Accord d'entreprise COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PART

Accord relatif à la mise en place des nouvelles Instances Représentatives du Personnel et à l'exercice du droit syndical au sein de CREDIPAR

Application de l'accord
Début : 21/09/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PART

Le 20/09/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL & A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE

L’ENTREPRISE CREDIPAR

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction de CREDIPAR sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre entreprise.

En complément, cet accord réaffirme le rôle important que jouent les Organisations Syndicales. Dans le souci commun de garantir et d’améliorer en permanence la qualité du dialogue social, les parties signataires ont donc exprimé leur volonté de promouvoir l’exercice de la mission des représentants du personnel élus. A cet fin deux axes ont été retenus, d’une part, définir les outils permettant aux représentants du personnel de mener efficacement leur mission, et d’autre part, conforter le développement professionnel de ces derniers.

Des réunions de négociation se sont tenues les 10, 17 et 25 juillet 2018 pour définir les conditions de mise en place et le fonctionnement des instances représentatives du personnel en lien avec les évolutions réglementaires et afin de déterminer les grands principes relatifs à l’exercice du droit syndical et au dialogue social.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :








CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) AU SEIN DE CREDIPAR

Article 1 : Champ d’application

Les parties s’accordent à reconnaître que les agences régionales de CREDIPAR et Freetomovelease ne disposent pas du degré d’autonomie suffisant pour constituer des établissements distincts au sens des dispositions du Code du travail relatives à l’élection des membres du Comité Social et Economique.

Article 2 : Calendrier

  • Mise en place
La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux de CREDIPAR, en application des dispositions légales.
Compte tenu du présent calendrier et conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la durée des mandats en cours du Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du Comité d’Entreprise et des délégués du personnel sera réduite de manière à permettre d’organiser les élections professionnelles hors période de congé de fin d’année. Les mandats des instances susvisées expireront donc le 30 novembre 2018.
  • Processus électoral
Comme auparavant, les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
S’agissant du vote électronique, les parties réaffirment ce qui avait été convenu dans l’accord d’entreprise du 23 septembre 2010 relatif au recours au vote électronique. Elles conviennent que l’encadrement de cette modalité de vote sera assuré dans les conditions prévues par l’accord du 23 septembre 2010 précité, lequel continuera en conséquence de s’appliquer au sein de CREDIPAR à toutes les élections de mise en place et de renouvellement du CSE d’Entreprise.
Le présent accord d’entreprise constitue donc l’accord d’entreprise requis par l’article L2314-26 du Code du travail.
 Seul le dernier paragraphe de l’article 1 « Choix du prestataire » de l’accord du 23 septembre 2010 est remplacé par le texte suivant : « Le choix du prestataire sera réalisé par la Direction. Le prestataire devra avoir été présenté aux organisations syndicales représentatives avant la fin des négociations des protocoles préélectoraux ».
Les deux dernières phrases de l’article 5.1 sont remplacées par le texte suivant : « Une fois connecté, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote et ce pour les élections tant des titulaires que des suppléants au Comité Social et Economique d’Entreprise. Au total, l’électeur sera amené à procéder à deux votes distincts ».


CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SES COMMISSIONS


Article 1 : Composition du CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE d’Entreprise sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail sauf dispositions négociées par voie de protocole pré-électoral.

Article 2 : Fonctionnement du CSE



Pour gérer le budget de fonctionnement et des œuvres sociales au niveau du CSE, ce dernier désignera un bureau composé de :
  • Un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.
  • Un trésorier parmi ses membres titulaires et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative des crédits d’heures, la période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le Responsable des Relations Sociales au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. L’application de cette règle ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heure individuel dont dispose chaque membre. Afin de permettre une bonne gestion des heures, les Organisations Syndicales conviennent de faire connaître, dans la mesure du possible, les nouvelles répartitions à la Direction au moins 5 jours avant le début du mois concerné.

L’utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation conformément à l’article 8 du chapitre 6 du présent accord.

