La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine, prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXXXXXXXXXXX, d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par les
Déléguées Syndicales, d'autre part :
Pour la C.F.D.T. :XXXXXXXXXXXXXX
Pour la C.F.E.-C.G.C. :XXXXXXXXXXXXXX
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels a été signé fin 2020, conformément à l’article 11.1 de l’accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la Convention Collective de la Métallurgie et aux dispositions légales alors en vigueur.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025, le cadre juridique applicable à ces entretiens a été modifié. Cette réforme introduit notamment la nouvelle dénomination «
entretien de parcours professionnel », redéfinit la périodicité des entretiens, enrichit leur contenu et impose la tenue d’entretiens spécifiques à certaines étapes de la carrière. Ces entretiens visent à accompagner chaque salarié dans l’évolution de ses compétences, son employabilité et son projet professionnel.
Consciente de l’intérêt de ces dispositions pour la gestion des carrières, des compétences et la prévention des risques liés à l’usure professionnelle, la Direction souhaite s’inscrire pleinement dans cette dynamique. Afin d’assurer la conformité de l’établissement à ce nouveau cadre et de maintenir un dispositif cohérent et adapté aux besoins des salariés et managers, les Parties ont souhaité procéder à une révision de l’accord existant.
Le présent avenant, conclu à l’issue des négociations annuelles de fin d’année engagées par la Direction fin 2025, a pour objet d’intégrer les évolutions législatives, tout en conservant les principes fondamentaux de l’accord initial, en offrant aux salariés la possibilité de solliciter un entretien supplémentaire à leur initiative.
Champ d’application
Cet accord concerne la société CICE – Etablissement de Fontaine. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement et notamment ceux concernés par les entretiens de parcours professionnels.
Modalités des entretiens
Les entretiens se déroulent sur le temps de travail et sont conduits par un supérieur hiérarchique ou par un représentant des ressources humaines. Ils sont consacrés aux thématiques détaillées à l’article L6315-1 du Code du Travail, qui codifie la nouvelle loi.
Chaque salarié bénéficie d’un
premier entretien de parcours professionnel dans l’année qui suit son embauche. Une information est communiquée en ce sens à l’embauche.
Par la suite, un
entretien est organisé tous les quatre ans, conformément aux dispositions légales.
Un
entretien de parcours professionnel est également proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des 12 mois précédant sa reprise d'activité. Conformément aux dispositions en vigueur, cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Un
état des lieux récapitulatif est réalisé tous les huit ans afin de dresser un bilan global du parcours professionnel du salarié (le 1er état des lieux peut être réalisé sept ans après l'EPP d’embauche.)
En outre, des
entretiens spécifiques sont organisés, notamment afin d’anticiper d’éventuels aménagements nécessaires :
Un
entretien de mi-carrière (dans les deux mois suivant la visite médicale de mi-carrière, organisée l’année des 45 ans du collaborateur)
Un
entretien de fin de carrière (correspondant au premier entretien au cours des deux années précédant le 60e anniversaire du salarié).
Afin de favoriser la construction active de leur parcours professionnel, tout salarié peut
solliciter un entretien supplémentaire à tout moment, notamment en cas de projet de mobilité, de reconversion ou d’évolution significative de ses fonctions. L’employeur s’engage à organiser cet entretien dans un délai raisonnable, qui ne pourra excéder trois mois à compter de la demande.
Un compte rendu écrit est établi et à disposition du salarié à l’issue de l’entretien.
Date d’application, durée de l'accord et révision
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative du présent accord
pour une durée indéterminée.
En dehors des dispositions traitées par le présent accord, il sera fait une stricte application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de signature d’un avenant, il sera déposé auprès de l’Administration et porté à la connaissance des salariés par affichage et dans les dossiers numériques accessibles au personnel.
En cas de contrôle de conformité effectué par l’Administration conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Dépôt légal et publicité
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage et sera disponible dans les dossiers numériques accessibles au personnel.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à l’Administration via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).
Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).