Accord d'entreprise COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL SPECIFIQUES A CERTAINES POPULATIONS DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 31/12/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN

Le 29/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL SPECIFIQUES A CERTAINES POPULATIONS DE L’ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société CPCU, dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Paris 12ème, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B542 097 324, représentée par madame, en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET

  • Le syndicat CFE / CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Au début de l’année 2020, une concertation a été engagée avec les partenaires sociaux sur le thème des conditions de travail des salariés affectés à des métiers techniques dans l’entreprise en lien direct avec la mission de service public dont CPCU à la charge. Partageant le constat que les conditions de travail se sont améliorées dans le temps depuis la première mise en service du réseau de chaleur urbain parisien, il a toutefois été émis le souhait d’analyser les conditions dans lesquelles les salariés ont pu être amenés à travailler par le passé, d’une part, ainsi que celui d’identifier les situations particulières qui persisteraient dans le but d’y mettre fin, d’autre part.

En effet, les activités spécifiques d’exploitation d’un réseau de chaleur, cumulées aux difficultés particulières d’exploiter un réseau ancien en plein Paris, ont rendu plus complexe la mise en place des mesures de protections individuelles et collectives des salariés au fil de l’histoire de l’entreprise, ce qui a pu générer une pénibilité de conditions de travail des salariés. Si cette pénibilité a été fortement réduite au fil du temps et fait par ailleurs l’objet d’une prise en compte au travers des dispositions de branche relatives aux services actifs, il n’en demeure pas moins que les conditions de travail ont pu, par le passé, être impactantes pour les salariés qui y ont été confrontés de sorte qu’il puisse être envisagé d’accorder une mesure spécifique de compensation par l’entreprise de ces conditions de travail prenant la forme d’une anticipation de départ.

Cette concertation s’est par ailleurs inscrite dans le contexte particulier de l’arrivée de l’échéance des dix années de mesures de raccordement prévues par l’accord du 16 avril 2010 sur la spécificité des métiers dans la branche des IEG, mettant ainsi fin au dispositif des services dit insalubres. Dans l’attente de la mise en œuvre des dernières mesures de protection (mode opératoire sur la chaleur au réseau, consolidation des équipements de protection contre les poussières à la production) et face au constat que le dispositif de branche des services insalubres ne sera pas prolongé, la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement bénévole et graduée de la fin des services insalubres a été envisagée.

C’est ainsi que, sans remettre en cause les mesures existantes dans l’entreprise et le niveau de protection dont disposent aujourd’hui les salariés dans l’exercice de leurs missions, les parties à la concertation ont décidé d’ouvrir une négociation pour définir les modalités d’anticipation de départ et d’accompagnement de la fin des services insalubres pour les populations concernées.

C’est l’objet du présent accord.


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de définir les modalités concrètes d’anticipation de départ et d’accompagnement de la fin des services insalubres pour les catégories de personnel y ouvrant droit.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés statutaires de la CPCU qui :
  • s’agissant de la possibilité d’anticiper leur départ, sont présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et ont occupé, au cours de leur carrière, un emploi classé en service actif soit au sein de la Direction de l’Exploitation (hors emploi de dispatcher), que ce soit dans les chaufferies ou au service d’exploitation du réseau, soit au sein de la Direction de l’Ingénierie ou de la Direction Qualité Sécurité Environnement; la liste nominative des salariés concernés figure en annexe du présent accord ;
  • s’agissant de l’accompagnement de la fin des services insalubres, occupent un emploi au sein de la Direction de l’exploitation (chaufferie de St Ouen et service réseau) classé en services insalubres au 15 avril 2020 et continuent de l’occuper sur au moins l’une des années couvertes jusqu’en 2024.


