Accord d'entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT AIRBUS ATLANTIC MONTOIR DE BRETAGNE

Accord collectif sur les entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT AIRBUS ATLANTIC MONTOIR DE BRETAGNE

Le 15/10/2024


Accord collectif sur

les entretiens professionnels

Entre


Le Comité Social et Economique d’Établissement AIRBUS Atlantic Montoir-de Bretagne, représenté par le Secrétaire du CSE, dûment habilité, dénommé ci-dessous « le Comité »,

D’une part,

Et


Les représentants des Organisation Syndicales représentatives,

D’autre part,

PREAMBULE

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, permet en son article 8 de prévoir par accord collectif d’entreprise, des modalités d’appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours du salarié de façon efficiente, la direction du CSE a proposé, ce que les organisations syndicales ont accepté, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels légaux selon les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels


L’appréciation du parcours professionnel des salariés selon les dispositions légales prévues à l’article L 6315-1 du code du travail est aménagé comme suit :

  • Réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans
  • Réalisation d’un entretien bilanciel au bout de 6 ans

Cet aménagement prend effet, pour la première fois, sur la période allant du dernier trimestre 2025 et premier trimestre 2026 dès lors que les derniers entretiens professionnels ont eu lieu au sein du Comité entre le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

En l’état de l’aménagement intervenu, le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitement de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.

ARTICLE 2 – Articulation de l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels pour les salariés occupant un mandat

L’article L 2141-5 du code du travail prévoit au bénéfice des représentants du personnel, la possibilité d’entretiens spécifiques.
Ainsi, à l’occasion de la prise d’un mandat, et sur demande du représentant du personnel, un entretien individuel avec l’employeur portant sur l’exercice du mandat au regard de l’emploi occupé, peut être réalisé. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article 1 des présentes.
De même au terme du mandat, et sur demande du représentant du personnel, un entretien portant sur le recensement des compétences acquises au cours du mandat et la valorisation de l’expérience acquise peut être réalisé. Cet entretien vaudra entretien professionnel au sens du présent accord.

ARTICLE 3 – Articulation de l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels au retour d’absence des salariés.


Le code du travail prévoit la tenue, sur demande du salarié, d’un entretien professionnel après l’une des absences suivantes : congé de maternité, d’adoption, parental, d’éducation, de proche aidant, sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt de longue maladie.

Le code du travail indique que cet entretien sollicité sur demande du salarié, peut avoir lieu avant le départ du salarié dès lors qu’il s’agit d’un congé pour proche aidant ou un congé de solidarité familiale.

Ces entretiens éventuels vaudront entretiens professionnels au sens du présent accord.

ARTICLE 4 – Modalités de réalisation de l’entretien


Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité par :
  • La mise en place d’une convocation qui informe le salarié dans un délai de prévenance convenable
  • La tenue de l’entretien par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience la rendant légitime à la conduite de ces entretiens
  • La réalisation de l’entretien hors du poste de travail habituel ; le temps d’entretien constituant du temps de travail effectif
  • La rédaction d’un document (éventuellement digitalisé) dont une copie est remise au salarié

ARTICLE 5 – Dispositions finales

5.1. Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique aux salariés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

5.2. Durée d'application- dénonciation- révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa signature.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

5.3. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en même temps qu’il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.



Fait à Montoir-de-Bretagne, Le 15/10/2024,
En 3 exemplaires originaux

Pour le CSE d’Etablissement AIRBUS Atlantic Montoir-de-Bretagne,






Pour FO,Pour la CFTC,



Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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