Il sera alloué au secrétaire du CSE 5 heures de délégation supplémentaires par mois. Ces heures pourront être transmises au secrétaire adjoint en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire. Le trésorier disposera de 5 heures supplémentaires par mois. Ces heures pourront être transmises au trésorier adjoint en cas d’absence ou d’indisponibilité du trésorier.

Ces heures de délégation supplémentaires pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire le secrétaire du CSE, le trésorier, ou leur adjoint à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Le planning des réunions ordinaires du CSE sera envoyé en début d’année aux élus ainsi qu’à leurs managers afin de faciliter la gestion des agendas.

Article 3 – Les réunions ordinaires des CSE

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois de juillet ou au mois d’août.

Parmi ces onze réunions mensuelles du CSE, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne de la Sécurité et de la Maintenance assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-3, II du code du travail. Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

A titre dérogatoire, les membres suppléants du CSE seront conviés aux 4 réunions annuelles du CSE relatives à la santé, sécurité et conditions de travail à la condition qu’ils soient également membres de la commission santé sécurité et conditions de travail.

Article 4 – Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au

Comité Social et Economique

4.1. Remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail.

4.2. Remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l’organisation syndicale qui l’a présenté suite à la vacance d’un mandat, le suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

Article 5 – La dévolution des biens du comité d’entreprise (CE)

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien CE sera dévolu au nouveau CSE. Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.


CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET

ECONOMIQUE

Article 1 – La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Mise en place

La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

  • La composition

  • Nombre de membres

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein du CSSCT sera égal au tiers du nombre de membres titulaires composant le CSE, sans pouvoir être inférieur à 3.

Lorsque l'application n'aboutit pas à un nombre entier de sièges à pourvoir, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

A titre dérogatoire, et uniquement lors du 1er renouvellement des Instances Représentatives du Personnel à compter de la signature du présent accord, la CSSCT sera composée de 6 membres.

  • Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT seront élus parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par les membres du CSE ayant voix délibératives au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un seul tour.

Il est précisé que la CSSCT devra comprendre au minimum un membre titulaire du CSE ainsi qu’au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L 2314-11 du Code du travail.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment dans le cadre d’une démission ou de la rupture de son contrat de travail, le CSE désignera son remplaçant parmi ses membres par vote pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Les membres du CSSCT bénéficieront de 2 heures de délégation par mois. Le crédit d’heures des membres du CSSCT peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Cette période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant les élections.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le membre de la CSSCT informera par écrit le Responsable des Relations Sociales au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Fonctionnement

La CSSCT est présidée par un représentant de la direction de l’entreprise assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

La CSSCT désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire. Le secrétaire devra être choisi en priorité parmi les membres de la CSSCT également membre titulaire du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le secrétaire bénéficiera de 2 heures de délégation supplémentaires portant le nombre total d’heures de délégation dont il bénéficie à 4 par mois. Le crédit d’heures du secrétaire de la CSSCT peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse le conduire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Cette période de 12 mois débutera la 1er du mois suivant les élections.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le secrétaire de la CSSCT informera par écrit le Responsable des Relations Sociales au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Les attributions

En application de l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques :
  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE,
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail,
  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données,
  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

  • Les réunions de la CSSCT

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier alinéa de l’article L2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE. Il est précisé que les heures passées sur convocation de la direction, aux inspections seront considérées comme du temps de travail effectif.


Article 2 – Les autres commissions

2.1. La création de commissions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création, de commissions supplémentaires du CSE pour l’examen de sujets particuliers.

  • La commission de la formation

La commission de la formation est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  • La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  • La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation conformément aux articles L 2315- 51 et suivants du code du travail.

  • Commission restauration

La commission RIE Gennevilliers est en charge de relayer les attentes des convives de CREDIPAR auprès des différents acteurs de la restauration de Gennevilliers.

2.2. Composition et moyens

Chaque commission comprend au minimum 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres ou parmi les candidats présents sur les listes et non élus lors des dernières élections professionnelles. Un membre de chaque commission, au minimum, devra avoir été désigné parmi les membres titulaires du CSE.

