ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES NON- CADRES
Entre les soussignées,
La Société Publique Locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par:
, délégué syndical CGT
, déléguée syndicale FO
, délégué syndical UNSA
d’autre part,
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la CTBR dont l’objectif est notamment de couvrir les risques « incapacité, invalidité et décès ».
Les salariés non–cadres bénéficient de la couverture de ces risques en application des dispositions conventionnelles de branche.
Toutefois, en sus des couvertures conventionnelles de branche, les salariés non-cadres de la CTBR bénéficiaient d’une couverture complémentaire pour assurer les risques “incapacité et décès”.
Dans ce cadre et pour se mettre en conformité avec les règles de la commande publique, la CTBR a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un nouveau marché pour couvrir lesdits risques.
La passation de ce nouveau marché est le fruit d’un travail collaboratif entre la Direction et les organisations syndicales représentatives afin :
De maintenir aux salariés non-cadres les mêmes garanties que précédemment.
De recherche le meilleur rapport prestations et garanties / cotisations possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le présent accord vise à instaurer les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche applicables. Il se substitue à toutes dispositions conventionnelles d’entreprise existantes et également en tout point, aux pratiques et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet, et ce quelle qu’en soit la source.
Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôt,
le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale
Il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de la prévoyance couvrant les risques « incapacité et décès », permettant ainsi aux salariés et leurs ayants droit de bénéficier des prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et les prestations prévues par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent accord vient donc en complément du régime de prévoyance instauré par le régime conventionnelle de branche.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Le régime de prévoyance bénéficie sans condition d’ancienneté
aux salariés non-cadres de l’entreprise, c’est-à-dire ceux ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L’adhésion des salariés non-cadres au régime de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 3 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
3.1 Suspension du contrat indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées par ce dernier ou pour son compte par un organisme tiers, ou
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la CTBR verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié quant à lui continue à acquitter sa propre part de cotisations que l’employeur précompte sur le bulletin de salaire.
3.2 Suspension de contrat non indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucun maintien de salaire (congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique etc.), le salarié ne bénéficie pas du maintien du régime de prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à bénéficier du régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
ATICLE 4 : GARANTIES
Le contrat d’assurance définit les garanties couvertes. Les garanties applicables à la date d’effet du présent accord sont annexées à titre informatif au présent accord.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
5.1.1 Montant de la cotisation et prise en charge
Le montant de la cotisation servant au financement du contrat des garanties collectives contre le risque « décès et incapacité » a pour assiette de calcul la totalité de la Tranche A (TA) et de la Tranche B (TB).
Au 1er janvier 2025 les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations en TA et TB sont fixées à :
0,75% du salaire calculé dans la limite de la TA
1,33 % du salaire calculé dans la limite de la TB
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par
l’entreprise à hauteur de 50% et par le salarié à hauteur de 50%.
L'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport cotisations/prestations, les parties s’engagent à se réunir sans délai afin de négocier un éventuel avenant au présent accord.
ARTICLE 6 : INFORMATION INDIVIDUELLE
En qualité de souscripteur, la CTBR remettra à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’applications.
Les salariés de la CTBR seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
ARTICLE 7 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
7.1 La portabilité du régime pour les demandeurs d’emploi
Les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance dans les conditions et limites prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF
Afin d’assurer le suivi de la gestion du régime, l’analyse des comptes de résultats fera l’objet d’une présentation en Comité Social et Economique à minima une fois par an.
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2025.
ARTICLE 10 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 11.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.