Article 3 – L’anticipation du départ en inactivité



Article 3.1 – Eléments de contexte

Les études conduites durant la phase de concertation ont permis de tirer le constat selon lequel les conditions actuelles de travail se sont substantiellement améliorées. Cela a abouti à un autre constat : les conditions de travail qu’ont connu les salariés par le passé ont été empreintes d’une pénibilité plus importante à mesure que l’on s’éloigne dans le temps et qui a pu avoir une incidence sur leur qualité de vie. C’est dans ce contexte que les signataires ont souhaité instaurer un dispositif de compensation en permettant aux salariés concernés d’anticiper leur départ en inactivité.


Article 3.2- Une compensation des conditions de travail spécifiques au moyen d’une anticipation de départ en inactivité

Afin de compenser les conditions de travail spécifiques et pénibles qu’ont pu connaitre les salariés dans les années antérieures, les signataires du présent accord ont instauré un dispositif permettant d’anticiper leur départ de l’entreprise en attribuant des mois de repos (exprimés en jours calendaires et considérant qu’un mois correspond à 30 jours calendaires) aux salariés visés à l’article 2, en fonction de l’ancienneté, pondérée du taux des services actifs affectés à l’emploi, acquise dans le/les emploi(s) classé(s) en service actif occupé(s) dans les directions concernées par l’accord d’entreprise.

Ce dispositif se décline selon les modalités suivantes, pour un taux de services actifs à 100% sur un emploi occupé au sein d’une des directions visées à l’article 2 :


Ancienneté éligible
Anticipation
Inférieure ou égale à 5 ans
3 mois calendaires ou prime de 4500 euros bruts
De plus de 5 ans et inférieure ou égale à 15 ans
6 mois calendaires
De plus de 15 ans et inférieur ou égale à 25 ans
9 mois calendaires
Au-delà de 25 ans
12 mois calendaires


Le décompte en jours calendaires signifie que tous les jours de la semaine sont pris en compte (fériés, samedi, dimanche).


Article 3.3- Conditions d’ouverture du droit

Ainsi qu’indiqué à l’article 2 du présent accord, cette mesure s’applique aux salariés présents aux effectifs à la date de signature du présent accord et qui ont occupé, au cours de leur carrière, un emploi classé en service actif soit au sein de la Direction de l’Exploitation (hors emploi de dispatcher), que ce soit dans les chaufferies ou au service d’exploitation du réseau, soit au sein de la Direction de l’Ingénierie ou de la Direction Qualité Sécurité Environnement ; la liste nominative des salariés concernés figure en annexe du présent accord. 

Les bénéficiaires de cette mesure constituent donc une liste fermée. Ainsi, un salarié qui a occupé un emploi classé en service actif au sein de la Direction de l’Exploitation (hors emploi de dispatcher) mais travaille actuellement dans une autre Direction de l’entreprise ouvrira droit à cette mesure pour la période réalisée dans l’emploi en service actif. L’anticipation sera calculée en fonction de l’ancienneté acquise, pondérée du taux de service actifs affectés à l’emploi, dans le/les emploi(s) classé(s) en service actif occupé(s) dans l’une des directions précisées à l’article 2.


Exemples :

Un salarié avec 12 ans d’ancienneté au sein de la Direction de l’Exploitation en chaufferie, passés dans un emploi classé à 100% de services actifs se verra attribuer la faculté d’anticiper son départ de 6 mois calendaires sur la base de 12 années d’ancienneté éligibles [(12*1) - pour une ancienneté de plus de 5 ans et inférieure ou égale à 15 ans dans un emploi classé en services actifs à 100%, le droit à anticipation est de 6 mois calendaires].

Un salarié avec 12 ans d’ancienneté au sein de la Direction de l’Exploitation au service réseau ayant passé 8 ans dans un emploi à 80% de services actifs et 4 ans dans un emploi à 50% de services actifs aura la faculté d’anticiper son départ de 6 mois calendaires sur la base de 8,4 années d’ancienneté éligibles (8*0,8 + 4*0,5) .

