Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail en forfait jours
Entre les soussignés :
L’ASSOCIATION CPTS-COKOZO, dont le siège social est situé 5 rue de l’Eglise – 67270 GOUGENHEIM, représentée par , agissant en qualité de Président,
Et
Les salariés de L’ASSOCIATION CPTS-COKOZO, consultés sur le projet d’accord,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule : L’ASSOCIATION CPTS - COKOZO souhaite mettre en place un dispositif de forfait jours conformément aux dispositions légales en vigueur, afin de favoriser une organisation flexible du travail et de répondre aux besoins spécifiques de l'association et de ses salariés.
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'application du forfait jours au sein de L’ASSOCIATION CPTS-COKOZO, ainsi que les droits et obligations des salariés concernés. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet. Article 2 : Champ d'application Le forfait jours s'applique à tous les salariés de l'association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 3 : Durée du travail La durée annuelle du travail des salariés en forfait jours est fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour, et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les salariés sont tenus de respecter les repos journaliers et hebdomadaires obligatoires, ainsi que les périodes de repos compensateur prévues par la législation en vigueur. En cas de dépassement de la durée maximale du travail quotidien ou hebdomadaire, des repos compensateurs seront accordés aux salariés concernés, conformément aux dispositions légales en vigueur et aux modalités définies par le présent accord. La durée annuelle du travail pourra être ajustée en cas de changement des besoins de l'association, dans le respect des dispositions légales et après consultation des représentants du personnel. Forfait en jours réduit La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Cette durée annuelle sera répartie de manière équilibrée sur l'ensemble de l'année civile, en tenant compte des périodes d'activité et des périodes de repos.
Article 4 : Suivi du temps de travail Les salariés concernés sont tenus de tenir un compte rendu de leur temps de travail, conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Repos et congés Les salariés en forfait jours bénéficient des repos et congés prévus par la législation en vigueur, dans les conditions définies par le présent accord. Le salarié au forfait jour bénéficie de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés. Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Les modalités de prise de congés et de repos seront déterminées en concertation avec la direction de l'association, afin de garantir la continuité du service et de prendre en compte les souhaits individuels des salariés dans la mesure du possible. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. La planification des jours de repos doit respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils doivent être pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés, ni indemnisés. Renonciation aux jours de repos Le plafond annuel de 218 jours défini à l’article 3, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec L’ASSOCIATION CPTS-COKOZO, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Cependant, la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 6 : Modalités de décompte des jours travaillés Le décompte des jours travaillés s'effectue selon les modalités suivantes : Les salariés sont responsables de saisir leurs heures de travail de manière exacte et conforme aux dispositions légales en vigueur. Tout manquement à l'obligation de déclaration du temps de travail pourra entraîner des sanctions disciplinaires, conformément aux règles en vigueur dans l’association. Incidence des absences en cours d’année Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 7 : Suivi et évaluation L’association s'engage à mettre en place un suivi régulier du dispositif de forfait jours, ainsi qu'une évaluation périodique de son application. Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail a le devoir d’alerter sa Direction. Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail. Droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en accord avec la Direction.
Article 8 : Rémunération Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
Article 9 : Modification de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 : Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis de 3 mois. Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de L’ASSOCIATION CPTS-COKOZO, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ils seront automatiquement transmis à la DREETS du Bas-Rhin. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Fait à GOUGENHEIM, le 1er octobre 2024 En deux exemplaires originaux