Accord d'entreprise COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS

Accord sur l'aménagement collectif des périodes de congés et de fermeture 2025

Application de l'accord
Début : 04/12/2024
Fin : 31/01/2026

37 accords de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS - CILAS

Le 04/12/2024












ACCORD SUR L’AMENAGEMENT COLLECTIF

DES PERIODES DE CONGES ET DE FERMETUREs 2025



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Objet de l’accord PAGEREF _Toc184132930 \h 3
2.Champ d’application PAGEREF _Toc184132931 \h 3
3.Journée de solidarité PAGEREF _Toc184132932 \h 3
4.Congés payés légaux et autres congés PAGEREF _Toc184132933 \h 4
4.1Période de référence PAGEREF _Toc184132934 \h 4
4.2Congés principaux PAGEREF _Toc184132935 \h 4
4.3Fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc184132936 \h 5
4.4Autres fermetures exceptionnelles PAGEREF _Toc184132937 \h 5
4.5Quatrième semaine de congés principaux et reliquats de congés divers PAGEREF _Toc184132938 \h 6
5.Dispositions finales PAGEREF _Toc184132939 \h 7
5.1Entrée en vigueur – durée – dénonciation - révision PAGEREF _Toc184132940 \h 7
5.2Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184132941 \h 7
5.3Formalité de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc184132942 \h 7


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Compagnie industrielle des Lasers (CILAS), société anonyme dont le siège social est situé 8, avenue Buffon, 45063 Orléans, représentée par Monsieur … en sa qualité Directeur général.

Ci-après dénommée « la Société » ou l’Entreprise »

D’une part,


ET :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur … , délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur … , délégué syndical,
  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur … , délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part.


La Société et les Organisations Syndicales sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».


Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les périodes de congés et de fermetures de l’entreprise pour l’année 2025 et les modalités associées au sein de la société CILAS.

Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés CILAS en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (y compris les salariés en contrats en alternance tels que les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation).

Journée de solidarité
Conformément à l’article L.3133-7 du Code du Travail relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire (de 7 heures) non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière des employeurs, l’objectif étant de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Conformément à l’article L.3133-8 du Code du Travail et à la Convention Collective de la Métallurgie, cette journée de travail est

fixée au lundi 9 juin 2025.


Il est rappelé que conformément à l’accord relatif au télétravail du 30 juin 2021, cette journée de solidarité ne pourra en aucun cas être effectuée en télétravail (y compris pour les salariés bénéficiant d’un télétravail régulier).


Si un salarié souhaite s’absenter à cette date, il devra demander l’autorisation auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz » avant le 14 avril 2025 suivant les règles habituelles de demandes d’absences (congés payés, RTT, etc.) et sous réserve de l’accord de cette dernière.
La hiérarchie devra impérativement valider les congés des salariés avant le 24 avril 2025.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel au 30 avril 2025 était inférieur à 30% par site et/ou société, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné (suivant les droits du salarié et en priorité sur RTT), suivant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires auprès du personnel. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ».
Congés payés légaux et autres congés
Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des droits est la suivante :
  • pour les congés payés : du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ;
  • pour l’Aménagement Collectif du Temps de Travail : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Congés principaux
L’entreprise sera fermée du

lundi 4 août 2025 au vendredi 15 août 2025 inclus (9 jours de congés payés).


A l’exception des salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à un an au 1er août 2025, 3 jours de congés supplémentaires de congés payés devront impérativement être posés par chaque salarié et accolés (avant ou après, donc soit la semaine 31, soit la semaine 34) à la période du 4 août 2024 au 15 août 2025.

Les salariés doivent impérativement faire leur demande de congés auprès de leur hiérarchie pour la période du 1er juillet et le 31 août 2025 sur le « workflow Horoquartz »

avant le 1er avril 2025, suivant les règles habituelles de demandes de congés et sous réserve de l’accord de cette dernière.

La hiérarchie devra impérativement valider ou refuser (et éventuellement repositionner en concertation avec leurs collaborateurs) les demandes de congés des salariés avant le 18 avril 2025.

Passée cette date, tout salarié n’ayant pas déclaré ses 12 jours de congés consécutifs (à l’exception des salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an au 1er août 2025, sera automatiquement placé en congés du 4 août 2025 au 20 août 2025 inclus.

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel, chaque jour des semaines 31 et 34 était inférieur à 30% par site et/ou société, ou bien par nécessité impérative de travaux et/ou de maintenance, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer, avant le 23 mai 2025, la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné sur cette période en précisant les jours concernés (y compris pour le personnel dont l’ancienneté est inférieure à un an), suivant les droits du salarié et en priorité sur congés payés. Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ». En cas de jours de fermetures complémentaires imposés, la Direction ne s’opposera pas aux éventuelles demandes d’annulation de congés sur la semaine non concernée par des jours de fermetures imposés, et expressément formulées sur le « workflow Horoquartz ».

Il est convenu que la hiérarchie ne s’opposera pas à la prise de congés payés plus importante (Sauf en cas de contrainte de service).

En raison de l’activité en lien avec le CEA, les salariés travaillant au

BARP sont automatiquement concernés par une fermeture sur congés payés du lundi 04 août 2025 au mercredi 20 août inclus.



Fractionnement du congé principal
Il est expressément convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînera l’attribution d’aucun jour supplémentaire de congés payés qu’il s’agisse de la prise des reliquats de congés ou non.

Autres fermetures exceptionnelles
La société sera fermée :

  • du jeudi 2 au vendredi 3 janvier 2025 inclus (2 jours)

  • le vendredi 2 mai 2025 (1 jour) ;

  • le vendredi 9 mai 2025 (1 jour)

  • le vendredi 30 mai 2025 (1 jour)

  • du mercredi 24 décembre 2025 après-midi au vendredi 2 janvier 2026 inclus (4,5 jours) ;

En raison des activités en lien avec le CEA, les fermetures du mois de mai seront confirmées ou non au personnel du BARP avant fin février 2025. Dans cette attente, les fermetures de mai ne s’appliquent pas et les demandes de congés ne pourront être validées pour le personnel du Barp sur cette période avant cette échéance.
  • Les salariés souhaitant s’absenter courant semaines 18 et 19 (entre le 28 avril et le 09 mai inclus) doivent faire leurs demandes avant le 12 mars 2025.

  • Les salariés souhaitant s’absenter le 10 novembre 2025 doivent faire leurs demandes

    avant le 30 septembre 2025. Il est précisé que le télétravail sera interdit le 10 novembre y compris pour les salariés en télétravail régulier.


  • Les salariés souhaitant s’absenter soit le :
  • 22, 23, 24 décembre 2025,
doivent impérativement faire leur demande de congés auprès de leur hiérarchie sur le « workflow Horoquartz »

avant le 21 novembre 2025.

Il est précisé que le télétravail sera interdit les 22, 23 et 24 décembre 2025 y compris pour les salariés en télétravail régulier.

Ces demandes d’absences doivent se faire suivant les règles habituelles de demandes de congés et sous réserve de l’accord de cette dernière. La hiérarchie devra impérativement valider ou refuser les demandes de congés des salariés respectivement avant le 25 mars 2025 (période « a »), avant le 15 octobre 2025 (période « b ») et avant le 05 décembre 2025 (période « c »).

S’il s’avérait que l’effectif prévisionnel était inférieur à 30% par site et/ou société, l’entreprise se donne la possibilité d’imposer respectivement avant le 8 avril 2025 (période « a »), avant le 29 octobre 2025 (période « b ») et avant le 17 décembre 2025 (période « c ») la fermeture du site et/ou société et donc à tout le personnel concerné (suivant les droits du salarié). Chaque salarié se verrait alors dans l’obligation de déclarer immédiatement une demande d’absence auprès de sa hiérarchie sur le « workflow Horoquartz ».

Ces jours seront décomptés en fonction des droits du salarié, et dans l’ordre de priorité suivant :
  • sur RTT ;
  • indifféremment sur congés payés, sur congés d’ancienneté, sur récupération, ou sur crédit d’heures ;
  • sur congés sans solde.

Dans le cas où certains salariés ne disposeraient pas suffisamment de droit à congés leur situation sera examinée par la hiérarchie.

Il est rappelé que la hiérarchie organise l’ordre des départs en congés en fonction des demandes qui lui sont adressées par leurs collaborateurs et de l’intérêt du service. La hiérarchie se donne donc la possibilité de refuser des demandes de congés.


Quatrième semaine de congés principaux et reliquats de congés divers
La hiérarchie organisera les autres congés par roulement, dans le respect du repos légal d’au moins 24 jours ouvrables entre le 1er mai 2025 et le 31 octobre 2025.

Les jours RTT 2025 devront être impérativement soldés avant le 31 décembre 2025, ou portés au CET avec l’accord de la hiérarchie. Les RTT non utilisés et non portés au CET avant le 31 décembre 2025, ne seront pas reportés sur l’année suivante.


Les jours de congés payés (2024/2025), congés d’ancienneté (2024/2025), devront être impérativement soldés au 31 mai 2025 ou portés à cette date au CET avec accord de la hiérarchie. Les congés payés et d’ancienneté non utilisés et non portés au CET au 31 mai 2025, ne seront pas reportés sur l’exercice suivant. Des dérogations pourront être examinées au cas par cas, en cas de longue période maladie, accident du travail, maternité, etc.


Il est rappelé que l’alimentation en CET des reliquats de congés est autorisée dans la limite de 5 jours de congés payés (reliquats 2024/2025), 4 jours de congés d’ancienneté (reliquats 2024/2025) et 5 jours RTT (2025), à condition que le formulaire d’épargne dûment renseigné soit adressé au Département RH avant le 31 mai 2025 pour ce qui concerne les congés payés et congés d’ancienneté et avant le 31 décembre 2025 pour les RTT. Tout formulaire transmis après cette échéance ne sera pas pris en compte.

Il est rappelé que les salariés dont le compteur CET dépasse les 100 jours cumulés (tous types de congés confondus) ne sont pas autorisés à épargner leurs reliquats de congés en CET et sont invités à les prendre avant échéance.

Il est rappelé que les jours disponibles en CET peuvent être utilisés à tout moment par le salarié dans le respect de l’accord CET et d’un délai de prévenance suffisant en fonction de la durée de l’absence envisagée.
Dispositions finales
Entrée en vigueur – durée – dénonciation - révision
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature et est valable jusqu’au 31 janvier 2026 au soir date à laquelle il cessera de produire effet.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. 
Clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Formalité de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu aux formalités légales de dépôt et de publicité.




Fait à Orléans le,



Directeur général


Délégué Syndical CFDT



Délégué Syndical CGT



Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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