Un salarié avec 12 ans d’ancienneté au sein de la Direction de l’Ingénierie ayant passé 8 ans dans un emploi à 50% de services actifs et 4 ans dans un emploi sédentaire aura la faculté d’anticiper son départ de 3 mois calendaires sur la base d’une ancienneté éligible de 4 ans (8*0,5) ou de percevoir une prime de 4500 euros.

Cette mesure visant à améliorer les conditions d’existence des salariés concernés en leur permettant d’anticiper leur départ de l’entreprise afin de faire valoir leur droit à la retraite, les droits qu’elle crée ne peuvent faire l’objet d’aucune monétisation, à l’exception des salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à cinq ans. L’ouverture du droit est par ailleurs subordonnée à la condition d’être présent au sein de l’entreprise à l’occasion du départ en inactivité. Les droits tirés de cet accord ne pourront en effet être exercés qu’au sein de l’entreprise ; en cas de départ vers une autre entreprise du Groupe, les droits précités ne pourront pas être transférés.


Article 3.4- Mise en œuvre effective de l’anticipation

La faculté d’anticiper son départ de l’entreprise doit être exercée dans le cadre de la demande de départ en inactivité formulée par les salariés concernés. En amont de leur départ, un état des soldes de congés est réalisé afin d’apprécier la date qui s’écoulera entre le départ effectif du salarié et sa sortie des effectifs. Les anticipations acquises au titre du présent accord seront intégrées dans le décompte des congés afin d’obtenir la vision exacte de la date à laquelle le salarié éclusera ses congés.

Les signataires du présent accord conviennent que les anticipations seront posées de façon à ce qu’en fonction des soldes des autres congés détenus par le salarié (a minima solde de congés annuels et congés de pré-retraite), il demeure, avant le départ définitif en inactivité, un solde de congés permettant de gérer les éventuels décalages liés à un arrêt maladie ou évènement familial prévus à l’article 3.5.

Les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 5 ans seront interrogés sur leur souhait de bénéficier des 3 mois calendaires de départ anticipé ou de la prime de 4500€ bruts.
La prime sera alors versée avant la fin du premier trimestre 2021.


Article 3.5- Statut du salarié pendant l’ouverture du droit

Pendant cette période durant laquelle le salarié bénéficie de façon effective des anticipations de départ, son contrat de travail est suspendu. Il sera placé en position de « congé anticipé » et sera collecté comme tel dans l’outil de gestion des temps.

Il continuera de percevoir sa rémunération principale habituelle (SNB x 13), incluant le maintien de l’ensemble des cotisations salariales et patronales, ainsi que les rémunérations variables perçues au titre de l’emploi (bonus, prime de support aux opérationnels (PSO), prime de technicité) afin d’en permettre la conversion selon les modalités prévues par l’avenant n°4 du 10 février 2020 à l’accord du 10 juin 2010 relatif aux modalités de départ à la retraite des salariés statutaires.

La prime Avantage en Nature Energie (ANE) sera également maintenue durant cette période.

Les indemnités de repas et toute prime liée à l’emploi ainsi que la rémunération des sujétions de service (Indemnités Travaux Incommodes Pénibles et Salissants (ITIPS), Indemnité de Service Continu (ISC)…) cesseront, quant à elles, de s’appliquer.

Conformément aux dispositions de l’accord d’intéressement, cette période, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de certains droits, n’est pas prise en compte dans le calcul de l’intéressement. En effet, en application de l’accord d’intéressement en vigueur pour les exercices 2020-2021-2022, 40% du montant global de l’intéressement annuel est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement au temps de présence correspondant à du temps de travail effectif ou assimilé par rapport au temps de présence de l’ensemble des salariés de l’entreprise dans l’année considérée. Cet accord précise que sont assimilées par la loi à des périodes de travail effectif, les absences pour congé de maternité et d’adoption, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que l’ensemble des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles, notamment les congés payés, les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement, les heures de délégation des représentants du personnel.

Elle ouvre en revanche droit au bénéfice de la participation.

