Accord d'entreprise COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 12/11/2025
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

Le 27/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE



Entre les soussignées,

La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :


  • Monsieur, délégué syndical CGT
  • Madame, déléguée syndicale FO
  • Monsieur, délégué syndical UNSA

d’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre de son contrat de délégation de service public de transport de voyageurs, la SPL CTBR se doit d’assurer la meilleure qualité de service à ses clients ainsi que d’assurer la continuité de l’activité.

Dans ce cadre, des interventions sont susceptibles d’être nécessaires en dehors des heures de travail habituelles en semaine, ainsi que les week-ends et jours fériés et ce afin que la SPL CTBR respecte de ses engagements de continuité du service public mais également en vue d’assurer la sécurité des collaborateurs, clients et des usagers de la route.

La nécessité d’intervenir dans les meilleurs délais suppose donc la mise en place d’un régime d’astreinte.

Les parties entendant également la nécessité de prendre en considération l’évolution des pratiques, méthodes de travail et contraintes techniques.

Un accord a été conclu pour une durée déterminée d’un an, à titre expérimental afin d’évaluer les modalités de mise en œuvre du dispositif d’astreinte.

Compte tenu du bilan favorable et du retour positif des équipes, les parties signataires conviennent expressément de pérenniser les conditions de recours aux astreintes et les contreparties à ce recours dans un accord à durée indéterminée.

Les parties conviennent que le recours aux astreintes doit permettre d’assurer la continuité du service public de transport de voyageurs tout en garantissant aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions, usages ou pratiques de même nature applicable à ce jour.

Il est rappelé que la mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.


Article 1 : Champ d’application


A l’exclusion des cadres, le recours aux astreintes concerne l’ensemble des salariés du service de la maintenance ayant les compétences techniques en mécanique nécessaires pour pouvoir répondre aux problématiques techniques des véhicules de la SPL CTBR et ce dans les meilleurs délais.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliqueront donc aux salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord et aux salariés nouvellement embauchés ou nouvellement appelés à assurer effectivement la sujétion d’astreinte.


Article 2 : Définition de l’astreinte


En application de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit-être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur.


Le temps d’intervention étant décompté comme du temps de travail effectif.


Il est rappelé que

l’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose aux salariés concernés par le dispositif.



Article 3 : Modalités d’organisation de l’astreinte


Article 3.1 : Programmation des astreintes


Le responsable hiérarchique établira un planning des périodes astreinte comprenant notamment :

  • La durée des périodes d’astreinte
  • Les dates et heures des astreintes
  • Le nom des salariés chargés d’assurer ces astreintes

Le planning sera porté à la connaissance des salariés dans la mesure du possible

sur une période d’un an afin de permettre aux collaborateurs concernés par les périodes d’astreinte d’avoir de la visibilité sur le planning et de s’organiser en conséquence.


Ce planning est modifiable par le responsable hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.


Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs etc…), la programmation de la période d’astreinte pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

De ce cas, il est convenu entre les parties que la Direction privilégiera le recours au volontariat.

Toutefois, lorsqu’aucun salarié n’a manifesté de volonté, le responsable hiérarchique désignera un salarié pour assurer la période d’astreinte.

En tout état de cause, les parties conviennent que les salariés ont également la possibilité de changer leur période d’astreinte en tout ou partie, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales de travail.




A titre indicatif, les horaires d’astreinte à la date d’entrée en vigueur du présent du présent accord seront les suivants :

  • Des lundis, mercredis, jeudis de 05h00 à 07h00 et de 15h30 à 22h30
  • Les mardis de 05h00 à 07h00 et de 16h00 à 22h30
  • Le vendredi de 05h00 à 07h00 et 15h30 à 23h00
  • Le samedi de 05h à 23h00
  • Le dimanche et les jours fériés de 06h30 à 20h30

Article 4 : Période d’astreinte


Les périodes d’astreinte seront par principe programmées

par roulement hebdomadaire entre les salariés.


En tout état de cause, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines
  • Pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou de formation


Article 5 : Périmètre géographique d’intervention


L’intervention peut se faire à distance chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

Les interventions sur site se limiteront au périmètre géographique du réseau des lignes exploitées par la SPL CTBR.

Article 6 : Moyen mis à disposition


La Direction mettra à la disposition du salarié en astreinte tous les moyens lui permettant de limiter l’impact de cette astreinte sur sa vie privée et lui permettre de vaquer au mieux à ses occupations.

Les salariés susceptibles d’exercer leurs fonctions au titre de période d’astreinte disposeront d’un téléphone portable professionnel pour la période d’astreinte.


Il est entendu que le numéro de téléphone ne sera communiqué

qu’au personnel d’encadrement du service exploitation et à la Direction.


Une camionnette de dépannage sera affectée aux salariés d’astreinte pour permettre d’intervenir sur le réseau et de disposer de l’équipement nécessaire lui permettant de remplir au mieux la mission.

Les modalités de récupération du véhicule seront déterminées par note de service.

