, le reste étant pris en une ou deux fois dans les 6 mois suivant la naissance. Le salarié avertit l'employeur, dans la mesure du possible, au moins 1 mois avant la naissance des dates de congés souhaitées. Si ce délai est respecté, l'employeur ne peut pas s'opposer à la demande du salarié. 49.3 - Adoption d'un enfant Lors de l'arrivée dans son foyer d'un enfant en vue de son adoption, le salarié bénéficie d'un congé de « d'accueil de l'enfant » de 28 jours (incluant le congé légal de 3 jours et le congé légal de « paternité et d'accueil de l'enfant » de 11 jours), dont au minimum 7 jours doivent être exercés immédiatement après l'arrivée de l'enfant, le reste étant pris en une ou deux fois dans les 6 mois suivants. Le salarié avertit l'employeur au moins 1 mois avant l'arrivée de l'enfant des dates de congés souhaitées. Si ce délai est respecté, l'employeur ne peut pas s'opposer à la demande du salarié. 49.5 - Décès Lors du décès d'un proche, le salarié bénéficie de jours de congés sans condition d'ancienneté •
Décès de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin déclaré préalablement au CSE-Central : 1 mois calendaire ,
Décès d'un enfant : 1 mois calendaire ,
Décès d'un enfant du conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin déclaré préalablement au CSE-Central, vivant en permanence sous le même toit que le salarié : 1 mois calendaire
Décès d'un enfant du conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin déclaré préalablement au CSE-Central, ne vivant pas en permanence sous le même toit que le salarié .
5 jours
Décès de son père, de sa mère : 6 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère, du père ou de la mère du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin déclaré : 3 jours
Décès d'un autre ascendant, d'un frère, d'une sœur, d'un demi-frère, d'une demi-sœur, du conjoint ou du partenaire de PACS d'un enfant : 2 jours. Décès d'un petit enfant du salarié : 3 jours
Décès d'un petit enfant du conjoint ou partenaire de PACS ou du concubin déclaré préalablement au CSE-Central : 3 jours
ARTICLE 51 - CONGÉ POUR SOIN À PROCHE PARENT Si un proche du salarié est malade et requiert de façon imprévue, urgente et impérative sa présence, e salarié peut bénéficier d'un congé pour soins à proche parent. Quels sont les proches parents pris en compte ? Le conjoint du salarié.
Le concubin déclaré du salarié
Le partenaire de l'agent lié par un pacte civil de solidarité.
L'enfant de l'agent ou de son concubin ou de son partenaire à condition qu'il soit à charge.
-Le père et la mère de l'agent. Tout autre membre de la famille est exclu du champ d'application Pendant ce congé la rémunération du salarié permanent est maintenue, cependant le salarié est considéré comme absent, à l'exception des trois premiers jours exercés dans une année civile. Un justificatif sera exigé dans les 48 heures pour toute demande en fonction de la situation Hospitalisation : le bulletin d'hospitalisation devra être fourni précisant les dates et heures d'entrée et de sortie, ces dates devant coïncider avec l'absence accordée.
Maladie ou urgence médicale : un certificat médical doit être fourni. Il est à demander au médecin traitant. Il devra obligatoirement préciser que l'état de santé du proche parent (nommément cité dans le certificat) requiert la présence de l'agent de façon urgente, imprévue et impérative. Ce document doit être établi sur papier à en-tête officiel identifiant le médecin qui le rédige. Il doit être datée et limité dans le temps en mentionnant la durée requise.
