- L’U.E.S. reconnue par accord conclu en date du 1er décembre 2009 et constituée des sociétés suivantes :
La Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL), dont le siège social est situé 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
La société FINASSURANCE SNC, dont le siège social est situé 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
La Société SGB Finance SA, dont le siège social est situé 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
L'Organisation Syndicale FO, représentée par Madame XXXXXX et Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de délégués syndicaux désignés au sein de l’UES,
L'Organisation Syndicale SNB/CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux désignés au sein de l’UES,
L'Organisation Syndicale UNSA, représentée par Madame XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La protection sociale constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise UES CGL dont l’objectif est notamment de maintenir un niveau de couverture satisfaisant pour les collaborateurs. Cette action se fait dans un cadre mutualisé permettant à l’entreprise de proposer une couverture santé collective et de participer à son financement. Cette couverture vient en complément des garanties de base de la Sécurité sociale.
Disposer d’une complémentaire santé d’entreprise permet à nos collaborateurs de bénéficier d’une couverture étendue et à moindre impact de leur pouvoir d’achat. Ainsi, en permettant de limiter les dépenses de santé de nos salariés et de leur famille, la mise en place d’un tel contrat constitue un outil en adéquation avec notre démarche favorisant le bien-être et la santé au travail.
Le présent accord collectif présente les modalités, conditions du régime de frais santé.
Article 1 – Objet de l’accord
L'objet du présent accord est de mettre en place par convention entre l’UES CGL et les organisations syndicales représentatives les modalités de la complémentaire santé des salariés de l’UES CGL.
La Complémentaire santé de l’UES CGL garantit à ses salariés, dans les conditions et limites convenues, des remboursements complémentaires à ceux de la Sécurité Sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 2 – Bénéficiaires
Article 2.1 : Contrat obligatoire
Le contrat « Frais de santé » couvre, par son régime de base qui revêt un caractère obligatoire, l’ensemble des salariés des sociétés CGL, SGB FINANCE et FINASSURANCE sans exception ni réserve, dont le contrat de travail n’est pas suspendu.
Outre le salarié, le contrat d’assurance « Frais de santé » couvre ses ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Article 2.2 : Option facultative
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leurs garanties en souscrivant une option facultative.
La cotisation finançant l’option facultative de garanties du présent régime complémentaire de frais médicaux est financée intégralement par le collaborateur.
Article 2.3 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés [et le cas échéant : de leur(s) ayant(s) droit] est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 3 – Garanties
Les garanties, qui sont décrites dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux collaborateurs, à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, si la convention collective de branche institue un régime de remboursement de frais de santé, à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties prévues au contrat d’assurance et figurant sur la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 4 - Cas particulier d’une augmentation de la cotisation globale
L’éventuelle évolution future de la cotisation globale sera répartie entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5 du présent accord.
En cas de variation de la prime ou cotisation d’assurance de 5% et plus, la société, après concertation du CSE et des organisations syndicales signataires de l’accord, est fondé à résilier, au moins à titre conservatoire, le contrat d’assurance et les parties lanceront une nouvelle négociation.
En cas d’échec de cette négociation et de la nécessité de poursuivre la garantie avec l’assureur sortant, le supplément de cotisation et/ou prime sera réparti dans les conditions décrites à l’article 5 du présent accord.
Il est précisé que par « cotisation globale » il faut comprendre l’addition de la part « Employeur » et de la part « Salarié » telles qu’elles sont définies à l’article 5 ci-dessous.
Article 5 – Cotisation
La cotisation globale est fixée par l’assureur et dépend des éléments suivants :
Le type de couverture : le niveau de couverture offert par la mutuelle, c'est-à-dire les garanties, les soins médicaux pris en charge, les niveaux de couverture dentaire, optique, hospitalisation, etc.
Le profil de l’entreprise et ses employés : secteur d’activité, taille de l’entreprise, âge, etc.
Son évolution est basée sur des études statistiques sur la consommation de frais médicaux des salariés de l’entreprise (données anonymisées) et/ou d’études nationales statistiques, ainsi que sur l’évolution du PMSS et autres éventuelles réglementations qui pourraient intervenir.
Les garanties frais de santé offertes dans le cadre du présent accord sont financées par des cotisations patronales et salariales fixées et réparties dans les conditions suivantes :
90 % à la charge de l’employeur
10% à la charge du collaborateur
Article 6 – Portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les collaborateurs en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation qui est intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7– Equilibre économique du régime
Le régime global de frais de santé des salariés doit rester équilibré dans les conditions prévues à l’article 5.
En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront sur l'initiative de la Direction ou de la Commission Santé pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau ou de la nature des prestations accordées dans le cadre du présent accord.
En cas d’excédent significatif du régime, l’assureur s’engage à réduire automatiquement le taux de cotisation, l’objectif visé étant de piloter le régime à l’équilibre.
Article 8 – Suivi de l’accord
Les Parties conviennent que la Commission Santé composée des délégués syndicaux et de représentants de l’employeur, soit réunie au moins deux fois par an.
L’employeur s’engage à solliciter l’assureur dans ce cadre pour qu’il lui communique les résultats techniques des régimes obligatoires et optionnels sous forme de présentation analytique. Ces résultats seront examinés par la Commission précitée.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024 en continuité du précédent avenant « Complémentaire santé » applicable au sein du même périmètre et arrivant à son terme en date du 30 septembre 2024 à minuit.
Il est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et arrivera à son terme en date du 1er octobre 2029 à minuit.
De volonté expresse des parties, le présent contrat ne saurait faire l’objet d’une quelconque reconduction tacite ou expresse.
A l’initiative de la partie la plus diligente, des négociations pourront être ouvertes à compter du 1er janvier 2029 en vue de négocier un nouvel accord.
Si l’UES CGL venait à perdre la possibilité d’être assurée, les modalités du présent accord cesseraient tous leurs effets pour l’avenir à la date de fin d’existence du contrat d’assurance « Frais de santé ».
Article 10 – Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera remis à l'ensemble de ses signataires.
Le présent accord sera adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord-Pas-de-Calais selon les modalités de l'article D.2231-2 du code du travail (une version papier par lettre recommandée avec avis de réception et une version par voie électronique).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.
Annexes
Guide en vigueur à date à titre uniquement informel du régime frais de santé et détails des garanties générales et optionnelles
Bulletin d’adhésion à la mutuelle
Espace assuré
Fait à Marcq-en-Barœul, le 14 novembre 2024 En 9 exemplaires
Pour l’UES CGLPour l’organisation syndicale FO
La société CGLMadame XXXXXXX La société FINASSURANCE La société SGB Finance Monsieur XXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale SNB/CFE-CGC
Monsieur XXXXXXX Monsieur XXXXXXX
Pour l’organisation syndicale UNSA Pour l’organisation syndicale SNB/CGFE-CGC