Accord d'entreprise COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société COMPAGNIE MARITIME NANTAISE - M.N

Le 05/03/2019





NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019





Entre
La Compagnie Maritime Nantaise – MN, dont le siège social est situé 4 rue Marcel Paul – CS 53214 – 44032 NANTES Cedex 1, représentée par M. xxxxxx xxxxxxx , Président Directeur général, assisté de //////////, ci-après dénommée « la Compagnie »
d’une part,

et
Les organisations syndicales :
  • Le syndicat CFDT, représenté par M. xxxxxx xxxxxx en sa qualité de délégué syndical,
  • Le syndicat CGT, représenté par Mme xxxxxx xxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,

ont, conformément à l’article L 2242-8 du code du travail, engagé la négociation annuelle sur les thèmes mentionnés au dit article.
Dans ce cadre, la Compagnie et les organisations syndicales ont échangé en conférence téléphonique le vendredi 25 janvier 2019 à 11h00. Cette conférence téléphonique a permis d’arrêter le calendrier des réunions de la négociation annuelle.
La Compagnie et les organisations syndicales se sont à nouveau rencontrées le mardi 5 février puis le 5 mars à Nantes.
Le contexte économique tendu dans lequel évolue la Compagnie, et la remise en concurrence en cours sur un contrat et celle à moyen-terme sur certains contrats sur lesquels les navires de la Compagnie sont exploités, ont été évoqués et commentés dans le cadre de ces discussions. La Compagnie a également rappelé son attachement au pavillon français.
Au terme de ces échanges, les parties signataires ont conclu le présent accord :

ARTICLE 1. SALAIRES

  • Inflation

Les négociations ont été menées sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE (identifiant 001764305). L’évolution moyenne sur l’ensemble de l’année 2018 a été de 1,6%.

1.2 Evolution des salaires

Les parties sont convenues de l’application d’une augmentation globale de 1,9%, avec effet au 1er janvier 2019, pour les personnels navigants, navire du Large et Morlenn Express, et pour les personnels sédentaires.
Il est rappelé que la rémunération des personnels sédentaires ne bénéficie pas d’une progression au titre de l’ancienneté contrairement aux personnels navigants.

ARTICLE 2.

Deux sujets, qui faisaient l’objet de demandes des organisations syndicales, ont également été évoqués lors des discussions, et les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Ticket restaurant
Le seuil de fiscalisation de cette mesure étant passé à 9,20 €, la Direction donne suite à la demande de revalorisation du montant du ticket restaurant pour le porter de 9,05 € à 9,20€. Cette mesure prendra effet au premier jour du mois qui suit (le dépôt ou) la signature du présent accord.
Prime éco-transport
Il est convenu, dans le cadre de la politique RSE de l’entreprise, d’accorder une prime aux salariés recourant à un moyen de transport deux roues (vélo, vélo électrique ou trottinette), personnel, ou fourni par la collectivité organisatrice de transport, pour leurs déplacements domicile-travail.
Soit, l’entreprise prend à sa charge 50% de l’abonnement annuel (exemple : Velocibus, Bicloo) proposé par la Collectivité, sur présentation de justificatifs nominatifs.
Soit, l’entreprise prend à sa charge, à raison de 0,25€/km et dans la limite de 100 € annuels, les kilomètres domicile-travail effectués par le salarié avec son engin personnel (vélo, vélo électrique, trottinette), sur la base d’un relevé annuel fourni mi-novembre par celui-ci.
En aucun cas la responsabilité de l’entreprise ne saurait être engagée par cette mesure, et il appartient entièrement au salarié de prendre toutes dispositions pour sa sécurité, et notamment de s’équiper conformément à la loi, d’entretenir son véhicule en bon père de famille, et d’adopter un mode de conduite prudent et la mise en sécurité du matériel.
Cette mesure sera testée pendant une année et évaluée paritairement.

ARTICLE 3

Les sujets suivants, qui faisaient l’objet de demandes des organisations syndicales, ont également été évoqués lors des discussions :

Plan de revalorisation du barème de rémunération des officiers du large
La direction et les organisations syndicales ont engagé une réflexion sur le barème des salaires garantis par fonction applicable aux officiers du Large, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de l’Entreprise avec les aspirations des officiers.
Jour de carence Maladie Hors Navigation Morlenn et Large
La Direction souhaite conserver ce principe du dernier jour de carence restant après suppression il y a deux ans du 2ème jour. Cela a un effet incitatif positif sur le personnel.

ARTICLE 4

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique, auprès de la DIRECCTE des Pays la Loire ; un exemplaire original sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes. De plus, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R 2262-1 à R 2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Nantes, le 5 mars 2019, en 6 exemplaires originaux dont 3 exemplaires pour les formalités de publicité.


Fait à Nantes, le 5 mars 2019, en 6 exemplaires originaux

Signatures :
Pour la CompagniePour les organisations syndicales
Le Président Directeur GénéralLe délégué syndical CFDT
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx


La déléguée syndicale CGT
Xxxxxx xxxxxx



Mise à jour : 2019-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas