L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre d’une part,
Xxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’UES CILAM FBB est dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord de méthode pour les sociétés CILAM SA, CILAM PLF, CILAM L&J et FBB.
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales
C.G.T. R.
Représentée par Xxxxxxx, délégué syndical
S.A.F.P.T.R
Représentée par Xxxxxxx, délégué syndical Représentée par Xxxxxxx délégué syndical
F.O
Représentée par Xxxxxxx, délégué syndical
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
A cet effet, les parties signataires souhaitent matérialiser ce principe en intégrant à l’accord égalité entre les hommes et les femmes un accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail, enjeu majeur pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES CILAM/FBB.
Dans le cadre de cette négociation, la direction et les partenaires sociaux se sont engagés à négocier, sur les thèmes suivants :
L’égalité professionnelle hommes-femmes ;
Santé au travail et prévention ;
Dialogue social et professionnel ;
Compétences et parcours professionnels.
Les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord de méthode qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des sociétés de l’UES CILAM/FBB.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique de la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
La définition des thèmes qui entrent dans le périmètre de cette négociation,
Le calendrier prévisionnel de négociation suivant les thèmes,
Les modalités et le rétroplanning de négociation de ces thèmes.
ARTICLE 2 : La définition des thèmes entrant dans le périmètre de négociation
Tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les Parties conviennent de traiter des thèmes suivants dans le cadre de cette négociation :
Le thème sur l’égalité professionnelle hommes-femmes est traité dans le cadre de cette négociation triennale car les sociétés de l’UES CILAM/FBB ne sont plus couvertes par un accord depuis fin 2022.
ARTICLE 3 : Le calendrier prévisionnel de négociation
Les Parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon leur priorisation définie ci-après.
Le calendrier prévisionnel s’échelonne jusqu’à Juillet 2024 en raison des thèmes à aborder et du calendrier social de l’entreprise.
Les Parties ne s’interdisent pas d’accélérer le rythme des négociations en négociant une deuxième thématique si le calendrier social le permet. Cette deuxième négociation doit être distincte en terme de journée.
Les Parties ne s’interdisent pas non plus d’inverser la priorisation d’un thème.
Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, sur le calendrier prévisionnel suivant :
Discrimination et violences au travail 3 Avril 2024
Conditions de travail 3 Avril 2024
Egalité salariale 3 Avril 2024 Thème 2 =
Santé au travail et prévention Risques professionnelles à tous les postes de l’entreprise 6 Mai 2024
La santé au travail et le développement des personnes 6 Mai 2024 Thème 3 =
Dialogue social et professionnel Faciliter les possibilités de parler au travail aux différents niveaux de l’entreprise 6 Juin 2024 Thème 4 =
Compétences et parcours professionnels
« se développer » au travail et d’envisager son avenir professionnel 3 Juillet 2024
Les sous-thèmes précisés dans le tableau ci-dessus ne sont pas listés de manière exhaustive. A chaque démarrage des négociations sur un thème, les Parties définissent les sous-thèmes à aborder.
ARTICLE 4 : Les modalités de négociation et composition de la délégation
Les négociations ont lieu sur le site de St Pierre en présence de la délégation suivante :
Un Délégué Syndical de chaque Organisation Syndicale en présence d’un invité qu’il pourra choisir en fonction de la thématique traitée ;
Un représentant de la Direction et deux invités.
Les heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif. En plus, pour mener à bien les négociations, 2 heures de délégation seront octroyées aux Délégués Syndicaux avant chaque réunion préparatoire (sous réserve d’une feuille d’émargement transmis à la RH).
Les Parties s’accordent sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon le calendrier prévisionnel mentionné précédemment.
Il est convenu que compte tenu du planning dense de la négociation, les Parties se positionnent sur la conclusion d’un accord ou l’établissement d’un procès-verbal de désaccord à l’issue des échanges sur chaque thème, de telle sorte que les négociations aboutissent à des accords distincts ou des procès-verbaux de désaccord distincts au fil de l’avancement des négociations.
A noter, que la négociation relative à la thématique obligatoire afférent à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes devra faire l’objet elle, d’un accord à l’issue de la négociation et ce pour répondre à nos obligations légales compte tenu que l’entreprise n’est plus couverte par un accord.