En cas d’arrêt maladie et/ou d’évènement familial (ouvrant droit aux congés spéciaux de l’article 19 du statut national du personnel des IEG) survenant au cours du congé anticipé et entrainant une absence (cumulée ou non) supérieure à quinze jours calendaires, la durée du congé anticipé sera prolongée à due proportion. A contrario, toute absence (pour maladie ou évènement familial) d’une durée inférieure à 15 jours n’aura pas pour effet de prolonger le congé anticipé.

Cette période n’est par ailleurs pas prise en compte pour l’acquisition et l’ouverture des droits à congés annuels et d’ancienneté et à avancement. Le bénéfice des avantages familiaux prévus par l’article 26 du statut continue de s’appliquer dans les conditions et modalités fixées par cet article ainsi que le bénéfice de l’Indemnité Compensatrice de Frais Spéciaux (ICFS), de l’Aide de Frais d’Etudes (AFE) et des droits à la médaille du travail.

La période d’anticipation est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon et le calcul des droits à la retraite qu’il s’agisse du calcul de l’indemnité de départ en inactivité ou de la durée de cotisation.

Il est précisé que toute augmentation d’échelon pendant la période d’anticipation inclut le maintien de l’ensemble des cotisations salariales et patronales.


Article 3.6- Articulation avec l’accompagnement de la fin des services insalubres

Les parties conviennent que l’anticipation de départ est de 12 mois maximum, cette limite tenant compte des jours attribués au titre de l’accompagnement de la fin des services insalubres prévus à l’article 4.



Article 4 – L’accompagnement de la fin des services insalubres

Article 4.1 – Eléments de contexte

L’accord de branche relatif à la spécificité des métiers du 16 avril 2010 a posé le principe selon lequel les évolutions technologiques ont conduit à la disparition des emplois réputés par définition comme relevant des services insalubres et mis fin aux textes régissant les services insalubres. Il a toutefois prévu l’application des dispositions existantes en la matière pendant une période transitoire de dix ans pour les entreprises au sein desquelles des situations de travail déjà identifiées étaient encore concernées par les services insalubres. La période transitoire a pris fin le 16 avril 2020.

Au sein de la CPCU, les situations de travail qui demeurent concernées visent les emplois du réseau, en raison des conditions d’exposition à la chaleur et les emplois de la chaufferie de Saint-Ouen, en raison des émissions de poussières, notamment de bois, suite à l’introduction de ce combustible dans le mix énergétique. Les signataires du présent accord entendent rappeler qu’historiquement, les sources d’insalubrité au réseau résultaient du bruit et de la chaleur, celles à Saint-Ouen résultaient du bruit et des poussières de charbon.

Durant la période transitoire visée par l’accord de branche, des dispositions ont été prises par CPCU en vue de faire disparaitre toute situation de travail pouvant engendrer des services insalubres. A titre d’exemple, et sans que cela ne constitue une liste exhaustive des mesures prises, les salariés ont été dotés d’équipements de protections individuelles visant à les protéger contre le bruit depuis les années 1990 et contre les poussières de charbon depuis 2011, ont été informés des risques via des affichages sur site ou des réunions d’information. De plus, sur le réseau, il a été procédé à la modification des standards (purgeur à connecteurs, vannes soudées lorsque le diamètre nominal est supérieur au diamètre nominal 300) pour limiter la durée des opérations d’entretiens, à la rénovation de 95 ouvrages du réseau entre 2011 et 2019 impliquant notamment la mise en place de calorifuges, à la réalisation d’une campagne de réfection de calorifuges et de matelas sur 76 ouvrages existants en 2016 ou encore à la mise en place, en 2019, d’un plan de maintenance des ouvrages. De la même manière, des travaux réguliers opérés dans la centrale de Saint Ouen ont permis de limiter les expositions aux poussières (dépoussiérage de la centrale, modernisation des bandes transporteuses,…).

