PROCES-VERBAL D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre la Société Compagnie Générale d’Eaux de Source (C.G.E.S.),
Dont le siège social est situé 70 avenue des sources à Saint Yorre (03270).
D’une part
Et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :
Le Syndicat CFTC,
Le Syndicat FO,
D’autre part
ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.
La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés. Les parties se sont rencontrées et ont évoquées les thèmes qui seront repris ci-dessous. La direction a également présenté et commenté les informations communiquées aux partenaires sociaux.
A l’issue de la présentation, des discussions, des réponses apportées et des négociations, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir par la présente un procès-verbal d’accord.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
La direction a confirmé aux organisations syndicales qu’elle continuerait à appliquer les barèmes de la convention collective des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bières. En 2023, et comme en 2022, la société a continué à accompagner les salariés. La direction a proposé une première augmentation générale de la rémunération brute d’un montant de 3.20% avec effet au 1er mars 2023. En octobre 2023, la direction a proposé une nouvelle augmentation générale d’un montant de 1.1% brut du salaire de base . En 2022, l’augmentation générale aura représenté 4.30%. Par ailleurs, une prime de partage de la valeur a été mise en place en 2023 d’un montant maximum de 2000€ avec versement en deux fois.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification à apporter sur les dispositions afférentes tant sur la durée du travail que sur l’organisation du travail, telles qu’elles résultent des dispositions conventionnelles et des accords d’entreprise en vigueur.
L’épargne salariale, l’intéressement et la participation
La direction a rappelé que les collaborateurs de la société bénéficient d’un accord de participation aux bénéfices et d’un accord d’intéressement.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes
L’entreprise a confirmé son extrême vigilance à ne pas opérer de discrimination de salaires à poste, ancienneté et expertise comparable entre les femmes et les hommes. Après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties n’ont pas constaté d’inégalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine, étant précisé que chaque année l’index d’égalité professionnelle est calculé et présenté aux représentants du personnel.
Article 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
L’analyse de la situation comparée des conditions d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière.
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière. Les parties confirment également que l’entreprise n’exerce aucune discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accés à la formation professionnelle. Concernant plus particulièrement l’égalité professionnelle, le suivi de l’index égalité F/H est renseigné chaque année et présenté aux représentants du personnel. En parallèle, les signataires du présent accord ont signé un nouvel accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale. Les parties confirment également que l’entreprise n’exerce aucune discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. La direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés
Les parties ont rappelé les mesures mises en place pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés Concernant l’obligation d’emploi de 6% des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage a été atteint en 2022.
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Les employeurs ont une obligation légale de mettre en place une couverture santé collective au profit des salariés et doivent participer à la hauteur de 50% au financement de la cotisation. Actuellement la part à la charge de la société C.G.E.S. est de 100%. (la surcomplémentaire reste à la charge du collaborateur). Un système de prévoyance complémentaire est également mis en place au sein de la société et pris en charge à 100% par l’employeur.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de la société et que le droit d’expression directe et collective des salariés est respecté au sein de notre société.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle. Aucun salarié, n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphonique à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.
Article 3 : Publicité
En application de l’article D2231-4 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes. Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Cairanne, le 6 décembre 2023 en 5 exemplaires originaux.
Pour les syndicats,Pour la société CGES, Syndicat F.O.,Président