Accord d'entreprise COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SA

Accord d'entreprise concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de la compagnie de la CSME et les modalités de mise en place de la commission santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SA

Le 28/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST ET LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, Société par actions simplifiée au capital de 68 040 000 €, dont le siège social est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo-92115 CLICHY CEDEX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 431 744,


(Ci-après dénommée la « CSME »)

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT,


L’organisation syndicale CFE-CGC,



d’autre part,

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1096 du 22 septembre 2017 a modifié les modalités de détermination du nombre et du périmètre de mise en place du comité social et économique.

Pour la détermination du nombre et du périmètre de mise en place du comité social et économique, un accord d’entreprise doit être conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Cet accord fixe également les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37.

Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de la CSME.

ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2313-2 du Code du travail et dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée. En outre, les dispositions des accords d'entreprise, des usages, des décisions unilatérales, des notes de services ou des accords écrits ou verbaux relatives au comité central d’entreprise, aux comités d’établissement, aux délégués du personnel et aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date de mise en place des membres des délégations du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement.

Le présent accord a pour objet :

  • de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts notamment en vue de l’organisation des élections des comités sociaux et économiques d’établissement au sein de CSME et la mise en place du comité social et économique central d’entreprise ;

  • de fixer les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du Code du travail, en définissant le nombre de membres de la ou des commissions, les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice, leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ainsi que les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la CSME.


ARTICLE 3 – DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA CSME

Le nombre et le périmètre des établissements sont les suivants :

  • L’établissement de CLICHY ;
  • L’établissement de VARANGEVILLE ;
  • L’établissement d’AIGUES MORTES ;
  • L’établissement de SALIN DE GIRAUD.  Sont rattachés à l'Etablissement de Salin de Giraud les sites de Berre et de Fos ;
  • L’établissement de DAX.

En conséquence, les partenaires sociaux conviennent qu’un comité social et économique sera constitué au niveau de chaque établissement et qu’un comité social et économique central sera constitué au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 4 – COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

4-1. Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale

Il est rappelé qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés comportant plusieurs établissements.

Aussi, les parties conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale, selon les conditions qui suivent et ci-après désignée « CSSCTC ».

4-2. Nombre de membres

La CSSCTC comprendra 5 membres représentants du comité social et économique central d’entreprise (dont un représentant du 2ème ou 3ème collèges), désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique central d’entreprise.

4-3. Modalités de désignation des membres de la CSSCTC

4-3-1. Dépôt des candidatures

Les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique central d’entreprise intéressés présenteront leur candidature à compter de leur désignation en qualité d’élu au comité social et économique central d’entreprise et au plus tard dans les 7 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du comité social et économique central d’entreprise.

Les candidatures seront remises en main propre ou par mail auprès du service RH.

La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction au plus tard 6 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du comité social et économique central d’entreprise.

4-3-2. Modalités de désignation

Lors de leur première réunion, les membres élus titulaires du comité social et économique central d’entreprise désigneront en leur sein 5 membres, dont au moins un représentant du 2ème ou 3ème collège, lesquels composeront la CSSCTC.

Sont susceptibles d’être désignés, les élus titulaires ou suppléants du comité social et économique central d’entreprise ayant déposé leur candidature dans les conditions définies à l’article 4-3-1. du présent accord.

La désignation procèdera d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

4-4. Champs de compétences et missions déléguées à la commission par le CSECE

La CSSCTC se voit confier, par délégation du comité social et économique central d’entreprise, l’ensemble des attributions déclinées ci-après, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité, qui excèdent les limites des pouvoirs confiés au chef d'établissement.

La CSSCTC sera donc compétente sur toutes questions ou tous projets importants ou toutes décisions arrêtés au niveau de l'entreprise concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et qui ne relèvent pas de la compétence du chef d’établissement.

La CSSCTC se prononcera sur toute question de sa compétence dont elle serait saisie par la Direction ou le comité social et économique central d’entreprise.

De manière générale, la CSSCTC contribuera à la promotion de la prévention des risques professionnels au sein de CSME et suscitera toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective.

Ainsi, les questions ou les projets importants ou les décisions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés spécifiques à l’établissement et inclus dans le périmètre de décision du chef de cet établissement relèvent de la compétence du comité social et économique de l’établissement concerné.

4-5. Modalités et moyens de fonctionnement de la commission

4-5-1. Réunions

La CSSCTC se réunira tous les 6 mois.