Les parties signataires reconnaissent que les conditions de vie et d’hygiène se sont substantiellement améliorées de sorte que l’incidence sur la santé des salariés est à ce jour plus limitée.

Malgré les efforts déployés par l’entreprise pour améliorer les conditions de travail, certaines actions participant de cet objectif ne sont pas finalisées.

Aussi, dans l’attente de la finalisation de leur mise en œuvre, les parties signataires sont convenues de mettre en place une mesure bénévole d’accompagnement de la fin des services insalubres selon les modalités ci-après décrites. Les signataires conviennent également que le cœur d’activité de la CPCU visant la production de chaleur, les conditions de travail ne pourront jamais être exemptes de toute exposition à la chaleur, mais que les mesures de protection en place ou engagées combinées aux protocoles d’intervention renforcés doivent permettre aux salariés d’intervenir en sécurité.
Article 4.2- Un accompagnement de la fin des services insalubres par une dotation de jours encadrée dans le temps

Les parties signataires conviennent d’attribuer une dotation de jours pour les années comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 et précisent que ce dispositif d’accompagnement prendra fin au plus tard au 31 décembre 2024.

Il est instauré dans l’attente de la mise en œuvre finalisée des mesures de protection individuelles et collectives au sein du réseau sur la chaleur ainsi que par le déploiement du mode opératoire sur la chaleur et par la vérification des équipements de protections individuelles et collectives relatifs aux poussières de bois au sein de la chaufferie de Saint-Ouen.

Ainsi, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, les salariés éligibles (cf article 4.3 ci-après) bénéficieront, pour chaque année accomplie entièrement sur un emploi classé à 100% en services insalubres au 15 avril 2020, d’une dotation de jours dans les conditions suivantes :



Cette dotation sera proratisée en fonction du taux de services insalubres affecté à l’emploi lorsque ce dernier est inférieur à 100%.

Cette dotation de jours sera attribuée, sur le compte épargne jours retraite créé par la branche des IEG, au premier janvier de l’année suivante. Son utilisation sera gérée conformément aux dispositions applicables au Compte Epargne Jours Retraite (CEJR).


Article 4.3- Conditions d’ouverture du droit

Ainsi qu’indiqué à l’article 2 du présent accord, cette mesure s’applique aux salariés qui occupent un emploi qui, au 15 avril 2020, était classé en services insalubres.

Le bénéfice de la dotation prévue pour une année est subordonné au fait d’avoir occupé un emploi classé en service insalubre sur l’intégralité de l’année considérée. Concrètement, cela signifie que pour bénéficier des 18 jours, un salarié devra avoir occupé un emploi répertorié en services insalubres à 100% du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la dotation sera proratisée.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les mesures de protection visées à l’article 4.2 seraient mises en œuvre avant l’échéance de 2024, les périodes restant à courir jusqu’au 31 décembre 2024 ne permettront plus d’ouvrir droit à la dotation de jours. Le constat en sera fait lors du groupe du travail qui sera créé sous l’impulsion du présent accord et qui aura pour rôle de participer activement à la mise en œuvre des mesures de protection d’une part, de s’assurer de l’état d’avancement des travaux, d’autre part.


Article 4.4- Bénéfice des jours acquis et limite d’exclusion

Les bénéficiaires des jours pourront les prendre pour contribuer à l’anticipation de leur départ de l’entreprise dans le cadre de l’inactivité. Ils pourront être pris après que le salarié a fait valoir sa demande de départ en inactivité et après que le décompte de ses congés a été fait.

En cas de soldes importants de congés provenant de sources différentes, les jours attribués au titre de l’insalubrité seront les derniers à prendre, avant la mise en œuvre du congé anticipé pour le salarié y ouvrant droit.

En cas d’éligibilité aux deux dispositifs (accompagnement de la fin des services insalubres et anticipation de départ), la dotation attribuée au titre de l’accompagnement de la fin des services insalubres sera réduite si le cumul des deux mesures conduit à une anticipation de départ supérieure à douze mois, afin que cette dernière durée constitue un plafond.

En cas de décès pendant l’activité, la famille du salarié percevra l’équivalence des jours de congé anticipé auxquels ouvrait droit le salarié sous la forme d’un capital.
En cas de décès pendant le congé d’anticipation, la famille du salarié percevra le capital proratisé de la période qui n’a pas été prise en temps.

Dans tous les cas, le versement des sommes correspondantes sera réalisé dans un délai maximal de deux mois suivant l’information de l’entreprise.


Article 4.5- Suivi des travaux de mise en œuvre des protections

Afin de contribuer à la mise en œuvre effective des mesures de protection restant à déployer, les parties conviennent d’instaurer un groupe de travail paritaire composé de membres représentants du personnel et de membres représentants la direction. Il aura pour mission de contribuer activement à la mise en œuvre des mesures et d’assurer un suivi de l’avancement des travaux.

Ce groupe sera composé :
  • des deux rapporteurs de CSSCT
  • du délégué syndical
  • des membres Direction représentants les entités concernées (QSE, Réseau, Production)


Article 5 – Principes directeurs ayant présidé à la conclusion de l’accord


Soucieux de mener une négociation loyale qui tienne compte de la réalité de la situation dans l’entreprise, les signataires du présent accord ont défini, lors de la négociation, des principes directeurs destinés à encadrer la mise en œuvre des mesures contenues dans le présent document. Ainsi, les parties conviennent que le présent accord vaut renonciation de l’organisation syndicale signataire à initier ou soutenir tout recours contentieux contre l’entreprise qui porterait sur le préjudice d’anxiété lié à l’amiante ou aux produits chimiques, problématiques auxquelles le présent accord met fin de façon irrévocable et définitive. Cet engagement ne pourra en aucun cas exonérer juridiquement l’employeur de sa responsabilité en matière de faute inexcusable dans le cadre d’une maladie professionnelle reconnue.


Par ailleurs, les signataires du présent accord s’engagent à conclure, parallèlement, une charte relative au dialogue social dont l’objet sera de fixer les principes fondateurs d’organisation et de fonctionnement du dialogue social et des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise.

Enfin, CPCU entrant dans une phase de renouvellement de la concession, impliquant de reconquérir le contrat de délégation de service public, il est indispensable que tous les acteurs de l’entreprise soutiennent activement ce projet et y contribuent.

Par cet accord, la Direction et les partenaires sociaux s’engagent à maintenir le volume d’emplois présents à CPCU à la date de signature du présent accord. En cas de besoins d’ajustement de l’organisation, la direction s’engage à associer les partenaires sociaux à la démarche en veillant à l’accompagnement du changement et au bien-être des salariés.

Les partenaires sociaux s’engagent également à préparer ensemble 2024 et à ne pas solliciter d’évolution d’organisation conduisant à la création substantielle d’emplois supplémentaires d’ici cette échéance dans le respect du volume d’emplois cité au paragraphe ci-dessus.

Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivant du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2023), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord,
  • à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Dans tous les cas, la procédure de révision pourra également être engagée par la Direction en respectant le même formalisme. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.



Article 7 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 31/12/ 2020.


Article 8 – Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an entre les signataires avant l’échéance de chaque année civile.


Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôts du présent avenant auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de cette même ville.



Fait à Paris, le 29 décembre 2020
en 3 exemplaires originaux.



La Directrice Générale,
Les Organisations Syndicales,








CGT CFE-CGC












ANNEXE

Liste nominative

Emploi actuel

Direction actuelle

Congé

Anticipé

Ancienneté pondérée du SA

Ancienneté

éligible

NomEmbedded ImageEmbedded Image

Emploi actuelEmbedded Image

Direction actuelleEmbedded Image

Congé

Anticipé

Ancienneté pondérée du SA

Ancienneté

éligible

Nom

12/29/2020/11:45 AM
12/29/2020/11:45 AM

Lis

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