Accord d'entreprise COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU

Accord portant sur la prise des congés payés en application de l'ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/05/2020

16 accords de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU

Le 08/04/2020


Accord portant sur la prise des congés payés conclu en application de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020

Entre :


La Société CFP, dont le siège social est situé 15 Avenue Jacques Parisot – 70800 Saint Loup sur Semouse, immatriculée au RCS de Vesoul sous le N° 321 177 891 représentée par son Directeur Général,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Le délégué syndical CGT,
Le délégué syndical Solidarité,
Le délégué syndical Syndicat du Tonnerre,


D’autre part,

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc35953930 \h 3

ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc35953931 \h 4
ARTICLE 2 – Objet PAGEREF _Toc35953932 \h 4
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés PAGEREF _Toc35953933 \h 4
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés PAGEREF _Toc35953934 \h 5
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés PAGEREF _Toc35953935 \h 5
ARTICLE 6 – Information des salariés PAGEREF _Toc35953936 \h 5
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc35953937 \h 5
ARTICLE 8 : Révision PAGEREF _Toc35953938 \h 5
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc35953939 \h 6

PREAMBULE


L’entreprise est impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, l’entreprise est confrontée à un arrêt des commandes de ses clients allemands, français et italiens, ayant pour conséquence l’arrêt d’une partie de l’activité de l’entreprise à partir du 18 mars 2020 et un arrêt total de son activité le 21 mars 2020.
Dans ce contexte, et bien que l’entreprise envisage de déposer une demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 19 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord, ce après que le CSE ait été consulté en date du 07/04/2020.


* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord, notamment l’accord relatif aux congés 2020 signé le 30 janvier 2020.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, correspondant à 5 jours ouvrés ou 5 postes pour les salariés 5x8.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
Pour les salariés n’ayant pas posé de congés sur le mois d’avril 2020 et ayant un solde de congés sur l’exercice clos (congés acquis du 01/06/2018 au 31/05/2019), 5 jours de congés seront placés sur le mois d’avril 2020, avant la reprise de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 3 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 3 jours.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. Il sera privilégié les congés payés acquis au titre de la période de référence close, dans la limite du nombre de jours visé à l’article 2.


ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 mai 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord. Un courrier postal sera envoyé à chaque salarié, précisant les modalités d’application de l’accord signé.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 08 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 mai 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.
En outre, l’accord relatif aux congés 2020 du 30 janvier 2020, entrera de nouveau en vigueur à la fin de la durée du présent accord, sauf si le présent accord devait être reconduit du fait de la prolongation de la période de confinement de l’entreprise ou en raison de la non reprise de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 07/04/2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lure.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du

travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Saint Loup sur Semouse
Le 08/04/2020
En 6 exemplaires originaux


La Direction Générale




Les organisations syndicales
CGT



Solidarité



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