Accord d'entreprise COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.)

Accord relatif au rachat de jours de RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

16 accords de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.)

Le 02/12/2022


Accord

relatif au rachat de jours de réduction du temps de travail (RTT)




ENTRE

D’une part, La Société CAP au capital de 800 000 euros, dont le siège social est situé ZI du Bretin, 56140 PLEUCADEUC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 304 914 062 inscrite à l'URSSAF de Rennes sous le numéro 560 105 979 2151 56UO,


Représentée par …………….., directeur, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la Société
D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

Ci-après désignée l’ « 

[Organisation syndicale] »

D’autre part

PREAMBULE


La loi de finances rectificative pour 2022, promulguée le 16 août 2022, visant à répondre à la forte inflation, prévoit en son article 5 la possibilité pour les salariés de monétiser des jours de réduction de temps de travail (RTT) acquis au titre des périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Ce présent accord vise à définir les conditions de monétisation des journées ou demi-journées de RTT

acquises au titre de l’année 2022 à la demande du collaborateur conformément aux dispositions inscrites à l’article 5 de la loi des finances rectificative pour 2022.


OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Afin d’accroitre le pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction de la Société CAP, en concertation avec les représentants du personnel, ouvre la possibilité aux collaborateurs de bénéficier de ce nouveau dispositif selon les modalités décrites ci-après.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CAP.
En revanche, il est précisé que les collaborateurs en convention de forfait jours ne sont pas concernés par ce présent accord.
  • LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2022



Comme indiqué en préambule, ce dispositif concerne uniquement les jours de RTT non pris acquis au titre de l’année 2022.

ARTICLE 1 - DEMANDE DU SALARIE


Par dérogation aux dispositions légales et aux règles conventionnelles, le collaborateur doit demander à l’employeur de renoncer à une partie de ses journées ou demi-journées de repos acquises en application soit d’un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 et maintenu, soit d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 2 - MAJORATION DU SALAIRE ET PLAFOND DE RACHAT


Les journées ou demi-journées de RTT concernées par le rachat donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise.

Ce taux est fixé à 25% au sein de la société CAP.
En revanche, les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.

Un collaborateur a la possibilité de racheter jusqu’à 2 jours de RTT acquis et non pris.


ARTICLE 3 - REGIME SOCIAL ET FISCAL

Les rémunérations versées au salarié correspondantes au rachat de journées ou demi-journée de RTT bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur aligné sur celui des heures supplémentaires :

  • Réduction de cotisations salariales
  • Exonération d’impôt sur le revenu prévu par la législation fiscale

La rémunération des jours de repos rachetés entre dans la limite annuelle d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires « classiques » porté à 7 500 euros net imposable.


ARTICLE 4 - COLLABORATEURS EN FORFAIT EN JOURS


Il est rappelé que les collaborateurs ayant une convention de forfait jours ne sont pas concernés par ce présent accord.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail, les collaborateurs en convention de forfait jours ont la possibilité de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos afin de bénéficier d’une majoration de leur rémunération.

  • LA PROCEDURE DE MONETISATION DES JOURS DE RTT NON PRIS

ARTICLE 1 - DEMANDE DU COLLABORATEUR

Au plus tard le 9 décembre de l’année en cours, le collaborateur effectue sa demande de renonciation par courrier ou par mail au service Ressources Humaines. Pour les demandes par courrier, un formulaire spécifique sera mis à disposition auprès du service Ressources Humaines.

ARTICLE 2 - TRAITEMENT DE LA DEMANDE PAR LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES


Le service Ressources Humaines analysera la demande et apportera une réponse au collaborateur dans un délai d’une semaine.
L’entreprise s’accorde la possibilité de refuser la monétisation des RTT en tout ou partie. Par ailleurs, elle s’engage à apporter les motifs de ce refus.

ARTICLE 3 - PAIEMENT DU RACHAT DE RTT


Le versement sera effectué sur la paie de décembre au titre des journées de RTT de 2022.

ARTICLE 4 – EXEMPLE

L’exemple ci-après illustre les dispositions inscrites au titre 1.

Exemple 1 : salarié à temps plein dont le salaire de base brut mensuel est de 1 850 euros qui souhaite racheter des jours de RTT


Taux horaire brut : Rémunération brute mensuelle = 1 850 = 12.20 euros
151.67 151.67

Taux horaire brut majoré : Taux horaire brut x 1.25 = 15.25 euros

Valeur de rachat brute d’un jour de RTT : taux horaire brut majoré x 7 = 106.75 euros

Valeur de rachat brute de 2 jours de RTT : 106.75 x 2 = 213.5 euros brut


 
  • LES PRINCIPES JURIDIQUES



ARTICLE 1 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi des finances rectificative 2022, le présent accord permet la monétisation de jours RTT acquis au titre des périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Ainsi, le présent accord prend effet à compter de la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2022.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Cependant, le présent accord pourra être reconduit conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 - EFFETS DE L’ACCORD


Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.

ARTICLE 3 – ADHESION

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes compétent.

ARTICLE 4 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale de salariés signataire de cet accord ou qui y aura (ont) adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5– Modalité de suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera effectué par une commission de suivi composée de la Direction, des Ressources Humaines et de deux membres du CSE.

Cette commission se réunira tous les ans.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.




Fait à Pleucadeuc
Le 2 décembre 2022


En quatre exemplaires originaux


Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale
Représentative de Salariés dans l’entreprise

Syndicat CFDT

En sa qualité de Directeur

en sa qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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