Accord d'entreprise Comité social et Economique d'Etablissement Industriel Air France

égalité professionnelle hommes-femme

Application de l'accord
Début : 19/01/2024
Fin : 18/01/2027

16 accords de la société Comité social et Economique d'Etablissement Industriel Air France

Le 19/01/2024





ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES Embedded Image

ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES

Entre

D’une part,
Le Comité Social et Économique d’Établissement Industriel Air France (CSEE IAF), sis rue des Champs, Zone Technique Ouest à ROISSY CDG (95700), représenté par , Administrateur Provisoire du CSEE IAF.
Et
D’autre part,

Pour FO
Pour le CFDT



PRÉAMBULE


Les Parties souhaitent réaffirmer leur attachement marqué au principe fondamental de l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’engagement permanent de l’employeur, en premier lieu, mais également de l’ensemble des salariés est un élément déterminant de l’efficacité et de la réussite de telles actions.

Les Parties considèrent également que le présent accord collectif constitue une réelle occasion et opportunité de dialogue sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le CSEE IAF, notamment via les représentants du personnel.

En ce qui concerne l’index de l’égalité Femmes-Hommes, lorsque la note minimale de 75 points n'est pas atteinte au bout de 3 ans à partir de la publication de la 1re note, ou si le CSEE IAF ne publie pas son index, des pénalités pouvant atteindre 1 % de la masse salariale sont prévues. Le CSEE IAF

Toutefois, avant de procéder à la négociation du présent accord, les parties signataires, à l’issue d’un diagnostic comparée entre les femmes et les hommes, ont fait les constats suivants le dernier bilan social :

1. Les femmes représentent 53% des salariés.
2. L’âge moyen des salariés de l’entreprise est de 48,7 ans.
3. Le recours au temps partiel est volontaire et représente environ 4,58% du personnel.
5. Toute catégorie socioprofessionnelle confondue, la moyenne globale des rémunérations est quasi équivalente entre les Femmes et les Hommes.
6. Les bilans sociaux 2020 à 2022 ne montrent pas d’écart significatif en matière salariale entre les hommes et les femmes car les métiers sont fortement genrés

Forts de ces constats, les Parties entendent adopter, par le présent accord, les dispositions suivantes visant autant que possible à poursuivre la réduction de toutes les différences qui pourraient être constatées en agissant sur l’accès et le maintien dans l’emploi notamment par l’égalité salariale et la formation professionnelle, la promotion et l’évolution professionnelle.
 

ARTICLE 1 – ÉGALITÉ SALARIALE

Le CSEE IAF s’engage à garantir pour l’ensemble des salariés, pour un même travail, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le respect de ce principe constitue un élément fondamental de la politique de rémunération et d’évolution professionnelle au sein du CSEE IAF.

Les différents éléments constitutifs de la rémunération d’un salarié sont établis de manières identiques que ce soit pour les femmes ou les hommes, indépendamment de leur sexe.

Le CSEE IAF s’engage à ce que les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération soient communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants notamment pour les salariés ayant bénéficié d’un congé maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation.
Le CSEE IAF s’engage à respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel en termes d’évolution de carrière et de rémunération.

ARTICLE 2 - PROMOTION ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

La Loi et la Jurisprudence posent le principe que les femmes bénéficient, dans les mêmes conditions que les hommes, des promotions sans que les absences pour maternité ou adoption y fassent obstacle ou les ralentissent.

Le CSEE IAF s’engage à respecter ce principe et garantit ainsi la même évolution au sein du CSEE IAF des hommes et des femmes occupant des emplois identiques et disposant d’une expérience similaire.
La mise en œuvre des entretiens professionnels individuels et des bilans de compétences doit être de nature à rendre possible une éventuelle évolution professionnelle fondée exclusivement sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, indépendamment de leur sexe.

En matière de recrutement également, le CSEE IAF s’engage à veiller à ce que les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne soient pas de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe. Les femmes et les hommes bénéficient au sein de CSEE IAF d’une affectation sans discrimination. Pour cela, l’organisation du travail sera établie afin de ne pas conduire à une quelconque discrimination fondée sur le sexe.
Il est rappelé que les femmes et les hommes ont accès au sein du CSEE IAF à tous les emplois quelques soit leur niveau de responsabilité.
Le CSEE IAF s’engage, en fonction de son activité, et sous réserve que soit assurée et respectée prioritairement l’obligation de continuité des services, à aménager les horaires et le temps de travail en général afin de permettre aux femmes et aux hommes d’évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale.

ARTICLE 3 - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Parties prennent en considération que la formation professionnelle constitue un levier essentiel pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Ainsi, par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ainsi, tous les salariés doivent être en mesure de bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation professionnelle quels que soient leur statut professionnel, leur sexe, leur âge et le niveau de formation visé.
A cet égard, la situation familiale n’est pas un obstacle à l’accès à la formation.
Ainsi, le CSEE IAF s’engage à garantir un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis par l’expérience mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit l’emploi concerné.

Conformément à la loi, les salariés qui reprennent leur activité à l’issue d’un congé maternité, d’adoption, d’un congé parental sont garantis d’être prioritaires en ce qui concerne l’accès à la formation.
Enfin, le refus ou le report d’une demande de formation par une entreprise à un salarié ne pourront être motivés que par des raisons indépendantes de son sexe.

ARTICLE 4 - MATERNITÉ – ADOPTION ET CONGÉ PARENTAL

1 – Situation de la salariée en état de grossesse
Le CSEE IAF, conformément au Règlement du personnel, veille à adapter les conditions de travail des salariées enceintes en adaptant, leur poste et les horaires de travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 1225-16 du Code du Travail, l’absence constatée d’une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires doit être rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

2 - Situation du salarié durant le congé maternité - d’adoption ou le congé parental.

Le CSEE IAF s’engage à respecter le principe que les absences résultant d’un congé maternité ou d’adoption ne doivent pas avoir d’incidence sur les évolutions professionnelles et salariales.
Ainsi, lorsqu’une personne en congé de maternité – d’adoption ou en congé parental est comprise dans le champ d’application d’une augmentation générale des rémunérations, cette mesure s’applique à elle à la même échéance et dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés concernés par la mesure considérée.
Le CSEE IAF s’engage à respecter le principe que les périodes de congé de maternité, de paternité et d’adoption sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée des congés payés.

Une précision doit être apportée que les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu dans le cadre d’un congé de maternité – d’adoption ou de congé parental, sont prises en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté.
A l’issue des congés de maternité - d’adoption ou du congé parental, les salariés retrouveront leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
3 - Retour dans l’entreprise à l’issue d’un congé maternité – d’adoption – congé parental.

Le CSEE IAF s’engage à respecter le principe de nécessité de préserver le lien professionnel des salariés avec le CSEE IAF durant le congé de maternité - d’adoption ou le congé parental.
Afin de garantir ce lien, le CSEE IAF s’engage à rechercher, dans le cadre de son fonctionnement interne et spécifique, tous les moyens et modalités pratiques permettant de maintenir ce lien professionnel avec le salarié durant son congé, dans le respect de sa vie privée, tels que, par exemple, l’envoi des informations générales relatives à la vie et au fonctionnement du CSEE IAF adressées à l’ensemble des salariés.
À leur retour dans l’entreprise à l’issue d’un congé maternité – d’adoption ou d’un congé parental, le CSEE IAF s’engage à recevoir les salariés à un entretien individuel.
Cet entretien pourra avoir lieu :
- soit préalablement à la reprise d’activité, si le ou la salariée le demande,
- soit après la reprise effective de l’activité,
Cet entretien permettra, notamment en cas de changement technique, de méthode de travail intervenus dans le CSEE IAF durant l’absence du salarié, de déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si besoin était, un bilan de compétences ou toute action de formation.
 

ARTICLE 5 - COMITÉ DE SUIVI


En concluant le présent accord, l’employeur et les organisations syndicales signataires entendent mettre en place un mécanisme efficace et durable mais susceptible d’évoluer afin de rester adapté aux changements du CSEE IAF.
L’employeur réunira les organisations syndicales signataires au terme de l’accord afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord et d’examiner la possibilité de la faire évoluer, notamment sur les aspects suivants :
  • Prise en compte des retours d’expérience réalisés et des bonnes pratiques
  • Prise en compte de l’évolution de la législation et du droit applicable,
  • Amélioration des dispositifs qu’il comprend ;
Un comité de suivi de l’accord se réunira annuellement.
L’objectif de ce comité sera de :
  • Suivre et évaluer les évolutions introduites,
  • Identifier les pistes d’amélioration
Il sera composé :
  • De représentants des organisations syndicales signataires,
  • D’un représentant de l’employeur,

ARTICLE 6 - ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétaire du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 7 - LA RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les Parties ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.

ARTICLE 8 - DÉPOT – EFFET - EXTENSION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur au moment de sa signature et se substitue à toute autre disposition.
Les parties signataires assureront la diffusion et la promotion du présent accord auprès de l’ensemble du personnel.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une sous forme électronique, auprès de la DRIEETS de BOBIGNY, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.


Fait le à Roissy,
Le 19 / 01 / 2024


Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale FO

Nom et Prénom : …………………………………………………….……………………..Nom et Prénom : …………………………………………………….……………………..
Date : 19 / 01 / 2024Date : 19 / 01 / 2024
SignatureSignature





………………………………….
Administrateur Provisire du CSEE IAF
Date : 19 / 01 / 2024
Signature


Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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