Le fonctionnement des commissions sera défini par le règlement intérieur du CSE. Il est précisé que, par dérogation aux dispositions des articles L2315-11 2° et R2315-7 du code du travail, le temps passé en réunion à l’initiative de la direction est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE quelle que soit la durée globale de ces réunions.


CHAPITRE 5 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu du périmètre de représentation du CSE, et pour garantir la qualité de la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L2313-7 du code du travail.

Article 1 – Périmètre de mise en place

Les représentants de proximité seront désignés au sein de CREDIPAR, à l’occasion de la mise en place ou du renouvellement du CSE.

Article 2 – Nombre, modalités de désignation et mandat

2.1. Le nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est de 3 salariés.

2.2. Les attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité est l’interlocuteur privilégié des membres du CSE pour les assister dans l’exercice de leur mission notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Le représentant de proximité ne participe pas aux réunions du CSE.

2.3. Les modalités de leur désignation

Les représentants de proximité sont désignés parmi les candidats figurant sur les listes non élus lors des dernières élections professionnelles et, dans la mesure du possible, parmi les salariés affectés en dehors du siège social de Gennevilliers leur mission première étant de faire l’interface avec les équipes situées en Province. Chaque organisation syndicale communique au Responsable des Relations Sociales la liste nominative des candidats aux mandats de représentant de proximité.

Cette communication doit être préalable à la première réunion du CSE qui suit sa mise en place. Les membres du CSE présents et ayant voix délibérative élisent les représentants de proximité au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

La durée du mandat du représentant de proximité est égale à celle du des membres du CSE. Ce mandat prend donc fin concomitamment aux mandats des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à une démission ou à la rupture de son contrat de travail, le remplaçant sera nommé par l’organisation syndicale à laquelle il appartient parmi les candidats non élus lors des dernières élections professionnelles.

Le représentant de proximité démissionnaire de son mandat ne pourra plus être désigné en qualité de représentant de proximité au cours du même cycle électoral. Les salariés investis d’un mandat de représentant de proximité sont des salariés protégés au même titre que les membres du CSE.



2.4. Heures de délégation

Le représentant de proximité dispose d’un crédit mensuel de 2 heures pour exercer son mandat.

Ces heures ne sont pas transmissibles. Le crédit d’heures des représentants de proximité peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Cette période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant les élections. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le Responsable des Relations Sociales au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.



CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’EXERCICE DU MANDAT

Article 1 : Formation liée à l’exercice du mandat interne


Des formations visant à préparer les représentants du personnel à l’exercice d’une représentation du personnel, en leur donnait des éléments d’analyse nécessaires à la compréhension de leur périmètre d’action, pourront à leur demande, leur être dispensées.
  • Membre de la délégation du CSE

  • Une formation générale d’économie d’une durée de 5 jours peut être effectuée à l’entrée dans le mandat. Ces journées sont déduites du crédit de 12 jours de Congé de Formation Economique Social et Syndical (CFESS).


  • Membre de la délégation du CSST

  • Une formation santé et sécurité au travail peut être effectuée à l’entrée dans le mandat



  • Tous mandats internes : La Direction RH proposera aux salariés titulaires de mandats internes, des modules de formation, extraits de l’offre de l’entreprise portant sur :

  • Prendre la parole en public
  • La conduite de réunions
  • Expression écrite & rédaction
  • Bureautique
La durée consacrée au suivi de ces formations est de 3 jours par an maximum par personne.

Les parties conviennent que les managers de collaborateurs mandatés bénéficieront d’une formation relative aux basiques de la pratique des relations sociales. Ce module de formation sera inscrit dans le programme de formation manager 2018/2020.

Article 2 : Local Syndical


Au sein du siège social de Gennevilliers, un local syndical de 15 m2 est mis à disposition des organisations syndicales. Celui-ci est doté du matériel suivant :
  • 8 chaises,
  • 1 table de réunion,
  • armoires fermées,
  • 1 ligne téléphonique
  • 1 accès au réseau local (RPI).

Le local est également doté d’un ordinateur équipé bureautique selon les standards du Groupe PSA. Il est renouvelé selon les règles en vigueur dans l’entreprise.