Article 6 : Frais professionnels engendrés dans le cadre d’une astreinte


Les frais kilométriques engendrés par un déplacement dans le cadre d’une astreinte sont remboursés sur la base du taux déterminé pour le versement des indemnités kilométriques dès lors que le salarié n’a pas pu disposer d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur le lieu de l’intervention.

Le montant des frais kilométriques sera remboursé sur la base du taux et des modalités déterminés pour le paiement des indemnités kilométriques des conducteurs – receveurs.

Il est précisé que pour obtenir le remboursement des frais kilométriques, le salarié devra respecter le formalisme de demande de remboursement des frais professionnels en vigueur.

A noter enfin, qu’un salarié disposant d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise ne pourra demander le remboursement frais kilométrique occasionnés lors d’une intervention si celui-ci n’a pas utilisé ledit véhicule pour des raisons personnelles.


Article 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire


Il est rappelé que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive et la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35h00 consécutives.

La période d’astreinte, à l’exclusion de la durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’a pas d’incidence sur le décompte des durées minimales de repos.


Néanmoins, en cas d’intervention, les périodes minimales de repos doivent être intégralement données à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement desdits repos avant le début de son intervention.

En effet, si les astreintes permettent d’assurer la continuité de service, il doit également être tenu compte dans l’organisation du travail de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en astreinte, lesquelles passent notamment par la limitation du recours aux heures supplémentaires et au respect des temps de repos.


Il est obligatoire de respecter

les durées maximales de travail ainsi que des temps de repos en cas d’intervention.


Il appartient aux managers de veiller aux respects des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail étant précisé que la durée maximale quotidienne de travail est de 10h00.


Article 8 : Décompte des heures d’intervention


Le décompte des heures d’intervention débute

dès que le salarié est contacté et se termine :


  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule depuis son domicile, ou sans déplacement (intervention à distance).
  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement (intervention sur site)

Article 9 : Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention

Il est entendu que les périodes d’astreinte et les temps d’intervention effectués le mois M seront rémunérés le mois M+1 au même titre que l’ensemble des éléments variables de la paie.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, en fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.

Article 9.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention


En contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité qui en découle, les salariés bénéficient d’une indemnité forfaitaire afin de compenser les périodes d’astreinte auxquelles ils sont tenus.

L’indemnité forfaitaire d’astreinte est fixée de la façon suivante :

  • Pour une nuit (période d’exploitation commerciale comprise entre la fermeture de l’atelier à l’ouverture le lendemain matin) :

    6,00€ brut

  • Pour une journée de fermeture de l’atelier : 29€ brut


Une semaine d’astreinte se compose de 7 nuits et de 2 journées (samedi et dimanche), soit un total de

100 € brut par semaine d’astreinte (7nuits x 6€ +2 journées x 29€).


En cas de jour férié pendant la semaine d’astreinte (autre que le samedi et dimanche), une journée d’astreinte supplémentaire sera décomptée, soit 29€ brut.

Article 9.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention


Toute intervention sera sollicitée par téléphone, sur un numéro d’appel à finalité exclusivement professionnelle.

Le salarié en astreinte pourra vaquer librement à ses occupations à condition d’être en mesure de répondre sans délai aux appels téléphoniques et d’intervenir sur site dans les meilleurs délais et en tout état de cause le plus rapidement possible.

L’intervention du salarié pourra consister en une réponse à distance (par téléphone) si la sollicitation ne nécessite pas de déplacement mais pourra également impliquer de se déplacer sur site pour constater une situation et mettre en œuvre les solutions adéquates.

L’intervention sur site résultera notamment des circonstances d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de mise en sécurité, pour prévenir les incidents ou accidents.

La période d’intervention démarre à l’instant de la réception d’un appel téléphonique jusqu’au moment où le salarié peut à nouveau vaquer à librement à ses occupations personnelles.

Lorsqu’un salarié qui est d’astreinte doit intervenir à distance ou sur site, il déclare selon la procédure en vigueur, à son responsable hiérarchique l’heure de début et de fin de l’intervention, la date et les informations essentielles justifiants son intervention.

La Direction se réserve la possibilité occasionnellement et par échantillonnage de vérifier, le temps d’intervention déclaré par le salarié d’astreinte.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que la durée d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, ces temps seront rémunérés sur la base du taux horaire brut du salarié majoré :
  • à 25% du lundi au vendredi
  • à 50% les week-ends et les jours fériés

Si l’intervention à domicile se décompose en plusieurs appels téléphoniques ou plusieurs actions à distance, le décompte global des heures consistera à cumuler les différents temps d’intervention.

Les parties conviennent par ailleurs, que si le cumul des réponses à distance est inférieure à 15 minutes, le temps d’intervention à distance rémunérés sera forfaitairement de 15 minutes.

Les majorations prévues dans l’accord d’entreprise portant sur le travail de nuit en vigueur se cumuleront avec le paiement de temps d’intervention dans le cadre des astreintes.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le

12/11/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 13.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : Dépôt


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.


Fait à Strasbourg, le 27/10/2025


Pour la CTBR,


– Directeur Général


Pour le Syndicat CGT,


– Délégué syndical

Pour le Syndicat FO


, Déléguée syndicale




Pour le Syndicat UNSA


, Délégué syndical













Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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