ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignées, La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose d’une part, et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, délégué syndical CGT
Madame, déléguée syndicale FO
Monsieur, délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
PREAMBULE
Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle. De plus, de nombreuses études soulignent les conséquences néfastes des risques de connexion permanente qui peut se transformer en une véritable addiction et porter atteinte à la santé et à la vie privée des salariés, le présent accord s’inscrit donc dans la démarche de prévention des risques psychosociaux mis en place au niveau de la CTBR. C’est pourquoi les parties ont souhaité, conformément aux dispositions légales reconnaitre un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en parallèle des négociations portant sur la mise en place du télétravail, afin d’aboutir à la mise en place d’un accord collectif sur le droit à la déconnexion au sein de la CTBR.
A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD Le présent accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives a pour objet d’instaurer un droit à la déconnexion et de définir les modalités d’exercice de ce droit par les salariés.
Il entend ainsi encourager un usage raisonné et équilibré des outils numériques professionnels avec plusieurs objectifs :
Prévenir les risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail
Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Contribuer à mettre en place des conditions favorables à l’efficacité individuelle et collective
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique
à l’ensemble des salariés de la CTBR et plus particulièrement au personnel administratif de la CTBR disposant d’outils d’informations et de communications professionnels. Une attention particulière sera également accordée aux salariés de l’encadrement et aux télétravailleurs.
Le mandataire social, Directeur Général de l’entreprise n’étant pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos, est exclu du présent champ d’application.
Ce dernier devra néanmoins veiller au respect du droit à la déconnexion de ses collaborateurs.
ARTICLE 3 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés, y compris sur ses outils de communication personnels, en dehors de son temps habituel de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail.
Le temps de déconnexion s’applique
sauf situations exceptionnelles nécessitant l’intervention du salarié durant ces périodes.
Par ailleurs, ce droit s’applique également aux salariés en situation de télétravail qui ne peuvent être contraints, en dehors des plages horaires de disponibilité définies dans l’accord collectif relatif au télétravail ou, à défaut, d’un commun accord avec leur responsable, d’utiliser le matériel mis à leur disposition en dehors des plages horaires de télétravail.
Toutefois, il est convenu que des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre :
au regard de l’activité même de planification de l’activité et des temps d’astreinte
en cas de circonstances particulières issues d’une situation d’urgence ou d’une importance exceptionnelle.
La notion d'urgence et de nécessité impérieuse peut se définir comme liée à des circonstances
exceptionnelles nées de l’urgence et/ou de l’importance du sujet en cause, de l’actualité et pouvant entrainer un préjudice à l’activité de service public de transport de voyageurs s’il n’y est pas porté une action dans un bref délai. Dans ce cas, le salarié doit être averti, par un échange oral ou écrit du caractère urgent ou important expressément explicité au salarié.
A ce titre, il sera notamment possible de demander aux salariés disposant d’un téléphone portable professionnel ou d’un ordinateur portable professionnel avec accès à distance de l’utiliser pendant leurs temps de repos ou de congés. Sont visés par une éventuelle intervention dans le cadre d’une situation exceptionnelle,
le personnel d’encadrement.
Les parties conviennent qu’il en va de la responsabilité de l’interlocuteur d’anticiper ses demandes afin d’éviter la récurrence des urgences. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le personnel d’encadrement est amené à interrompre son congé pour une intervention dans le cadre d’une situation exceptionnelle et imprévisible, le congé sera annulé et reporté.
ARTICLE 4 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL
Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, les parties conviennent des principes suivants :
Chaque salarié devra veiller, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit pendant ses temps de repos, ses congés ou en cas de suspension de son contrat de travail ;
Chaque salarié devra veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également respecter celui de ses collègues. Ainsi, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter pour motif professionnel, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail ;
En cas d’absence programmée, le salarié est encouragé à prévoir une réponse automatique redirigeant vers un autre interlocuteur pendant sa période d’absence, afin d’éviter d’être sollicité par quelque moyen que ce soit en dehors de son temps de travail ;
Il est proposé aux collaborateurs qui le souhaitent d’intégrer une mention automatique à leur signature électronique de messagerie afin de sensibiliser sur le principe du droit à la déconnexion ;
Les salariés disposant d’un smartphone professionnel sont encouragés à le paramétrer en mode « ne pas déranger » pendant leurs temps de repos, de congés et de suspension de contrat de travail.
ARTICLE 5 : ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION
Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, des actions de sensibilisation et de formation pourront être mises en place au sein de l’entreprise.
A cet effet, les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un accompagnement dans le but de mieux maîtriser leur outil de messagerie (activer un message d’absence, organisation et suivi des messages etc.) ou leur smartphone professionnel.
Par ailleurs, les parties ont conscience que la messagerie professionnelle est devenue le moyen majoritaire de communication au sein de l’entreprise. Un plan de communication d’entreprise sera mis en place afin de rationaliser l’utilisation de la messagerie professionnelle.
ARTICLE 6 : MESURES VISANT A FAVORISER UN USAGE EFFICIENT ET RESPONSABLE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Au-delà de l’instauration d’un droit à la déconnexion, et afin de favoriser un usage efficient et responsable des outils numériques professionnels, il est rappelé à l’ensemble des salariés les points suivants :
De veiller à la pertinence des destinataires de courriels et à l’utilisation modérée des fonctions
« répondre à tous » et « copie à » ;
De préciser de manière
concise l’objet de la correspondance dans le but d’identifier immédiatement le contenu du mail ;
De veiller à
rédiger sa correspondance de manière claire et concise, en respectant les règles élémentaires de politesse
Nonobstant le souhait de valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés, la CTBR rappelle que
l’utilisation de toutes sortes de messagerie électronique (email, Teams, SMS…) ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Les salariés sont donc encouragés à recourir prioritairement à un mode de communication oral (appel téléphonique, visioconférence, visite dans le bureau pour les collaborateurs à proximité) afin, notamment, de préserver la qualité de la relation et d’éviter la multiplication excessive de messages électroniques.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF
Un bilan annuel d’évaluation de la mise en œuvre du présent accord sera présenté au Comité social et Economique (CSE).
A cette occasion, il sera notamment recensé le nombre de signalements relatifs à un usage abusif des moyens de communication.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il sera applicable à compter du 01/10/2024 et cessera de plein droit de produire effet au 30/09/2026.
Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10. Titre 10 : DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés. Fait à Strasbourg, le 25/09/2024
Pour la CTBR, – Directeur Général Pour le Syndicat CGT, – Délégué syndical