Article 3 : Moyens bureautiques et impression

Le matériel appartenant à l’Entreprise est sous la responsabilité des Organisations Syndicales utilisatrices. Ne peuvent être utilisés sur l’ordinateur mis à disposition par la Direction et seul connecté au RPI, d’autres matériels et logiciels informatiques que ceux mis à disposition en vertu du présent accord. Tout dommage au matériel informatique mis à la disposition des Organisations Syndicales entraînera son remplacement à l’identique aux frais des Organisations Syndicales. L’ordinateur mis à disposition permettra l’accès à une boîte fonctionnelle nominative, par Syndicat, réservée aux échanges internes à chaque Organisation Syndicale et entre celle-ci et la Direction.


Chaque Délégué Syndical dispose de droits d’accès dont il pourra user sur le poste mis à disposition dans le local syndical, dans le respect de la charte d’utilisation des moyens de communication et d’information.

Chaque Délégué Syndical pourra mettre « en partage », sur l’ordinateur, des fichiers de nature syndicale, consultables par les seuls mandatés de l’Entreprise élus ou désignés.

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise et les éventuels mandatés bénéficiaires s’engagent à respecter les règles en vigueur dans l’Entreprise en matière d’utilisation des moyens informatiques, et notamment celles définies dans la charte d’utilisation des moyens de communication et d’information en vigueur.

Les parties conviennent que sont notamment interdites les pratiques suivantes : diffusion de tracts et messages personnalisés aux salariés autres que ceux titulaires d’un mandat désignatif ou électif, pratiques dangereuses pour la sécurité du réseau interne, diffusion à l’extérieur d’informations collectées sur intranet et classées « usage interne », « confidentiel » ou « confidentiel restreint ».

Le non-respect de ces règles entraînera le retrait provisoire ou définitif de l’accès au RPI, et le retrait provisoire ou définitif de l’accès à la messagerie.

Par ailleurs, une imprimante EMF est installée à proximité du local syndical, pourra servir à l’impression des documents à faible volume (hors édition de tracts).


Article 4 : Affichage & Communication


Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des Organisations Syndicales dans l’Entreprise.
Ces panneaux seront implantés dans tous les sites de CREDIPAR. Les organisations doivent remettre un exemplaire de chaque affichage à la Direction.
Les affiches ne peuvent revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux. Toute affiche apposée hors des panneaux syndicaux sera enlevée.
Chaque Organisation Syndicale Représentative pourra mettre à disposition de l’ensemble des salariés sa communication syndicale au travers de CREDIPARNET (site intranet de l’entreprise). Le Responsable des Relations Sociales et les Délégués Syndicaux auront les droits d’accès à DOC INFO (base documentaire) dans lequel ils publieront la communication syndicale. Un lien sous CREDIPARNET sera créé permettant aux salariés de pouvoir accéder à cette communication. Il est rappelé que les communications syndicales ainsi mises à disposition auront la nature de tracts syndicaux et seront à ce titre soumis aux mêmes règles que les tracts papiers.


Article 5 : Congrès des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise

Le salarié mandaté, porteur d’une convocation écrite nominative émanant de son Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Entreprise, présentée à la Direction au moins une semaine à l’avance, pourra demander une autorisation d’absence, afin de pouvoir assister au congrès fédéral ou national de son Organisation. Cette absence est par principe non rémunérée, toutefois les parties définissent les exceptions suivantes :
  • Un représentant du personnel par organisation syndicale représentative pourra bénéficier d’un maintien de rémunération dans la limite de 2 jours d’absence par an sous réserve que les jours d’absence correspondent à des jours ouvrés.

  • Deux représentants du personnel par organisation syndicale représentative pourront bénéficier d’un maintien de rémunération dans la limite d’une journée d’absence par an sous réserve que cette journée corresponde à un jour ouvré.
Ces autorisations d’absence ne seront accordées pour autant qu’elles soient compatibles avec le bon fonctionnement des services.

