AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES CADRES
Entre les soussignées,
La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :
Monsieur , délégué syndical CGT
Madame , déléguée syndicale FO
Monsieur , délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la CTBR dont l’objectif est notamment de couvrir les risques « incapacité, décès et invalidité ».
Les salariés cadres de la CTBR bénéficiaient d’une couverture prévoyance pour assurer les risques “incapacité, invalidité et décès”.
L’accord de mise en place d’un régime de prévoyance pour les salariés cadres a été signé entre la Direction et les partenaires sociaux pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Compte tenu du renouvellement du marché public avec l’organisme titulaire du marché, les partenaires sociaux ont convenu de conclure le présent avenant
Article 1 – Prorogation de l’accord
Le présent avenant proroge la durée de l’accord à durée déterminée relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance pour les salariés cadres pour une durée d’un an.
Le présent avenant prendra effet le 01/01/2026 et cessera de produire ses effets le 31/12/2026 au plus tard.
Article 2 – Révision
Le présent pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 3.
Article 3 – Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés.