ACCORD à duree determinée RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE
DE L'ETABLISSEMENT d’aigues-mortes
ENTRE
La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est, société par actions simplifiées inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre n°41 431 744, ayant son siège social Clichy Pouchet Bâtiment A, 92-98 Boulevard Victor Hugo à Clichy et prise en son Etablissement d’Aigues-Mortes, Route du Grau du Roi (30220), représentée par XXXXXXX
d'une part,
ET
L’organisation syndicale , représentée par XXXX. L’organisation syndicale , représentée par XXX
d'autre part,
PREAMBULE
La situation de l'entreprise appelle à la recherche constante d'adaptation des horaires aux impératifs de production avec pour enjeu une productivité accrue.
Par ailleurs, il est un postulat que répondre aux attentes du client doit être une priorité. Le conditionnement fonctionne actuellement de la manière suivante : 2 équipes en journée sur 5 jours ; 1 équipe la nuit sur 4 jours. Pour le fiscal F24, le site d’Aigues-Mortes doit continuer à conditionner 25 000 tonnes de sel supplémentaires. La capacité de production avec l’organisation actuelle ne nous permet pas de réaliser la production nécessaire afin d’avoir une couverture de stock suffisante pour faire face à la demande de nos clients.
Pour répondre à ce contexte, les parties se sont rencontrées et ont considéré que la mise en place d’une équipe de suppléance permettait de répondre à la nécessité d’augmenter notre capacité de volume dont l’entreprise a besoin dans cette période. Les parties signataires décident d'encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail par accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place une équipe de suppléance à titre temporaire dans l'atelier élaboration primaire de l'établissement d’Aigues-Mortes.
L'accord fixe les règles de fonctionnement et d'organisation de l'équipe de suppléance.
L'équipe de suppléance a pour fonction d'assurer le fonctionnement des installations en complément des équipes existantes, en particulier les jours de repos hebdomadaires.
L’accord définit les modalités de mise en place d’équipe de suppléance.
Article 2 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3132-16 du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.
Article 3 - Champ d'application
Le présent accord s'applique :
au personnel ouvrier et agent de maitrise affecté en équipe de suppléance au sein de l'établissement d’Aigues-Mortes de CSME, qu'il soit permanent ou intérimaire.
Concerne à titre informatif, 4 conducteurs de lignes de conditionnement polyvalents, 1 cariste, 1 conducteur d’engins de chantier, 1 technicien de production.
Les dispositions du présent accord dérogent pour ce personnel aux dispositions générales d’organisation du travail applicables au secteur concerné par la mise en place de l’équipe de suppléance.
Article 4 - Modalités de recours aux équipes de suppléance.
4.1 Dispositions collectives.
La mise en place de l’équipe de suppléance a fait l’objet d’une réunion du Comité Social et Economique pour information et consultation sur le projet.
Lors de cette réunion, la Compagnie a présenté les éléments relatifs au projet et, en particulier, la durée envisagée de recours à l’équipe de suppléance, les conditions d’encadrement de l’équipe de suppléance ainsi, qu’à titre indicatif, les horaires de fonctionnement applicables.
4.2 Dispositions individuelles.
La constitution de l'équipe de suppléance sera assurée par :
des salariés volontaires en horaire normal, parmi lesquels seront sélectionnés les salariés dont le profil de compétences sera le mieux adapté. Un avenant au contrat de travail sera signé à cet effet.
Le recours au travail temporaire en complément, si besoin.
L'intégration dans une équipe de suppléance engage chaque salarié pour la durée de mise en place de l’équipe, pour une durée déterminée d’un an, telle qu’elle a été présentée au Comité Social et Economique.
Article 5 - Aménagement et organisation du temps de travail
L'équipe de suppléance travaille suivant une organisation définie par CSME en fonction des règles suivantes :
Elle fonctionne deux jours consécutifs par semaine en fonction de l’organisation du temps de travail de l’équipe de semaine qu’elle remplace et des besoins : soit le samedi et le dimanche.
Elle ne peut pas fonctionner durant le temps de travail de l’équipe qu’elle remplace sauf temps de passation de consigne.
L'équipe de suppléance sera astreinte à un horaire réparti comme suit :
Samedi de 13 heures à 1 heure 00, soit une durée journalière de travail de 12 heures ;
Dimanche de 13 heures 00 à 1 heure 00, soit une durée journalière de travail de 12 heures.
La durée des congés payés annuels est calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit :
2,5 jours ouvrés pour un congé pris le samedi ;
2,5 jours ouvrés pour un congé pris le dimanche ;
5 jours ouvrés pour un congé pris le week-end complet.
Article 6 - Dispositions financières
Conformément à l’article L 3132-19, il est prévu que la rémunération des salariés affectés à l’équipe de suppléance en exécution du présent accord, sera majorée de 50%, soit 24 heures travaillées, 36 heures payées. Il est bien convenu entre les parties que la 36ème heure payée n’est pas considérée comme une heure supplémentaire et donc n’ouvre pas droit à une quelconque majoration.
En outre les salariés bénéficieront :
D’une prime équipe de suppléance d’un montant mensuel brut de 180€ (une prime mensuelle de 100€ bruts sera ajoutée au responsable de l’équipe de suppléance).
Des paniers « équipe de suppléance » d’un montant de 10€ bruts ;
D’une prime annuelle de nuit de 550€ bruts. Il est précisé que cette prime n’est pas cumulable avec celle éventuellement versée en application de l’accord concernant le travail de nuit conclu le 16 septembre 2021.
Article 7 - Formation
Une formation relative aux règles de sécurité, à l'utilisation et au fonctionnement des installations d'élaboration et de conditionnement sera dispensée aux salariés affectés à l'équipe de suppléance, préalablement à leur entrée en fonction ; à cette occasion leur capacité à tenir le poste sera évaluée.
Article 8 - Modalités d’exercice du droit des salariés en équipe de suppléance d’occuper un autre emploi que de suppléance
La situation spécifique des salariés affectés à une équipe de suppléance sera prise en compte lors des demandes de ces salariés pour accéder aux postes rendus disponibles dans l'établissement pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants, par voie d'affichage.
Au cas où un salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de 30 jours suivant sa demande.
En cas de refus de sa demande, le salarié concerné pourra être reçu par un représentant de l'Entreprise afin d'examiner les motifs de ce refus.
Il convient de préciser :
d'une part, que le salarié qui fera acte de candidature à un tel emploi devra le faire par écrit et dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste des emplois disponibles,
d'autre part, que la Direction se réserve le droit de refuser la candidature du salarié, notamment pour les motifs suivants :
Inadéquation entre le poste à pourvoir et la qualification du candidat,
Changement de poste de nature à désorganiser le travail du service auquel le demandeur est affecté
Choix d'un autre candidat dont la qualification et le profil sont plus adaptés au poste à pourvoir.
Compétences non-adaptées du salarié.
Article 9 - Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour la période du 20 novembre 2023 au 17 novembre 2024 inclus.
Il entrera en vigueur le 1er jour suivant la date de son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 10 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
CSME convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, le représentant de l’organisation syndicale signataire (qui pourra être accompagné d’un représentant du personnel) et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 11 - Modification de l'accord
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.
Article 9 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12 - Notification
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise.
Article 13 - Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.