Article 6 : Fonctions syndicales extérieures relevant d’une Organisation Syndicale Représentative

Les salariés, ayant plus d’un an de présence dans l’Entreprise peuvent être appelés, pendant une durée préalablement fixée, à quitter leur emploi pour remplir à l’extérieur une fonction syndicale dans le cadre d’une mise à disposition (au niveau fédéral ou à l’échelon local).

A cet effet, les salariés mandatés remplissant, à l’extérieur, une fonction syndicale, bénéficient d’une suspension de leur contrat de travail. Le nombre de mandatés pouvant bénéficier simultanément de ces dispositions est au maximum de 2 par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Entreprise. 

Les modalités de ces détachements font l’objet d’une convention entre l’Entreprise et les Fédérations concernées (Fédérations des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise), puis d’un avenant avec le mandaté concerné.

Article 7 : Circulation des mandatés

Les salariés mandatés se déplacent librement au sein ou hors de l’Entreprise durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier d’une part, de leur appartenance à l’Entreprise, et, d’autre part, de leur statut de Représentant du Personnel.
Comme la hiérarchie, un salarié mandaté doit être exemplaire en matière de respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’environnement.


Article 8 : Heures & Bons de délégation

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont payées à échéance normale.

Dans le cadre de la transformation numérique de l’entreprise, les parties ont convenues de créer des bons de délégation électronique pour la gestion du temps consacrée au mandat de représentant du personnel. La gestion des bons de délégation sous format électronique se fera en 2 étapes :
  • Le mandaté saisi sa demande via mon service RH en indiquant les heures prévisionnelles de départ et de retour. En cas de saisi d’une réunion à l’initiative de la Direction, le motif de la demande devra être précisé. Le manageur reçoit un mail pour information avec le nom du demandeur et la date de départ en délégation
  • Au retour du mandaté, le manageur vérifie la cohérence des informations saisies avec l’absence effective du collaborateur. Si les heures de début et de fin saisie à titre prévisionnel correspondent, le manageur valide et les heures sont comptabilisés dans le système de gestion RH. Si les heures de début et de fin saisie à titre prévisionnel ne correspondent pas, le manageur refuse la saisie. Un mail est transmis instantanément au mandaté pour l’informé et ce dernier saisi une nouvelle demande en indiquant les heures correspondantes à son absence effective.

Le salarié mandaté pourra visualiser l’ensemble de ces bons via Mon Service RH et le manageur pourra consulter l’activité du mandaté via Mon Service RH.

Les heures de délégation peuvent être utilisées sur des périodes de Télétravail classique ou de travail Agile.

Le mandaté s’efforce, dans la mesure du possible, d’informer le plus en amont possible sa hiérarchie de son absence pour délégation.

Un salarié mandaté qui serait amené, suite à un accident ou incident d’une gravité exceptionnelle, à suspendre une période de congés payés pour exercer son mandat, sera autorisé à déduire le temps de délégation du décompte de ses congés.

Article 9 : Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS)

Le délai pour déposer un CFESS est de 15 jours auprès du Responsable des Relations Sociales. Les personnes qui en bénéficient doivent remettre les attestations de présence sous 15 jours. Le nombre de jours de CFESS est fixé à 12 jours par an conformément à la législation. Aucun report de ce quota de jours d’une année sur l’autre n’est autorisé.


CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Un effort doit être consenti sur les conditions de passage de l’activité professionnelle à l’activité syndicale et inversement, ainsi que sur la recherche d’un juste équilibre entre ces deux activités pendant la durée du mandat.

Article 1 : Entrée dans le mandat


Un entretien pourra être effectué entre le salarié mandaté et ses responsables hiérarchiques, assistés d’un membre de la DRH de l’Entreprise, à la demande du mandaté en début de premier mandat. Le salarié mandaté pourra, s’il le souhaite, se faire assister d’un salarié mandaté de son Organisation Syndicale, appartenant à l’Entreprise.
Seront abordés à cette occasion :
  • les contraintes spécifiques à chaque intéressé, consécutives à leur élection ou à leur désignation, ainsi que les moyens d’y remédier,
  • les droits et devoirs réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l’exercice des mandats.

