Accord d'entreprise COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANPORTS DITE "CFT"

Accord collectif d'entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération entre les fe

Application de l'accord
Début : 05/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANPORTS DITE "CFT"

Le 05/01/2024


Accord collectif d’entreprise

Conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes



Entre les soussignés :
La

COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (C.F.T.), Société par Actions Simplifiée au Capital de 7 167 500 €uros dont le Siège Social est au Havre (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du Havre sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par ,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

, Délégué syndical CGT – FNPD Marine Fluviale – CFT
Ci-après dénommés « les délégués syndicaux »,
D’autre part,


  • PREAMBULE

Les représentants de la Direction et les délégués syndicaux se sont réunis le 28 novembre 2023, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ; les points ci-dessous ont été abordés :
  • La rémunération et les accessoires de la rémunération
  • La durée et l’organisation du travail
  • Le partage de la valeur ajoutée
  • Le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique de l’entreprise, le contexte économique général, un état des lieux des actions menées par l’entreprise sur l’évolution des rémunérations sur les 5 derniers exercices, la valorisation des compétences. La Direction a également présenté un bilan en termes d’emploi et d’égalité hommes/femmes.
La Direction a fait différentes propositions de revalorisation des rémunérations.

  • MESURES SALARIALES, CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’EFFET

  • Personnel navigant

Les mesures suivantes s’appliquent à compter du 01er janvier 2024.

  • Augmentation des salaires de base et des primes de 0,8 % (sauf primes ADN, primes de nuit, et primes ancienneté)


Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2023, et des augmentations générales des salaires de base du personnel navigant qui ont déjà été effectuées au cours de l’année 2023, pour mémoire au 01er janvier 2023 : augmentation de 2,2%, et au 01er septembre 2023 : augmentation de 3%, soit une augmentation globale de 5,2 % en 2023, les parties conviennent d’appliquer, à compter du 01er janvier 2024, une augmentation de 0,8 % du salaire de base et des primes des navigants (sauf primes ADN, primes de nuit, et primes ancienneté).


  • Création d’un nouvel échelon d’ancienneté


Le personnel navigant bénéficie de l’attribution d’une prime mensuelle d’ancienneté, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 3 ans au sein de l’entreprise.

Le montant de cette prime d’ancienneté est déterminé, pour chaque navigant, en fonction de son nombre d’années d’ancienneté au sein de l’entreprise, au moyen d’un système d’échelons d’ancienneté, lequel était jusqu’à lors plafonné à 12 ans.

Les parties conviennent d’ajouter un nouvel échelon d’ancienneté dans le système d’échelons d’ancienneté, lequel est, à compter du 01er janvier 2024, plafonné à 15 ans, et se décompose de la manière suivante :






Ancienneté requise

Montant de la prime d’ancienneté

Mensuel

Annuel

À partir de 3 ans
32,24 €uros
386,92 €uros
À partir de 6 ans
64,49 €uros
773,83 €uros
À partir de 9 ans
96,73 €uros
1 160,75 €uros
À partir de 12 ans
128,97 €uros
1 547,66 €uros
À partir de 15 ans
157,90 €uros
1 894,80 €uros


  • Augmentation de l’indemnité de nourriture


Le personnel navigant bénéficie de l’attribution d’une indemnité de nourriture dont le montant était jusqu’à lors de 15,00 €uros nets par jour travaillé.

Les parties conviennent d’augmenter, à compter du 01er janvier 2024, le montant de l’indemnité de nourriture à hauteur de 16,00 €uros nets par jour travaillé.



  • Personnel sédentaire

Les mesures suivantes s’appliquent à compter du 01er janvier 2024.

  • Augmentation des salaires de base de 0,8 %


Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2023, et des augmentations générales des salaires de base du personnel sédentaire qui ont déjà été effectuées au cours de l’année 2023, pour mémoire au 01er janvier 2023 : augmentation de 2,5 %, et au 01er septembre 2023  : augmentation de 3%, soit une augmentation globale de 5,5% en 2023, les parties conviennent d’appliquer, à compter du 01er janvier 2024, une augmentation de 0,8 % du salaire de base du personnel sédentaire.

  • Augmentation de la valeur des Titres Restaurant


Le personnel sédentaire bénéficie de l’attribution de Titres Restaurant, dont la valeur unitaire était jusqu’à lors de 8,00 €uros.

Les parties conviennent d’augmenter, à compter du 01er janvier 2024, la valeur unitaire des Titres Restaurant à hauteur de 9,00 €uros pour l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Les parties précisent que l’établissement CFT CLT, anciennement la COMPAGNIE LIGERIENNE DE TRANSPORT – CLT devenue le 01/01/2022, par la voie d’une opération de transmission universelle de patrimoine, un établissement distinct de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT - CFT, en l’occurrence l’établissement « CFT CLT », conserve par exception la valeur « historique » de ses Titres Restaurant, à savoir une valeur unitaire de 9,20 €uros.

  • MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties constatent, tant pour le personnel sédentaire que pour le personnel navigant, qu’aucune difficulté n’est apparue dans l’application de l’accord sur le temps de travail et ses avenants au cours de l’année écoulée.

  • MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Le calcul légal de la participation sera établi, s’il y a lieu, après la sortie de comptes de l’entreprise.

  • MESURES VISANT A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties constatent que les principes de la politique salariale de CFT s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes, et que l’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.
Les parties constatent qu’il n’existe pas, au sein de l’entreprise, de situation à niveau de qualification, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle, d’aptitudes, de performance et de maîtrise de poste comparable entre des salariés hommes et des salariés femmes permettant de révéler des écarts de rémunération.
Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT a procédé en temps et en heure à la déclaration aux services du ministre chargé du travail de ses indicateurs et de son niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour l'année 2023 au titre des données 2022 conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail.
L’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT est non calculable.
En effet, l’effectif de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT étant principalement masculin, du fait de son activité de transport fluvial et de la main d’œuvre historiquement masculine, le déséquilibre entre l’effectif masculin et féminin est trop important et ne permet pas le calcul de l’indicateur.
La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT n’a pas de mesures correctives à apporter.
Ces éléments ont été mis à la disposition du Comité Social et Economique.

  • DISPOSITIONS FINALES


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

  • Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières soumises à négociation périodique ou soumises à des durées spécifiques précisées dans l’accord.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de cette procédure.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d’un nouvel accord.

  • Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.accords-depot.travail.gouv.fr, et sur support papier auprès du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Fait au Havre, en 4 exemplaires
Le 05 janvier 2024,

Pour CFT




Pour le syndicat CGT-FNPD




Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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