Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’attribution des titres restaurant à la CTY
Entre
La société CTY dont le siège social est situé 173 boulevard du Maréchal Leclerc à LA ROCHE-SUR-YON, et représentée par, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY : Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par, déléguée syndicale D’autre part,
Le présent avenant vient modifier les articles de l’accord d’entreprise relatif à l’attribution des titres restaurant à la CTY signé le 14 avril 2003.
Article 1 : Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions actuellement en vigueur concernant l’attribution des tickets restaurant.
Article 2 – Date de prise d’effet de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 01 octobre 2022.
Article 3 – Salariés bénéficiaires
Les titres restaurant sont délivrés pour le trimestre aux salarié(e)s présent(e)s à l’effectif sur le trimestre concerné.
Article 4 – Valeur faciale
La valeur faciale du titre restaurant est fixée à 9,87€. La répartition des contributions entre employeur et salarié se réalise selon la clé de répartition suivante :
Part employeur
Part salarié
TOTAL (valeur faciale)
En montant 5,92 € 3,95 € 9,87 € En % de la valeur faciale
60 %
40 %
Article 5 – Nombre et périodicité
Le nombre de tickets par salarié est fixé à 36 par trimestre, soit 12 par mois. Les tickets sont distribués, contre émargement, le dernier jour de chaque trimestre civil. Le nombre de tickets restaurant par salarié est calculé en fonction de la présence sur la période de prépaie de la période écoulée. La retenue correspondant à la part salariale est effectuée sur le bulletin de paie de chaque mois.
Article 6 – Cas des temps partiels
Le nombre de tickets restaurant sera calculé au prorata du temps de travail par semaine dans le cadre du roulement théorique. Ainsi, un salarié à temps de travail à 80% (exemple, congé parental, GPEC, …) percevra 29 tickets par trimestre. Un salarié à temps de travail à 50% (exemple, avenant au contrat, temps partiel thérapeutique…) percevra 18 tickets par trimestre.
Article 7 – Cas de la maladie ou d’autres absences
Les salarié(e)s absent(e)s pour maladie, ou pour d’autres raisons, au cours du trimestre se verront défalquer des titres restaurant sur la base d’un ticket pour 2 jours d’absence fonction des périodes de pré-paie. Un(e) salarié(e) absent(e) pour tout le trimestre ne bénéficiera d’aucun titre restaurant.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8.1 – Publicité et dépôt
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
dans sa version intégrale (version signée des parties)
dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.
Article 8.2 - Mise en cause
Le présent avenant pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
Article 8.3 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article 8.4 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 15 septembre 2022En 4 exemplaires originaux