Il est rappelé que le hiérarchique et le mandaté veilleront à se rencontrer régulièrement afin de contribuer à l’instauration d’un dialogue social de qualité.

Article 2 : Entretiens spécifiques dans le cadre de la prise en compte de l’activité mandaté.


Comme tous les salariés de l’entreprise, les mandatés bénéficient chaque année d’un entretien afin d’évaluer leur performance et de fixer les objectifs de l’année.

Les objectifs annuels devront être proratisés en fonction du temps disponible pour l’activité professionnelle.

Le collaborateur acquérant un mandat en cours d’année verra ses objectifs adaptés dès lors que :
  • Le mandat est acquis postérieurement à la fixation des objectifs et avant le dernier trimestre de l’année,
  • Le mandat a une impacte significative sur l’activité professionnelle du collaborateur.

S’agissant de l’évaluation de la performance individuelle, les résultats devront être appréciés au regard du temps disponible du collaborateur pour l’activité professionnelle.

Le salarié mandaté ou le hiérarchique peut solliciter l’intervention de la fonction RH en cas de questionnement ou de désaccord sur l’évaluation. Pour rappel, le droit de recours est applicable à tous les salariés.

Il est également rappelé qu’il ne doit être tenu compte, dans le cadre de l’entretien d’évaluation, que de la performance dont a fait preuve le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. L’opinion ou l’engagement syndical du collaborateur ne doit en aucune manière influencer l’évaluation de cette performance. De même les absences au poste de travail liées aux prises de délégation ne doivent pas entrer en ligne de compte.

Un entretien distinct de l’entretien d’évaluation devra être réalisé avec le salarié mandaté. Au cours de cet entretien, le salarié pourra s’exprimer sur son parcours professionnel et notamment sur son évolution au sein de l’entreprise. Il pourra également fixer avec son manager les bonnes pratiques pour travailler au mieux en prenant en compte les contraintes de chacun. Ces échanges seront formalisés, à l’issue de l’entretien, sur la Fiche de suivi spécifique de l’entretien individuel du personnel mandaté.
Ce document n’a pas pour vocation de remplacer le document de suivi utilisé pour l’ensemble du personnel qui devra être complété normalement.

Un point spécifique relatif à la conciliation de l’activité professionnelle avec l’activité syndicale devra également être réalisé avec le salarié mandaté à la suite de l’entretien annuel de développement professionnel.


Article 3 : Sortie du mandat et reprise d’une activité professionnelle


Le salarié mandaté à sa demande pourra solliciter la fonction RH afin de faire le point sur ses souhaits et les modalités d’accompagnement de son retour à une activité professionnelle à temps complet. Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter le bénéfice d’un bilan professionnel ou de compétence.


Article 4 : Suivi de l’évolution de carrière du personnel mandaté


Une réunion annuelle, destinée à la gestion du personnel mandaté (hors mandat externe), organisée par la fonction RH, permettra d’évoquer les situations considérées comme décalées par l’Organisation Syndicale Représentative. Dans le cadre de ces échanges, le Délégué Syndical pourra être accompagné d’un salarié mandaté de l’entreprise. Le temps passé à cette réunion avec l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heure.


CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature excepté le Chapitre 6 « Dispositions générales relatives au mandat » qui entreront en vigueur à l’issue du 1er tour des prochaines élections professionnelles. Il est conclu pour une durée indéterminée. L’article 8 du Chapitre 6 entrera en vigueur au 1er trimestre 2019 afin de permettre la mise en place des moyens informatiques nécessaires.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi lors du premier semestre 2020 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord. La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales représentatives.

Article 2 – Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et
n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques à l’issue du 1er tour des élections. Par conséquent, l’accord sur l’Exercice du droit syndical conclu le 26 février 2013 sera applicable pendant les négociations préélectorales et la préparation du vote mais cessera de l’être dès l’ouverture du scrutin.

En revanche, pour l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au CE, les termes CSE se substitueront aux termes CE.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Formalités de dépôt


CREDIPAR procédera aux formalité de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.



Le Directeur des Ressources Humaines Les Délégués Syndicaux







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