Accord d'entreprise COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER

Un Accord relatif à la NAO sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

Application de l'accord
Début : 22/01/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER

Le 22/01/2026



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUR L’UES MALO



ENTRE :


Les sociétés composant l’UES « MALO », telles que rappelées ci-après :
  • AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014, et représentée par XXX en qualité de Directeur Général,

  • CFPR dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 313 642 548, et représentée par XXX en qualité de Présidente du Directoire,

  • LABORATOIRE PHYSICO-CHMIE (LPC) dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt à SAINT-MALO (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 891 800 492 et représentée par XXX en qualité de Directeur Général.

  • TIMAC AGRO INTERNATIONAL dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 534 392 485, et représentée par XXX en qualité de Directeur Général,

  • VITAS ROULLIER dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 511 813 503, et représentée par XXX en qualité de Directeur Général,

ci-après représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales et sur mandat des représentants de ces sociétés,

D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MALO :
  • CFDT représentée par XXX ;
  • CFE-CGC représentée par XXX.

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Lors de la première réunion du 7 janvier 2026 un calendrier des négociations a été fixé comme suit :
  • 13 janvier 2026 : réunion de négociation ;
  • 20 janvier 2026 : réunion de négociation et clôture des négociations.

Afin que les partenaires à la négociation disposent de tous les éléments pertinents, les données suivantes ont été présentées et commentées lors des premières réunions :
  • Contexte économique national connu à date : niveau d’inflation ; évolution du SMIC et du point UIC.
  • Benchmark des augmentations de salaire pratiquées ou prévues sur le marché en France.
  • Historique des négociations sur le périmètre de l’UES MALO.
  • Effectifs sur le périmètre de l’UES MALO : par société ; par catégorie ; par coefficient ; par tranche d’âge ; par tranche d’ancienneté.
  • Etat de la masse salariale : par année ; par société ; par catégorie.
  • Indicateurs permettant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : effectif par âge et catégorie ; salaires moyens par âge et catégorie.
  • Dispersion des salaires par coefficient.
  • Prévision des départs à la retraite pour les trois prochaines années.

Les Organisations Syndicales ont fait valoir leur souhait d’avoir une mesure d’augmentation générale significative compte-tenu des niveaux de résultat annoncés par le Groupe et par les métiers.

La Direction a précisé que les résultats du Groupe et les mesures d’augmentations générales devaient être décorrélées, ces dernières étant plus liées au pouvoir d’achat et aux évolutions des prix, qu’aux résultats. Elle a également indiqué la nécessite de contenir les évolutions de masse salariale dans un contexte économique et politique incertain.

Les Parties ont ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes pour parvenir à un accord, et ont trouvé un terrain d’entente dont les termes sont exposés ci-après.

Les Sociétés de l’UES MALO étant couvertes depuis le 13 octobre 2021 par un accord Groupe relatif à l’égalité entre les Femmes et les Hommes, le présent accord ne contient pas de dispositions relatives à l’alinéa 2 de l’article L2242-3 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES MALO, détaillé dans l’accord « relatif à la constitution d’une Unité Economique et Sociale au sein du périmètre dit UES MALO » et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2-1 : Augmentation générale

Les salaires de base des salariés de l’UES MALO sont revalorisés via :

  • Une augmentation générale applicable par tranche de rémunération. Le barème a été fixé comme suit :

  • X % pour la tranche de salaire de base annuel jusqu’à XXXXX € bruts ;

  • X % pour toute tranche de salaire de base annuel comprise entre XXXXX € et XXXXX€ bruts.


Le salaire de base est entendu comme la rémunération brute versée habituellement au collaborateur pour son temps de travail au 1er décembre 2025, comprenant, le cas échéant, les heures supplémentaires structurelles rémunérées.

Pour les salariés à temps partiel, les tranches de salaire définies ci-dessus seront réduites au prorata du temps de travail, et le talon est calculé au prorata de ce temps de travail.

Cette augmentation s’appliquera avec effet au 1er janvier 2026 aux salariés bénéficiaires définis ci-après.

Article 2-2 : Bénéficiaires de l’augmentation générale

Sont concernés par cette revalorisation salariale l’ensemble des salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois. La condition d’ancienneté sera appréciée au 31 décembre 2025.

La catégorie des salariés Cadres Dirigeants est expressément exclue du bénéfice de cette augmentation générale.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées à de nombreuses reprises au cours de l’année 2019 au sujet de l’organisation du temps de travail au sein de l’UES MALO.

Ces négociations ont abouti à la conclusion le 7 novembre 2019 d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES MALO.