Le salarié à temps plein peut bénéficier d'un maximum de 8 jours ouvrés par période de 12 mois glissants. Les salariés bénéficient de 2 jours supplémentaires par enfant à charge de moins de 16 ans. 10 jours supplémentaires ouvrés sont accordés en cas d'un enfant handicapé de moins de 16 ans à charge. Ce nombre de jours est proportionnel au régime de temps de travail. ARTICLE 63 - CONTRE-VISITE En contrepartie du versement des indemnités complémentaires, que ce soit pour maladie ou accident, y compris un accident du travail, le CSE-Central peut faire pratiquer une contre-visite médicale au domicile du salarié ou à l'adresse mentionnée sur l'arrêt de travail, 7 jours sur 7 en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin prescripteur de l'arrêt. Ce contrôle permet de vérifier que
Le salarié est présent à son domicile pendant les heures d'interdiction de sortie
Que son état de santé justifie toujours l'arrêt de travail prescrit, ainsi que sa durée.
Lorsque le salarié est placé en arrêt maladie selon un certificat médical portant la mention « sortie libre », il doit informer le CSE-Central, en lui adressant son arrêt de travail, des horaires et de l'adresse où les contre-visites peuvent être effectuées. La plage horaire communiquée par le salarié doit être d'un minimum 4 heures par jour, consécutives ou scindée en deux, comprises entre 8h et 20h. À défaut d'avoir communiqué ces renseignements, le salarié est réputé pouvoir être visité de 9h à 11h et de 14h à 16h, à l'adresse figurant sur son dernier bulletin de salaire. La contre-visite est effectuée selon les informations transmises sur le formulaire d'arrêt de travail (adresse complète et numéro de téléphone joignable du salarié) Lorsque le médecin contrôleur n'a pas pu réaliser la visite de contrôle parce que le salarié était absent ou parce qu'il l'a refusée ou parce qu'il n'était pas joignable, le CSE-Central suspend le versement des indemnités complémentaires. Cette suspension s'applique sur la période d'arrêt de travail qui suit la visite de contrôle. TITRE XIII - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 71 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Distinction des types de contrat 7IA- Rupture de contrat à durée indéterminée La cessation ou rupture du contrat de travail peut résulter de n'importe quelle cause légale, notamment : - De la démission du salarié - De la signature d'une rupture conventionnelle De l'application d'un plan de départ volontaire - D'un licenciement pour fait personnel - D'un licenciement individuel ou collectif pour motif économique - D'une inaptitude médicale à l'emploi - D'une période d'absence injustifiée - D'un départ à la retraite 71B.- Rupture de contrat à durée déterminée et contrat saisonnier - En cas de démission si signature d'un CDI chez un autre employeur. -En cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou faute lourde ARTICLE 72 - PRÉAVIS Distinction des types de contrat 7IA- cas des contrats à durée indéterminée Après la période d'essai, la durée du délai-congé (préavis) est fixée comme suit Pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté :
1 mois pour les catégories A à C •
2 mois pour les catégories D et E ;
3 mois pour les catégories F et G.
Pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté :
2 mois pour les catégories A à E ;
3 mois pour les catégories F et G.
72A- Cas des contrats à durée déterminée et contrat saisonnier Les dispositions légales du code du travail s'appliquent pour les salariés à durée déterminée et pour les salariés en contrat saisonnier. ARTICLE 73 - DÉPART À LA RETRAITE Lorsque le salarié souhaite volontairement faire valoir ses droits à la retraite, et sous réserve qu'il prévienne le CSE-Central par courrier recommandé en respectant un préavis de 6 mois avant la date de départ physique, le CSE-Central lui verse une indemnité de fin de carrière calculée en fonction de l'ancienneté totale dans l'entreprise • -Moins de 5 ans d'ancienneté : pas d'indemnité -À partir de 5 ans d'ancienneté : 1/5 ème de mois de salaire par année d'ancienneté L'indemnité de fin de carrière est majorée par une indemnité complémentaire correspondant à 2 0/0 de l'indemnité de fin de carrière par année pleine d'ancienneté. Cette indemnité se substitue à l'indemnité légale de départ en retraite. Le salaire à prendre en compte pour calculer l'indemnité est selon la formule la plus avantageuse . -Soit 1/12 ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel versé pendant cette période est recalculé sur 3 mois). La rémunération prise en compte est celle d'un travail à temps plein quel que soit le régime de temps de travail du salarié au moment de son départ en retraite. Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité de fin de carrière est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel Exemple . Départ à la retraite après 28 ans et 5 mois (soit 28,42 ans) d'ancienneté et un salaire brut mensuel de 2615 € : -Indemnité de base : 28,42 x 1/5ème de salaire mensuel 28,42 x (2615/5) = 28,42 x 523 = 14 863,66 € -Indemnité complémentaire : 28 x 2 = 5696 soit 5696 de 14 863,66 = 8 323,65 € Indemnité de départ en retraite totale : 14863,66 + 8323,65 = 23 187,31 € Départ à la retraite après 30 ans d'ancienneté dont 12 ans à temps-partiel 80/00 et 10 ans à 60/60 et un salaire brut mensuel de 1985 € : -Indemnité de base : 8 ans x 1/5ème + (12 ans x 80/0)0 x 1/5ème + (10 ans x 60/0)0 x 1/5me de salaire mensuel 8x (1985 / 5) + 12 x x (1985/5) + 10x0,6x (1985/5) = 9 369,20 € -Indemnité complémentaire : 30 x 2 = 6096 soit 60/60 de 9 369,20 = 5 621,52 € Indemnité de départ en retraite totale : 9369, 20 + 5621,52 = 14 990,72 € Tout salarié ayant un minimum de 5 ans d'ancienneté et démissionnant pour un départ à la retraite moins de 5 ans avant la date à laquelle il pourra liquider sa retraite à taux plein perçoit l'indemnité de fin de carrière citée ci-dessus, ainsi que sa majoration. Dans ce cas, seront prises en compte également les années restant à courir entre sa cessation d'activité et l'âge auquel il pourra prétendre à la retraite à taux plein. Le salarié qui ne respecte pas le délai de préavis perçoit l'indemnité de fin de carrière non majorée.
Fait à Paris le 2 mai 2023 Le Secrétaire du CSECentral, employeur Le délégué FO, La déléguée SNABFSolidaires
L
2023
ANNEXE 2 RATTACHEMENT DES POSTES PAR CATÉGORIES
Personnel de Direction
Directeur de Centre Catégorie G
Responsable de la gestion des centres au siègeCatégorie G
Adjoint au directeur de centre Catégorie F
Directeur Financier Catégorie G
Responsable ou adjoint de département au siège Catégorie E ou F selon poste et qualification
Emplois administratifs
Employé de bureau au siège, Comptable, Gestionnaire RH
Catégorie B pour un salarié non qualifié Catégorie C lorsque le salarié est qualifié (diplôme) Catégorie D lorsque le salarié est qualifié et expérimenté au moment de l'embauche
Chargé administratif de centre Catégorie D
Réceptionniste Catégorie C
Agent d'entretien
• Agent d'entretienCatégorie B pour un salarié non diplômé Catégorie C lorsque le salarié a un diplôme
Animation
Animateur Catégorie B
Barman Animateur Catégorie C
Moniteur de voile / animateur qualifié Catégorie D
Accompagnateur haute montagne Catégorie D
Personnel de cuisine
Chef de cuisine Catégorie D
Second de cuisine Catégorie C
Autres cuisiniers Catégorie B
Aides et commis de cuisine Catégorie A
Plongeur Catégorie A
2023
Service et ménage
Employé polyvalent service et ménage Catégorie A Référent service et ménage Catégorie B Maîtresse de maison Catégorie C Lingère Catégorie B
• Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (alternance) quel que soit le domaine
ANNEXE 4 : MONTANT DES PRIMES MONTANT DES PRIMES Au 1er juin 2023, le montant des primes est fixé comme suit . Prime de vie en Île de France 73 € /mois Prime de naissance 600 € Prime de mariage ou de signature d'un PACS 250 € Prime de médaille d'honneur du travail 1120 € Prime d'assiduité 1200 € Accord d'entreprise 2020 — Révision mai 2023 Paraphe des signataires :