AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES SALARIES DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS-RHIN
Entre les soussignées,
La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :
Monsieur, délégué syndical CGT
Madame, déléguée syndicale FO
Monsieur, délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la transition énergétique et du renouvellement du parc de véhicules, la Région Grand Est en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité a choisi de doter la SPL CTBR d’autocars au Gaz Naturel de Ville (GNV) et d’installer une station GNV sur le dépôt de Cronenbourg.
Ce changement d’énergie entraine une évolution des techniques de travail des salariés du service de maintenance.
Dans ce cadre, la Direction a revoir le montant de la prime de fonction du des salariés du service maintenance.
En conséquence de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Montant de la prime de fonction du personnel de maintenance
En application de l’article 3-2 de l’accord portant sur les conditions de rémunération des salariés de la CTBR, les salariés du service maintenance bénéficie d’une prime de fonction versée sur mensuelle.
A la date du présent avenant et en considération de l’accord NAO de l’année 2023, la prime de fonction des salariés de la maintenance est de 129 euros bruts (applicables aux éléments variables de janvier 2024).
Au regard des éléments précités dans le présent préambule, les parties conviennent d’augmenter ladite prime de fonction versée mensuellement à 180 euros bruts.
Les parties conviennent que les modalités d’attribution de ladite prime et son champ d’application restent inchangés.
Article 2 – Date d’entrée en vigueur et durée
La revalorisation de la prime de fonction des salariés du service de la maintenance entre en vigueur au 1er février 2024. Dès lors, cette revalorisation sera versée sur la paie du mois de mars 2024 concernées par les éléments variables de février 2024.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et se substituent de plein droit aux stipulations des accords précités.
Article 3 – Révision
Le présent pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 4.
Article 4 – Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.