Compte-tenu de l’intégration de la Société LPC au sein du périmètre de l’UES MALO au 1er janvier 2026, un accord spécifique relatif au temps de travail de cette société a été conclu le 22 janvier 2026.

Article 4 - Intéressement, participation et épargne salariale

Les Organisations Syndicales et la Direction ont conclu le 30 juin 2025 plusieurs accords d’intéressement pour les exercices 2025, 2026 et 2027 pour les sociétés CFPR, TAI et AII. A cette même date, un accord de participation d’UES a été conclu, au bénéfice de l’ensemble des salariés des Sociétés de ladite UES.

Des règlements de plan d’épargne d’entreprise, ainsi que des avenants de révision pour les sociétés en bénéficiant déjà, ont également été conclus, le 23 mars 2023 pour ces mêmes sociétés.

Un accord relatif au Compte Epargne Temps et des règlements PERECOL ont été conclus le 25 juillet 2025.

Article 5 – Participation aux frais de repas

  • Restauration via l’utilisation d’une cantine d’entreprise ou de frigos connectés :

Une solution de restauration collective sera mise en place à compter du mois de février 2026 dans les locaux de l’UFS à Saint Malo. Les salariés auront la possibilité de se restaurer au sein de cette restauration collective, ouverte sur le temps du déjeuner.

De frigos connectés peuvent également être mis à la disposition des salariés au sein des bâtiments.

L’entreprise participera aux frais de repas dans les conditions suivantes, à partir du 1er février 2026 :
  • Restaurant d’entreprise : Prise en charge de l’entreprise à hauteur de 5 € pour les formules comprenant a minima un plat principal, ainsi que sur la formule sandwich ou salade + dessert.


  • Frigos connectés : Prise en charge de l’entreprise à hauteur :

  • De 5 € pour toute commande au moins égale à 8 €
  • De 4 € pour toute commande inférieure à 8 € et au moins égale à 7 €.
  • Cette participation est valide pour toute commande contenant un plat principal, du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h30 et une fois par jour et par salarié.

Ces deux participations ne sont pas cumulables pour un même jour travaillé.

Il est également entendu que ces participations ne sauraient dépasser les seuils prévus par l’URSSAF concernant la qualification d’avantage en nature. En l’état actuel des tolérances URSSAF, il est admis que lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025 (soit la moitié de 5,50 € pour 2026), l'avantage nourriture peut être négligé.

Il est ainsi convenu que les seuils minimaux de déclenchement des participations ci-dessus exprimées seront, le cas échéant, augmentés comme suit :

Participation de l’entreprise au repas + participation minimale du salarié requise par l’URSSAF pour négliger l’avantage en nature (actuellement, la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025)

Par exemple : Si la participation minimale du salarié requise par l’URSSAF pour négliger l’avantage en nature venait à augmenter pour atteindre 3,50 € (au lieu de 2,75€ au 01/01/2026), la participation de l’entreprise à hauteur de 5 € pour une commande au moins égale à 8 € entrainerait un reste à charge pour le salarié de 3 € uniquement, inférieur à la participation minimale requise. Ainsi, le seuil minimum de commande de 8 € serait revalorisé comme suit : 5 € (prise en charge entreprise) + 3,50 € (participation minimale du salarié requise par l’URSSAF) = 8,50 €

  • Restauration via l’utilisation d’une cantine inter-entreprises

Pour les salariés dont le site de rattachement ne permet pas l’accès à la solution de restauration collective, une prise en charge des repas pris au sein d’une cantine inter-entreprises peut être mise en œuvre (CAT ARMOR par exemple). Les salariés concernés bénéficieront, sous justificatif, de la prise en charge de leur repas à hauteur de 5€ pour les formules comprenant a minima un plat principal.

  • Prime panier :

Les salariés contraints de prendre une restauration sur le lieu effectif de travail en raison des conditions particulières structurelles d'organisation ou d'horaires de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé et travail de nuit) bénéficieront, à compter du 1er février 2026 d’une prime de panier d’un montant de 5 € bruts.

A ce jour, il est fait le constat que seuls les collaborateurs du LPC, organisés en équipes chevauchantes, sont éligibles à cette prime de panier.

Article 6 – Modalité de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société ou son préposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dite « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.


Fait à Saint Malo, le 22 janvier 2026,
En trois exemplaires originaux,

La Direction :


XXX

Directeur des Affaires Sociales.



Les Organisation syndicales :


  • CFDT représentée par XXX;




  • CFE-CGC représentée par XXX.


Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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