A noter, chaque thème et sous-thème, définis suivant les modalités de l’article 3 et vus aux échéances fixées par l’article 3, sont débattus lors des journées de négociation dédiées.
Ils font l’objet de débats et sont soumis à la négociation les uns après les autres jusqu’à épuisement des thèmes.
Il en résulte 3 situations possibles :
Les parties se mettent d’accord sur les mesures d’un thème qui seront dans cette hypothèse formalisées à l’issue des journées de négociation portant sur ce thème dans le cadre d’un accord d’entreprise ;
Les parties se mettent d’accord sur des mesures isolées à l’intérieur d’un thème au fil de la négociation sans pour autant avoir clôturé les échanges sur le thème. Dans cette hypothèse, l’unanimité des Parties s’accorde sur l’opportunité de la mise en œuvre immédiate d’une action sans attendre. Le cas échéant, il est établi un relevé de décisions précisant l’action concernée et le délai de mise en œuvre. Le contenu de ce relevé de décisions est repris dans l’accord ou le procès-verbal de désaccord qui est formalisé à l’issue des négociations portant sur ce thème dans sa globalité.
Concernant les mesures sur lesquelles les parties ne se mettent pas d’accord :
Si le désaccord a une raison budgétaire, les mesures sont réétudiées à une date ultérieure avant l’issue des échanges portant sur le thème concerné, pour partager la décision prise concernant le déblocage éventuel d’une enveloppe budgétaire.
Si le désaccord n’a pas de raison budgétaire, les mesures sont réétudiées à une date ultérieure avant l’issue des échanges portant sur le thème concerné, pour partager la décision prise.
Les parties ne se mettent pas d’accord sur les mesures d’un thème qui seront dans cette hypothèse formalisées à l’issue des journées de négociation portant sur ce thème dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord.
ARTICLE 5 – Rétroplanning de négociation & confidentialité
Il est rappelé qu’en amont des négociations, la Direction transmet aux partenaires sociaux l’ensemble des indicateurs, bilans et/ou rapports disponibles permettant de dresser un état des lieux sur les thèmes concernés.
Les Parties s’accordent, dans le cadre du présent accord de méthode, à respecter scrupuleusement les différentes étapes clef du rétroplanning suivant, afin de garantir à tous anticipation, organisation et efficacité.
J-5 jours : envoi de la convocation
Afin de garantir une bonne organisation dans les services, la direction s’engage à convoquer les organisations syndicales 5 jours avant la date de réunion de négociation (J).
J-5 jours : envoi des documents de travail
Afin de garantir la bonne préparation du thème concerné, la direction s’engage à envoyer les documents de travail aux organisations syndicales en même temps que l’envoi de la convocation.
J-1 jour : envoi des revendications syndicales
Afin d’anticiper et préparer les échanges lors de la réunion de négociation, les organisations syndicales s’engagent à envoyer à la direction leurs revendications 1 jour maximum avant la date de la réunion de négociation.
Dans cette perspective, les organisations syndicales s’engagent à organiser leur réunion préparatoire avant la réunion de négociation.
Compte tenu des délais du calendrier, ce rétroplanning est applicable à compter du démarrage des réunions.
Il est rappelé que les discussions et les informations échangées lors des réunions de négociation sont confidentielles tant que les parties n’ont pas aboutis à un accord ou procès-verbal de désaccord.
ARTICLE 6 : Dispositions finales
6.1 Conditions de validité
Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
6.2 Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Les modalités de suivi des accords d’entreprise qui seraient conclus à l’issue des négociations seront définies dans lesdits accords.
6.3 Révision
Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.
Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.
Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.
Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.
Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.4 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social de l’entreprise.
Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire. Il en sera également fait état dans l’avis mentionnant la liste des accords applicables dans l’entreprise, affiché aux emplacements réservés à la communication de la direction.
Fait à St Pierre, le 25 Mars 2024,
En 6 exemplaires Pour les sociétés CILAM SA, CILAM PLF, CILAM L&J et Fromagerie de Bourbon composant l’UES CILAM Xxxxxxx