ARTICLE 3 - SALARIÉS SOUMIS À L'HORAIRE COLLECTIF3
3.1 - Décompte du temps de travail3 3.2 - Heures supplémentaires3
ARTICLE 4 - SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS4
4.1 - Salariés concernés par les forfaits annuels en jours et fonctionnement du forfait en jours4
4.1.1 - Salariés concernés4 4.1.2 - Conditions de mise en place4 4.1.3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait5 4.1.4 - Décompte du temps de travail5 4.1.5 - Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS)5 4.1.6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année6 4.1.7 - Renonciation à des jours de repos6 4.1.8 - Prise des jours de repos supplémentaires7 4.1.9 - Forfait en jours réduit7 4.1.10 – Rémunération7
4.2 - Suivi de la charge de travail, entretiens individuels et droit à la déconnexion8
4.2.1 - Suivi de la charge de travail8 4.2.2 - Entretiens individuels8 4.2.3 - Exercice du droit à la déconnexion9
ARTICLE 5 - DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR9
ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION9
ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE10
ARTICLE 8 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS10
ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD10
PREAMBULE
Dans le cadre d'une réflexion sur l’organisation du travail le CSE a souhaité conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins du CSE et de ses salariés. Compte tenu de son activité, le CSE de ne relève en effet d’aucune convention collective, et les seules dispositions légales concernant l’aménagement du temps de travail sont insuffisantes pour adapter la gestion du temps de travail des salariés aux besoins opérationnels du CSE.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les salariés du CSE seront soumis à l’une des modalités suivantes d’organisation du temps de travail :
Décompte du temps de travail en heures
Décompte du temps de travail en jours
Concernant l’organisation du travail en jours sur l’année, le CSE de souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel le CSE de a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de :
Définir les modalités de décompte du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif et les modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires effectuées par ces salariés ;
Permettre au CSE de de recourir aux forfaits jours pour le décompte du temps de travail de certains de ses salariés ;
Permettre au CSE de de gagner en souplesse et en réactivité, au bénéfice de l’ensemble des salariés.
Permettre aux salariés du CSE de d’améliorer l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, tout en leur garantissant un niveau de revenu satisfaisant.
ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS
Sauf stipulation spécifique en disposant autrement, le présent accord est applicable à tous les salariés du CSE de , quelle que soit leur date d'embauche. ARTICLE 3 - SALARIÉS SOUMIS À L'HORAIRE COLLECTIF
Les salariés étant tenus au respect d’un horaire collectif prédéterminé se verront appliquer les règles suivantes, quel que soit leur fonction ou statut.
Ces règles s'appliquent par défaut à tout salarié ne relevant pas d'une autre catégorie (et notamment de la catégorie des salariés en forfait-jours).
3.1 - Décompte du temps de travail Le décompte du temps de travail des salariés est effectué sur une base horaire.
La durée du travail de référence au sein du CSE de est fixée à 35 heures hebdomadaires. La durée hebdomadaire de travail effectif est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Le temps de travail des salariés en heures fait l’objet d’un suivi individuel par un système déclaratif permettant de mesurer et de saisir la durée du travail.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique.
3.2 - Heures supplémentaires
Définition
Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées, pour les salariés soumis à l’horaire collectif, comme des heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire collectif sont celles effectuées à la demande de l’employeur. Les salariés ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative et le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.
Régime : repos compensateur/majorations
Les heures supplémentaires seront récupérées par défaut, sauf en cas d’accord employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la semaine civile.
Les heures supplémentaires sont majorées au(x) taux suivant(s) :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires
50% au delà
En cas de décision de récupération, les heures supplémentaires ouvrent donc droit à un repos compensateur de remplacement équivalent, de 1 heure de repos pour chaque heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail. Les salariés concernés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures.
Pour des raisons d’organisation du travail au sein du CSE, un JRS sera offert aux salariés soumis à l’horaire collectif. Il sera obligatoirement pris lors de la journée de solidarité choisie par l’employeur.
ARTICLE 4 - SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 - Salariés concernés par les forfaits annuels en jours et fonctionnement du forfait en jours
4.1.1 - Salariés concernés Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du CSE de, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. 4.1.2 - Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre le CSE de et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la nature du forfait ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
4.1.3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an, journée de solidarité comprise.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. 4.1.4 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.
4.1.5 - Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) Un nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires dans l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - Nombre de jours de congés payés octroyés par le CSE de - Nombre de jours travaillés= Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
4.1.6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées ou sorties en cours d'année
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos seront calculés au prorata temporis.
Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congé sans solde ou toute absence non rémunérée).
Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,66 [soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) / 12 mois].
4.1.7 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
4.1.8 - Prise des jours de repos supplémentaires
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos supplémentaires (JRS) seront pris à l’initiative du salarié, avec l’accord préalable de son supérieur hiérarchique ou de la Direction en l’absence du supérieur hiérarchique, à qui la demande aura été soumise au moins 8 jours à l’avance.
Par exception au paragraphe précédent, un JRS sera toutefois obligatoirement pris lors de la journée de solidarité choisie par l’entreprise.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons liées aux nécessités et à la continuité du service.
Les salariés devront impérativement prendre leurs jours de repos durant la période de référence annuelle, soit de janvier à décembre.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
4.1.9 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. 4.1.10 – Rémunération Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.2 - Suivi de la charge de travail, entretiens individuels et droit à la déconnexion 4.2.1 - Suivi de la charge de travail Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur au sein du CSE de destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et à rappeler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare : - le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; - l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque fin de semaine par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte Le salarié peut à tout moment alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. 4.2.2 - Entretiens individuels
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien 1 entretien trimestriel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié qui doit en tout état de cause rester compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4.2.3 - Exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 - DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après approbation par la majorité des deux tiers des salariés du CSE de auxquels le présent accord aura été soumis au moins 15 jours plus tôt, conformément aux dispositions L2232-21 du Code du travail.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION
La partie qui souhaite réviser le présent accord en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
Le présent accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative du CSE de dans les conditions fixées par le Code du travail dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés à condition que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et qu’ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la société. Dans ce cas, la dénonciation sera effectuée dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En cas de dénonciation le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de disposition d’ordre public, un avenant pourra éventuellement être prévu.
ARTICLE 8 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal du CSE de sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.