ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE
Entre les soussignées,
La Société Publique Locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par:
, délégué syndical CGT
, déléguée syndicale FO
, délégué syndical UNSA
d’autre part,
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la CTBR dont l’objectif est notamment de maintenir un niveau de couverture satisfaisant pour ses collaborateurs.
Le marché public en matière de couverture de frais de santé arrivant à son terme le 31/12/2024, la CTBR a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un nouveau marché pour couvrir les frais de santé de ses collaborateurs.
La passation de ce nouveau marché est le fruit d’un travail collaboratif entre la Direction et les organisations syndicales représentatives afin :
de rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime
de veiller à équilibrer la contribution des salariés selon leur besoin et situation
Il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement de frais santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés sans distinction de statut, de durée du travail ou de type de contrat.
Cette couverture permet conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions générales et particulières du contrat d’assurance de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salarié et leurs ayants droit, les prestations services par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime complémentaire santé est obligatoire pour tous les salariés de la CTBR présents et à venir, sous réserve des cas de dispenses d’affiliation ci-dessous exposés et des dispenses d’ordre public.
En effet, sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime complémentaire santé, les salariés bénéficiaires peuvent décider d’être dispensés d’adhérer au régime dans les cas suivants :
Le salarié, quelle que soit sa date d’embauche, qui bénéficie d’une complémentaire santé solidaire (C2S), pendant la durée de la prise en charge de cette couverture et sur justificatif ;
Le salarié couvert à sa date d’embauche par un contrat complémentaire santé conclu à titre individuel, jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel et sur justificatif ;
Le salarié, quelle que soit sa date d’embauche et sur justificatif, qui bénéficie par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire ;
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes garanties ;
Le salarié apprenti titulaire d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
La salarié apprenti titulaire d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes garanties ;
Le salarié à temps partiel ou apprenti dont l’adhésion au régime le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion doivent faire la demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines.
Par ailleurs, si deux salariés de la CTBR sont conjoints, concubins ou liés par un PACS, ils auront à faire le choix suivant :
Soit les deux salariés adhèrent individuellement au contrat « isolé »
Soit l’un des deux adhère et couvre l’autre via la cotisation « duo » ou « famille », en tant qu’ayant droit du souscripteur.
2.2 Les ayants droit
Les personnes considérées comme ayants droit peuvent bénéficier du régime complémentaire santé à titre facultatif, moyennant le paiement de la cotisation correspondante.
Les ayants droit sont :
Le conjoint du salarié non divorcé ni séparé judiciairement, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ayant un domicile commun avec le salarié ;
Les enfants de moins de 21 ans du salarié, du conjoint du salarié, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié. Cette limitation d’âge est prorogée pour :
L’étudiant de moins de 28 ans poursuivant ses études, sur présentation d’un certificat de scolarité et d’un justificatif attestant son affiliation au régime obligatoire étudiant ;
L’enfant jusqu’à son 26ème anniversaire, demandeur d’emploi, sur présentation d’un justificatif d’inscription à France Travail ;
L’enfant jusqu’à son 26ème anniversaire, en contrat d’apprentissage, sur présentation d’un certificat de scolarité ;
L’enfant sans aucune limitation d’âge titulaire de la carte d’invalidité prévue par les dispositions du Code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 3 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
3.1 Suspension du contrat indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées par ce dernier ou pour son compte par un organisme tiers, ou
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
3.2 Suspension de contrat non indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucun maintien de salaire (congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique etc.), le salarié peut continuer à bénéficier du régime complémentaire santé à sa demande. Dans une telle hypothèse, la cotisation totale (part salariale et part patronale) destinée au financement de la couverture sera prise en charge intégralement par le salarié.
Cette demande devra être effectuée par le salarié dans les quinze jours suivant la suspension du contrat.
Par dérogation, et conformément à l’accord de branche instaurant une obligation de souscrire une complémentaire santé minimum dans les entreprises de transport routier de voyageurs pour les conducteurs en période scolaire (CPS), la couverture est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail, avec ou sans maintien de salaire, et le montant afférent à la part salariale retenue par anticipation pourra être réparti sur la période de versement du salaire.
ARTICLE 4 : GARANTIES
4.1 Niveau de garanties
Le présent accord prévoit les niveaux de garanties suivants :
« Socle de base » : obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord
« Option surcomplémentaire » : option facultative en complément du socle de base pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’un seuil de garanties supplémentaires. Ce choix engendre une sur-cotisation qui vient en complément de la cotisation de base.
L’affiliation au socle de base ou à la surcomplémentaire est facultative pour les ayants droits du salarié.
Les garanties couvertes par le socle de base ou la surcomplémentaire sont accessibles sans conditions ni questionnaire médical, que l’assuré adhère au régime à titre obligatoire ou facultatif.
Toutes les garanties interviennent dans la limite des frais engagés (à l'exclusion des forfaits). Les limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
4.2 Contenu des garanties
Le contrat d’assurance définit les garanties couvertes. Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats dits responsables.
A ce titre, elles seront adaptées le cas échéant afin de se conformer aux nouvelles obligations issues du 100% santé puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Les garanties applicables à la date d’effet du présent accord sont annexées à titre informatif au présent accord.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
5.1.1 Montant de la cotisation
Le montant de la cotisation pour le socle de base et la surcomplémentaire est fixé par l’organisme assureur en fonction du niveau des garanties et selon le statut du bénéficiaire :
Salarié « isolé » ;
Duo « salarié et 1 ayant-droit » - régime local / régime général ;
Famille « salarié et ses ayants droit » régime local / régime général.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
5.1.2 Financement de la cotisation
Financement par l’employeur
Le financement de la cotisation relative au régime d’assurance complémentaire est pris en charge à hauteur de
74,18 euros pour chaque salarié adhérant à titre obligatoire au socle de base (correspond à la formule dite « isolée »).
En revanche, l’employeur
ne prendra pas en charge la cotisation pour les ayants droit éventuels du salarié.
Financement par le salarié
Sur le socle de base :
La part financée par le salarié
représente la différence entre le montant total de la cotisation choisie et la participation de l’employeur correspondant au statut salarié « isolé », à savoir 74,18 euros.
Sur la surcomplémentaire :
Le salarié finance l’intégralité du montant de la cotisation de la surcomplémentaire.
L’adhésion et la résiliation à la surcomplémentaire s’effectuera selon les modalités déterminées par les conditions générales et particulières du contrat souscrit avec l’organisme assureur.
5.1.3 Prélèvement des cotisations
Le paiement global des cotisations (socle de base et l’éventuelle surcomplémentaire) des salariés affiliés et de leurs ayants droit sera prélevé mensuellement par l’employeur sur la rémunération du salarié et apparaîtra sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE
6.1 La portabilité du régime pour les demandeurs d’emploi
Les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties de la complémentaire santé dans les conditions et limites prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
6.2 Le maintien facultatif des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989
Peuvent bénéficier du maintien des garanties complémentaires santé offertes par le contrat collectif d’entreprise :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils ont bénéficié de la portabilité en application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale ;
Les ayants droit d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, et sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant le décès.
Cette adhésion facultative est réalisée sans participation financière de l’employeur et dans les conditions tarifaires spécifiques respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF
Afin d’assurer le suivi de la gestion du régime, l’analyse des comptes de résultats fera l’objet d’une présentation en Comité Social et Economique à minima une fois par an.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2025.
ARTICLE 9 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.