Accord d'entreprise COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019/2020
Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 30/03/2020
Début : 01/04/2019
Fin : 30/03/2020
18 accords de la société COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Le 13/05/2019
ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019/2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LaCommonwealth War Graves Commission, personne morale de droit étranger, ayant son siège social CS 10109, 7 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains, France
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Opérations Western Europe Area,
D’une part,
ET :
Monsieur XXXXXXXXXX- Délégué Syndical FOMonsieur XXXXXXXXXX - Délégué Syndical CFDT
Monsieur XXXXXXXXXX - Délégué Syndical CGT
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’aborder la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.Au cours de la négociation, et conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, les thèmes suivants ont été abordés :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail ; ce thème a abouti en 2018 à la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel manuel;
- La Commission ne dégageant pas de bénéfices, elle n’est pas concernée par le partage de la valeur ajoutée ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Sur ce point la Commission applique l’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail en vigueur depuis le 25/07/2016 ; cet accord prenant fin au 31 juillet 2019, de nouvelles négociations s’ouvriront cette année sur le sujet.
Article 1: Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés employés sous contrat de travail français.Article 2: Evolutions de salaire
Les salariés des Band A, B, C voient s’appliquer les évolutions de salaire telles que définies dans l’accord du 26 novembre 2015 ; cependant les personnels dont l’augmentation de salaire était inférieure à 1.8% dans l’accord, bénéficieront d’une augmentation qui les portera à 1.8% ; ainsi ceux qui, suivant la grille, auraient dû avoir, par exemple, une augmentation de 1.5%, se verront appliquer une augmentation leur permettant d’atteindre 1.8% ; ceux des Band A,B,C pour qui la grille prévoit une augmentation au-dessus des 1.8%, verront l’application plus favorable, conformément à l’application de la grille.Les personnels des Band A, B, C, dont le salaire se situe au-dessus du maximum de leur grille, percevront au 1er avril 2019, une augmentation de 1.8 %.
De manière dérogatoire et pour répondre à la demande des partenaires sociaux représentants les cadres, les Band D percevront une augmentation de 1.8%.
Article 3 : Augmentation du budget œuvres sociales du Comité d’entreprise
Un budget de 0.4% de la masse salariale sera versé au budget des œuvres sociales du Comité d’entreprise au titre de la période 1er avril 2019 au 31 mars 2020.Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1- Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 mars 2020.Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5.2- Communication
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.
Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.
Article 5.3- Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (« DIRECCTE »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4, D. à D. 2231-7 du Code du travail.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.3 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Article 5.4 - Modalités de révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.
La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.
La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.
Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Article 5.5 - Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature conformément aux dispositions dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.Article 5.- Dépôt et Publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la DIRECCTE de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 13 mai 2019.
Pour la CWGC France Area Pour la CFDT
XXXXXXXXXX – Directeur des opérations WEA XXXXXXXXX-Délégué syndical
Pour FO
XXXXXXXX –Délégué syndical
Pour la CGT
XXXXXXXX - Délégué syndical
Mise à jour : 2019-11-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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