Accord d'entreprise COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

22 accords de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Le 29/04/2019













ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée sous le numéro 382 506 079 RCS Nanterre, dont le siège social est situé Tour Kupka B – 16 rue Hoche – 92919 LA DEFENSE Cedex,



D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale

SNB CFE-CGC,



D’AUTRE PART









PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Elle s’est déroulée en trois réunions, les 14 mars, 28 mars et 24 avril 2019, au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions et sur lesquelles la Direction a répondu.

L’ensemble des thèmes ont été abordés lors de cette négociation, à savoir :
  • La rémunération ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Il est rappelé que sur chacun des thèmes de cette négociation, CEGC applique les accords collectifs en vigueur.

Conformément aux dispositions légales, différentes informations ont été communiquées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives préalablement à ces réunions.

Ainsi, en matière de temps de travail, CEGC applique les dispositions des accords conclus au sein de CEGC :
  • Accord sur l’organisation du temps de travail du 07/10/2008
  • Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 07/10/2008 et son avenant n°1 du 30/05/2011 et son avenant n°2 du 01/04/2013
  • Accord sur l’aménagement des horaires de travail dans les CERCC du 27/07/2017.
Dans le domaine du partage de la valeur ajoutée, CEGC applique les dispositions suivantes :
- Accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise de CEGC du 20 mars 2019 ;
- Accord d’adhésion de CEGC au Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises du groupe BPCE du 20 mars 2019. 

Pour finir, une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement et de participation sera engagée courant mai/juin 2019.

La présente négociation annuelle obligatoire 2019 s’inscrit dans le prolongement de la négociation salariale annuelle Natixis Intégrée, qui a été clôturée le 24 janvier 2019 par un accord Salarial.








Au cours des réunions successives, les Organisations Syndicales représentatives ont exprimé des revendications, et des échanges ont eu lieu avec la Direction.

Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, venant clôturer les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée pour l’année 2019.

Article 1 - Rappel des mesures salariales prévues par l’Accord Salarial Natixis Intégrée du 24 janvier 2019

CEGC applique les mesures salariales définies par l’Accord Salarial Natixis Intégrée du 24 janvier 2019.

  • Mesure d’augmentation générale

Natixis a décidé d’une mesure générale d’augmentation de salaire annuelle pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …), dans les conditions suivantes :
  • 350 euros bruts pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018 est inférieur ou égal à 40 000 euros bruts ;
  • 300 euros bruts pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018 est supérieur à 40 000 euros bruts et inférieur ou égal à 60 000 euros bruts.

Cette augmentation de salaire annuel interviendra sur la paie du mois de février 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement.

Le montant de ces augmentations sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

  • Définition d’un salaire minimum sur le périmètre de Natixis Intégrée

Le salaire annuel fixe brut de base minimum équivalent temps plein sur le périmètre de Natixis Intégrée est fixé à 23 500 euros pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et les salariés en contrat de travail à durée déterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …) et contrats conclus avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.

Pour l’application de cette mesure, le salaire de référence pris en compte est le salaire annuel fixe brut de base équivalent temps plein au 31 décembre 2018.

Cette mesure interviendra sur la paie du mois de février 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement.


  • Montant minimal d’augmentation individuelle sur le périmètre de Natixis Intégrée et taux de sélectivité


-

Montant minimal d’augmentation individuelle (hors changement de classification)

Une instruction sera donnée sur le périmètre de Natixis Intégrée pour qu’un montant minimal de 800 euros brut annuel soit appliqué pour les augmentations individuelles intervenant hors changement de classification.
Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.
Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019.

- Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de niveau de classification

Une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 000 euros sera appliquée en cas de changement de niveau de classification hors passage cadre, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Le montant de cette augmentation sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.
Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019.

- Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre

Le passage au statut de Cadre s’accompagnera d’une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 800 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019.











- Taux de sélectivité et examen de la situation des salariés n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle durant les trois dernières années

Lors de l’attribution des augmentations individuelles, la Direction s’engagera à appliquer un taux de sélectivité minimal de 33% sur les salaires annuels fixes bruts de base équivalent temps plein inférieurs ou égaux à 70 000 euros, et ce au niveau de chaque entreprise de 300 salariés et plus, ou de chaque pôle dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés.

Cette mesure sera appliquée de façon homogène par tranche de salaire de 10 000 euros.

Dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019, un examen détaillé, entité par entité, sera réalisé, et une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années.

Lors de l’attribution des augmentations individuelles, la Direction s’engagera également à appliquer un taux de sélectivité de 100% pour les collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années et dont le salaire annuel fixe brut de base équivalent temps plein est inférieur ou égal à 30 000 euros.

Les mesures d’augmentations individuelles interviendront sur la paye du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement. Le salaire retenu est le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018.

  • Budget 2019 d’augmentation des salaires

Le budget global d’augmentation des salaires est de 1,8 % en 2019 pour les salariés présents au 31 décembre 2018 (hors budget augmentation générale et hors budget égalité salariale).


  • Définition d’une enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes
Une enveloppe globale fixée à 1,5 millions d’euros (hors charges employeur) sur le périmètre de Natixis Intégrée sera consacrée à compenser les écarts de rémunération fixe qui pourraient être constatés entre les femmes et les hommes.







Cette enveloppe sera affectée, en euros, pôle par pôle après prise en compte des décalages de rémunération entre les femmes et les hommes sur chaque périmètre (hors accord spécifique).
L’augmentation liée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes sera gérée en complément des mesures d’augmentations individuelles réalisées dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2019.

Cette augmentation interviendra sur la paie d’avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

La Direction effectuera un reporting aux organisations syndicales concernant la distribution de cette enveloppe globale. Ce budget n’est pas cumulable avec les budgets de même nature qui seraient prévus au niveau de l’entreprise notamment dans le cadre d’un accord collectif.

  • Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations

La Direction s’engage à rappeler à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, devra être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou une non augmentation.

Article 2 – Mesures complémentaires


  • Budget pour les chèques-vacances

Le montant des chèques-vacances distribués en 2019 aux collaborateurs présents du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi qu’à la date de la commande sera le suivant :
- 980 euros pour les classifications 1 à 4,
- 790 euros pour les classifications 5 et 6,
- 510 euros pour les classifications 7 et HC.

En cas de mobilité groupe, l’ancienneté du collaborateur est reprise. Toutefois, pour en bénéficier le collaborateur doit être présent au moment de la commande, et ne pas bénéficier des chèques-vacances du CCE Natixis.

  • Dotation chèques-culture

Une dotation exceptionnelle est allouée, pour l’année 2019, au Comité d’Entreprise de la Compagnie pour l’attribution de chèques-culture d’une valeur faciale de 130 euros pour chaque collaborateur présent à la date de la commande.




  • Allocation annuelle des frais de garde d’enfants

Le montant de l’allocation pour l’année 2019 est porté à 1 800 euros.

  • Complément familial

Le montant du complément familial est porté pour l’année 2019, à 25 euros pour chaque tranche.

Tranches âge

Montant mensuel

Montant annuel

6 à 10 ans
25 €
300 €
11 à 16 ans
25 €
300 €
17 à 24 ans
25 €
300 €

L’indemnité sera versée à l’un ou l’autre des parents si ceux-ci travaillent dans la même entreprise.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2019. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il pourra être révisé dans les conditions suivantes :
  • conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;




  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail. 

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à La Défense, le 29 avril 2019, en 3 exemplaires originaux.



Pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,






Pour l’organisation syndicale SNB CFE-CGC,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir