Accord d'entreprise COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Le 04/01/2023


AVENANT A L’ACCORD CONCLU LE 17/12/2007

relatif au Régime Complémentaire de Frais de Sante au bénéfice des salaries ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale agirc du 14 mars 1947

Direction :XXXXXXXXX Directeur du site

XXXXXXXXXRRH sites Saint-Louis et Fontaine

XXXXXXXXXRRH site de Fontaine


Déléguées syndicales :XXXXXXXXX(CFDT)

XXXXXXXXX(CFE-CGC)


Assistance :XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine,

XXXXXXXXX, d'une part,


et les Organisations Syndicales représentées par les

Déléguées Syndicales, d'autre part:


Pour la C.F.D.T. :XXXXXXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C. :XXXXXXXXX


il a été arrêté et convenu ce qui suit :




Préambule

Suite à l’édiction en date du

03/01/2023 de la décision unilatérale prise par la CICE formalisant les couvertures frais de santé applicables aux salariés de la société ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le présent avenant a vocation à déterminer les modalités applicables spécifiquement aux salariés attachés à l’établissement de FONTAINE.



  • Article 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet d’entériner le régime complémentaire frais de santé à caractère obligatoire, en vigueur au sein de l’établissement de FONTAINE au profit de la catégorie de personnel définie ci-dessus.

Il est précisé qu’en dehors des dispositions ci-dessous prévues qui se substituent à celles ayant le même objet prévu dans la décision unilatérale susvisée, les conditions édictées dans ce dernier acte s’appliquent (cas de dispense, etc…).


  • Article 2 - DETAIL DES GARANTIES
Le régime frais de santé prévoit le versement de prestations complémentaires à celles servies par la Sécurité Sociale en matière de remboursements des frais de santé (frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation, ...), dans la limite des frais réels.

Le régime frais de santé mis en place au sein de l’établissement n'est que la transposition du contrat d’assurance souscrit entre la société et l’organisme assureur (Avenir mutuelle-MFDI). Seul ce document contractuel fait donc référence pour l’octroi des prestations.

Un tableau des garanties est annexé au présent accord.


  • Article 3 - FINANCEMENT
Le financement du régime se fera par une cotisation patronale et une cotisation salariale.

Rappel : les cotisations seront précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés, de la manière suivante :

Structure
de cotisations
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Régime général
Option E15
Option E 15+


1.136%
1.676%

1.704%
1.704%

2.84%
3.38%
Exprimé en % du PMSS (à titre indicatif , en 2023 à 3666€ par mois).

Les cotisations pourront être révisées chaque année en fonction de l’évolution des résultats techniques du contrat d’assurance.
La révision des cotisations et de la participation patronale fera l’objet de négociations.


  • Article 4 - DUREE
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur, la durée du présent accord est calqué sur la durée de ce contrat d’assurance.

En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.


  • Article 5 - DENONCIATION
Les parties pourront dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un délai de dénonciation de deux mois. Ce délai permettra, le cas échéant, de pouvoir souscrire dans de nouvelles conditions un nouveau régime.
Le régime ne pourra, en tout état de cause, expirer qu’aux dates et échéances retenues par le contrat d’assurance signé lui servant de support.


  • Article 6 - FORMALITES
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information de la Direction et sera consultable par les salariés.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.


  • Article 7 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve d’un contrôle de conformité effectué par toute autorité compétente ou toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement et remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’apporter les modifications et aménagements afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.


  • Article 8 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.




Fait à FONTAINE, le 4 janvier 2023




Le Directeur d’Usine :Les Déléguées Syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.F.D.T.C.F.E.-C.G.C.

Mise à jour : 2023-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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