Accord d'entreprise TRANSDEV TOURAINE

l'accord sur la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 04/01/2020
Fin : 03/01/2024

12 accords de la société TRANSDEV TOURAINE

Le 19/12/2019






ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSDEV TOURAINE

ENTRE :

La Société « TRANSDEV TOURAINE », située 23 Rue Ettoré Bugatti - 37000 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro B 315.350.165, inscrite à l’Urssaf de Tours sous le numéro 370.6766974 101, et représentée par , en sa qualité de Directeur,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leur délégué syndical :
  • Pour la CGT représentée par
  • Pour la CFDT représentée par

D’autre part.

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE3
ARTICLE 2 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL5
ARTICLE 3 : LE ROLE ET LES ATTRIBUTIONS DES AUTRES COMMISSIONS6
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS LEGALES6
ARTICLE 5: ENTREE EN VIGUEUR6
ARTICLE 6 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION6
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICATION7
  • PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a modifié le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies en date des 19/12/2019 afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment à définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique de l’entreprise Transdev Touraine dans le respect des dispositions légales et réglementaire en vigueur.

Les parties signataires souhaitent, par ce présent accord, poser les bases communes d’un dialogue social conforme aux enjeux économiques et sociaux auxquels l’entreprise Transdev Touraine est confrontée.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les accords collectifs relatifs au, comité d’entreprise, CHSCT, et délégués du personnel prennent fin lors de la mise en place du CSE. Les usages et pratiques en vigueur en cette matière prendront fin également et ne pourront s’appliquer au CSE. Seules les dispositions du présent accord pourront s’appliquer à la nouvelle instance.

De plus, le présent accord fixe le cadre général que les négociations du protocole d’accord préélectoral ont appliqué.


  • ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Dans ses attributions générales, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
  • Nombre de titulaires et suppléants

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE a été fixé et négocié en fonction de l’effectif notifié dans le protocole d’accord préélectoral. Il est précisé que le nombre de titulaires et suppléants du CSE est prévu par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les membres titulaires du CSE élus bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours selon les modalités prévues à l’article L.2315-63 du Code du travail.

  • Durée des mandats des membres du CSE

Afin de s’approprier les sujets traités et de favoriser la stabilité du dialogue social et du fonctionnement des instances, la durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois, pour l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants.

  • Réunions des membres du CSE

Le CSE se réunira 8 fois par an minimum.

  • Rôle et Missions des membres suppléants du CSE

Seuls assistent aux réunions plénières du CSE les membres titulaires. Un membre suppléant, qui serait rapporteur d’une commission pourrait participer aux réunions du CSE afin de présenter les travaux de cette commission.




Les membres titulaires s’engagent à prévenir en temps utile les membres suppléants de leur absence afin que ces derniers soient en mesure de les remplacer à tout moment, sans perturber le bon fonctionnement des réunions du CSE.

Les suppléants sont destinataires des mêmes documents (ordre du jour, note de consultation, PV et compte-rendu, etc.) que les titulaires.

Les parties signataires du présent accord conviennent que seront appliquées les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur pour tous les autres thèmes intéressant le fonctionnement du CSE et qui ne sont pas prévus par le présent accord.

1.5 Le secrétaire et le trésorier du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Seront également désignés un secrétaire et trésorier adjoint.

1.6 Les budgets de fonctionnement et des ASC du Comité social et économique

Dans le cadre de la mise en place du CSE, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute. Conformément aux dispositions légales, la masse salariale est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de la sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du CSS, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI.

La subvention pour les œuvres sociales sera équivalente à la subvention actuellement en vigueur.


  • ARTICLE 2 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte tenu de son activité, la prévention des risques professionnels ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés font partie des engagements majeurs de l’entreprise.

Pour ces raisons une CSSCT sera mise en place et elle aura pour missions de :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail,
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé)

Elle sera composée de 3 membres, dont 1 membre du 2ème collège, désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants.

La CSSCT se réunira 4 fois par an.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque Commission CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Il peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise ou l’établissement. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission.

La commission désigne parmi ses membres un rapporteur qui peut être amené à présenter les travaux ou études dans le cadre des réunions du CSE.
Les comptes rendus de réunion sont rédigés par le rapporteur, puis soumis au Président de la Commission ou de son représentant. Ils sont ensuite transmis au CSE.


  • ARTICLE 3: LE ROLE ET LES ATTRIBUTIONS DES AUTRES COMMISSIONS

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.





  • ARTICLE 4: DISPOSITIONS LEGALES

Les parties signataires du présent accord conviennent que seront appliquées les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur pour tous les autres thèmes intéressant le fonctionnement du CSE et qui ne sont pas prévus par le présent accord.


  • ARTICLE 5: ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt, dès lors qu’il aura été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise.


  • ARTICLE 6 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et est conclu pour une durée de 4 ans.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Il pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. L’avenant de révision éventuellement conclu sera déposé à la DIRECCTE.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.


  • ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICATION

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Tours, le 19 décembre 2019
en 7 exemplaires originaux

Pour la Société :

Directeur


Pour les Organisations Syndicales :

Délégué Syndical CGT Déléguée Syndicale CFDT

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