Les réunions de la CSSCTC se tiendront pendant le temps de travail des membres de la commission.

A ce titre, le temps passé par les membres de la commission auxdites réunions est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures visé à l’article 4-5-2. du présent accord.

L’employeur a l’initiative des convocations aux réunions.

4-5-2. Crédit d’heures
Les membres de la commission bénéficieront d’un crédit d’heures annuel de 10 heures pour l’exercice de leurs missions.

Il est entendu qu’est payé comme temps de travail, sans être déduit du crédit d’heures, le temps passé aux réunions de la CSSCTC.

En dehors des activités définies ci-dessus, toute mission effectuée conformément à l'objet du mandat s'impute sur le crédit d'heures (rédaction du procès-verbal, exécution de mission individuelle, visites régulières).

4-5-3. Moyens

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CSSCTC peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans la CSME et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

4-6. Les modalités de formation des membres de la commission

Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du Code du travail, cette formation sera d’une durée minimum de cinq jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 5 - COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT

5-1. Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement

Il est rappelé qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique notamment dans :

1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ; 
2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ; 
3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.

En l’absence d’établissement distinct d'au moins trois cent salariés à la date de signature des présentes, la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau des comités sociaux et économiques d’établissement n’est pas obligatoire.

Néanmoins, les partenaires sociaux, conviennent, à titre dérogatoire, au regard des problématiques des sites de production et pour une meilleure réactivité en terme d’hygiène, santé et sécurité au travail, de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement au niveau des comités sociaux et économiques des établissements distincts d’au moins 150 salariés, selon les conditions qui suivent et ci-après désignée « CSSCTE ».

5-2. Nombre de membres

La CSSCTE comprendra 3 membres représentants du comité social et économique d’établissement (dont un représentant du 2ème ou 3ème collèges), désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique d’établissement.

5-3. Modalités de désignation des membres de la CSSCTE

5-3-1. Dépôt des candidatures

Les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique central d’établissement intéressés présenteront leur candidature à compter de leur désignation en qualité d’élu au comité social et économique d’établissement et au plus tard dans les 7 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du comité social et économique d’établissement.

Les candidatures seront remises en main propre ou par mail auprès du service RH.

La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction au plus tard 6 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du comité social et économique d’établissement.

5-3--2. Modalités de désignation

Lors de leur première réunion, les membres élus titulaires du comité social et économique central d’établissement désigneront en leur sein 3 membres, dont au moins un représentant du 2ème ou 3ème collège, lesquels composeront la CSSCTE.

Sont susceptibles d’être désignés, les élus titulaires ou suppléants du comité social et économique central d’entreprise ayant déposé leur candidature dans les conditions définies à l’article 4-3-1. du présent accord.

La désignation procèdera d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

5-4. Champs de compétences et missions déléguées à la commission par le CSEE

La CSSCTE se voit confier, par délégation du comité social et économique d’établissement, l’ensemble des attributions déclinées ci-après, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité, dans la limite des attributions du comité social et économique d’établissement fixées légalement.


5-5. Modalités et moyens de fonctionnement de la commission

5-5-1. Réunions

La CSSCTE se réunira tous les trois mois.

Le CSEE et les membres de la commission seront également convoqués :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • en cas d’événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • à la demande motivée de deux membres du CSEE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les réunions de la CSSCTE se tiendront pendant le temps de travail des membres de la commission.

A ce titre, le temps passé par les membres de la commission auxdites réunions est payé comme temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures visé à l’article 5-5-2. du présent Accord.

L’employeur a l’initiative des convocations aux réunions.

5-5-2. Crédit d’heures
En sus du crédit d’heures dont ils sont susceptibles de bénéficier en tant que membres du CSEE, les membres de la commission bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 1 heure.

Il est entendu qu’est payé comme temps de travail, sans être déduit du crédit d’heures :

  • le temps passé aux réunions de la CSSCTE ;
  • le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

En dehors des activités définies ci-dessus, toute mission effectuée conformément à l'objet du mandat s'impute sur le crédit d'heures (rédaction du procès-verbal, exécution de mission individuelle, visites régulières).

5-5-3. Moyens

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CSSCTE peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’établissement et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

5-6. Les modalités de formation des membres de la commission

Les membres de la CSSCTE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du Code du travail, cette formation sera d’une durée minimum de trois jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat des membres du CSECE à venir, soit jusqu’au terme du mandat des comités sociaux et économiques d’établissement. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.


ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La CSME convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.


ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A

LE

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