Accord d'entreprise COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 27/02/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST

Le 27/02/2019




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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEEmbedded Image
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Février 2019Embedded Image
Février 2019

Entre les soussignés :



La société

COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST SAS au capital de 13 328 705€ dont le siège social est situé 11 route de Pompierre 44187 Nantes cedex 4, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 856.802.400


Représentée par, agissant en intérim en qualité de Président en remplacement de ;





Et

les Organisations Syndicales :



  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par;



  • LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE –CGC) représentée par;



  • LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO) représenté par.

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………..…….…. PAGEREF _Toc536104794 \h 4
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION…………………………………………………………………………….………….…. PAGEREF _Toc536104795 \h 4

Article 1 : Périmètre de l'établissement distinct…………………………………………………………….……………...5

CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET ORGANISATION DU CSE………………………………………………….……………….. PAGEREF _Toc536104796 \h 5

Article1 : Composition du CSE…………………………………………………………...............................................5

Article 2 : Durée des Mandats………………………………………………………………………………….…………………….5

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)…………………………………………..….…………..….. PAGEREF _Toc536104797 \h 5

Article 1: Attributions du CSE…………………………………………………………………………………..…………………….5

Article 2 : Bureau du CSE…………………………………………………………………………………………..……………………5

Article3 : Les Réunions du CSE………………………………………………………………………………………………………..6

3-1: Périodicité des réunions plénières périodiques……………………………………………………………………………6
3-2: Les réunions extraordinaires à la demande des représentants du personnel……………………………….6
3-3: Les réunions préparatoires………………………………………………………………………………………………………… 7
3-4 : Périodicité des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail………………… 7
3-5 : L'ordre du jour et les convocations……………………………………………………………………………………………. 7
3-6 : Les Consultations récurrentes du CSE……………………………………………………………………………………….. 8
3-7 : Information préalable……………………………………………………………………………………………………………….. 8
3-8 : Consultations obligatoires…………………………………………………………………………………………………………. 8
3-9 : Les procès-verbaux des réunions du CSE…………………………………………………………………………………… 9
3-10 : Déroulement de carrière et exercice des fonctions des membres du CSE…………………………………9

Article 4 : Les Commissions du CSE…………………………………...…………………………………………..……………… 9

4-1 : La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)……………………………………………….. 9
4-2 : La commission Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes……………………………….. 11
4-3 : La commission Formation Professionnelle………………………………………………………………………………. 11
4-4 : La commission d'Information et d'Aide au logement………………………………………………………………. 11
4-5 : La commission des Œuvres Sociales………………………………………………………………………………………… 11

Article 5 : Les Ressources du CSE……………………………………………………………………..……………………………11

5-1 : Dévolution des biens du comité d'entreprise au CSE……………………………………………………………… 11
5-2 : Budget des activités sociales et culturelles et Budget de Fonctionnement……………………………… 12
5-3 : L'utilisation des budgets………………………………………………………………………………………………………… 12
5-3-1 : Budget de fonctionnement……………………………………………………………………………………………………12
5-3-2 : Budget des activités sociales et culturelles……………………………………………………………………………12

CHAPITRE 4 : LES MOYENS DU CSE………………………………………………………………………………………………12

Article 1 : Le Règlement intérieur du CSE…………………………………………..…….………………………………….12

Article 2 :La Base de données économique et sociales (BDES)………………………………………………………13

Article 3 :Les heures de délégation…………………………………………………………………………………..………….13

Article 4 :La formation économique des membres du CSE……………………………………………………………14

Article 5 :Formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)…………………………………………14

CHAPITRE 5 : LES EXPERTISES………………………………………….…………………………………………………………..14

Article 1: Le recours à l'expertise…………………………………………………………………………………………………14

Article 2 : La prise en charge financière des expertises………………………………………………………………..14

2-1 : Financement entreprise intégral…………………………………………………………………………………….…….14
2-2 : Financement patronal 80% et CSE 20%.....................................................................................15
2-3 : Financement intégral par le CSE……………………………………………………………………………………..…….15

Article 3 :Procédure d'expertise…………………………………………………………………………………………..…..15

3-1 : Désignation de l'expert par le CSE………………………………………………………………………………………..15
3-2 : Demande d'information à l'employeur…………………………………………………………………………..…….15
3-3 : Notification à l'employeur d'informations sur l'expertise……………………………………………………..15
3-4 : Remise du rapport d'expertise………………………………………………………………………………………..…...15
CHAPITRE 6 : LES DISPOSITIONS FINALES…………………………………………………………......................... PAGEREF _Toc536104798 \h 16

Article 1 : Application de l'accord…………………………………………………………………………………………….16

Article 2 : Date d'application et durée de l'accord……………………………………………………………………16

Article 3 : Evaluation de l'application de l'accord………………………………………………………………….….16

Article 4 : Adaptation,révision et Dénonciation…………………………………………………………………….…16

Article 5 : Dépôt……………………………………………………………………………………………………………..……….16








PREAMBULE


Le dialogue social participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise.
Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique mais aussi en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés.

Le dialogue social favorise l’émergence de points d’équilibre entre les différentes parties, permet une meilleure cohésion, un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise. Cet accord entend participer à l’amélioration du dialogue social en mettant en place des dispositifs de nature à accroitre la qualité de l’information, la confiance entre les acteurs et l’influence mutuelle.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une modification du code du travail qui est intervenue pour instituer une « nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favoriser l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » qui réforme les structures du dialogue social et de la représentation du personnel dans l’entreprise.
Dans ce contexte de regroupement des instances lié à la modification du code du travail, le futur Comité Social et Economique, reprendra les attributions des anciens Comité d'Entreprise, CHSCT et Délégués du Personnel.
Il convenait donc de définir, conjointement, les modalités de fonctionnement de ce nouveau Comité Social et Economique afin qu'il reste un véritable relais entre les collaborateurs et la Direction.
Il convenait aussi de préciser la volonté des parties sur les sujets dorénavant négociables.


CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l’ensemble des sites de la société CPO.
Ses dispositions remplacent toutes les dispositions sur le dialogue social, le fonctionnement et les moyens du Comité d'Entreprise, du CHSCT et des Délégués du Personnel, de quelque source qu’elles soient, qui cessent effectivement de produire leurs effets de plein droit à la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Article 1 : Périmètre de l’établissement distinct

L’entreprise est organisée et dirigée de façon centralisée sur le plan économique et social et les différentes entités n’ont pas d’autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.

L’entreprise étant ainsi une structure mono-établissement, les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique unique.

CHAPITRE 2 – COMPOSITION ET ORGANISATION DU CSE


Article 1 – Composition du CSE


Le CSE est composé (L.2314-1 et suivants du code du travail) :
  • De l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative ;
  • Des membres titulaires et des membres suppléants de la délégation du personnel ;
  • Des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé conformément aux dispositions du code du travail (article L.2314-1 et R.2314-1).


Article 2 – Durée des mandats


La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans.
Les élus ne pourront pas exercer plus de trois mandats successifs.
Cette limitation ne s'applique qu’à partir de la mise en place du premier CSE.

CHAPITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 – Attributions du CSE


Le CSE assure une mission de représentation du personnel auprès de l'employeur. Cette mission regroupe les attributions économiques et les attributions sociales et culturelles qui relevaient auparavant du Comité d'Entreprise, les attributions en matière de santé et de sécurité qui étaient celles du CHSCT et les anciennes missions des Délégués du Personnel.

Article 2 – Bureau du CSE


Le CSE désigne parmi ses membres titulaires au cours de la première réunion suivant son élection :
-Un ou Une secrétaire
-Un ou Une secrétaire adjoint(e)
-Un ou Une trésori(ère)
-Un ou Une trésori(ère) adjoint(e)

Lors de l’élection, en cas d’égalité de voix entre 2 candidats à l’un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l’égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.

Article 3 : les réunions du CSE

3-1 : Périodicité des réunions plénières périodiques

Le CSE se réunit 11 fois par an sur convocation du Président ou de son représentant auxquelles viennent s’ajouter les réunions extraordinaires convoquées par l’employeur. Il est convenu que lorsque l’urgence l’impose, ces réunions exceptionnelles pourront se tenir par visioconférence. Un calendrier prévisionnel en Janvier et en Juin de ces réunions est transmis chaque année aux membres du CSE après qu'il ait été pris acte en réunion par le Président.
L’agent de contrôle, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés du calendrier prévisionnel retenu, qui fait expressément apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours avant.

3-2 : Les réunions extraordinaires à la demande des représentants du personnel.

● A la demande du CSE :
Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé par le présent accord. La tenue d’une seconde réunion du comité est possible lorsqu'elle est demandée par la majorité de ses membres. Cette demande doit être adressée au Président du CSE, par tout moyen, et comporter les questions à aborder lors de la réunion, lesquelles seront automatiquement inscrites à l’ordre du jour.
● A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail :

Deux membres représentants du personnel du CSE peuvent formuler une demande motivée en vue de convoquer le Comité sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
  • En cas d'accident grave
Le Comité est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves et en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

3-3 : Les réunions préparatoires

Chaque réunion du CSE est précédée d’une réunion préparatoire. Ce temps de réunion n’est pas déduit du crédit d’heures des membres dans la limite d’une demi-journée (4 heures) par réunion préparatoire. Au-delà de cette limite, le temps de réunion préparatoire est déduit des crédits d’heures des membres présents. L'employeur est informé au préalable de la tenue de chaque réunion préparatoire pour lui permettre d'assurer au mieux la continuité des services.
Les réunions préparatoires réunissent les élus titulaires du CSE et/ou les suppléants remplaçant des titulaires absents. La date, l'heure et le lieu de ces réunions sont fixés par le Secrétaire du CSE, qui les communique aux intéressés.

3-4 : Périodicité des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

3-5 : L'ordre du jour et les convocations

L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L.2315-29 et suivants du code du travail conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur. Il comporte au moins chaque trimestre un point spécifique sur les travaux de la CSSCT. L’ordre du jour de la première réunion qui suit l’élection est élaboré par le président.
Tout membre du CSE qui désire l'inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au Secrétaire au moins 10 jours calendaires avant la réunion. Le Président ou le Secrétaire peut en refuser l'inscription, notamment si elle n’est pas du ressort du Comité. L'ordre du jour est communiqué au moins trois jours calendaires avant la séance. Les convocations seront adressées simultanément.
L'ordre du jour et la convocation seront adressés par le Président à tous les membres représentants du personnel du CSE, y compris les suppléants afin de gérer au mieux un remplacement de titulaire. Il est convenu que ces documents leur soient transmis par courriel sur leur adresse professionnelle ou à l’adresse mail personnelle avec l’accord de l’élu, à défaut d'adresse mail : par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
En outre, seront invités à assister avec voix consultative aux réunions du CSE portant sur des sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, et seront donc destinataires de l’ordre du jour :

  • Les médecins du travail qui peuvent donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (HSEQ).
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, si l'employeur en fait la demande ou si celle-ci émane de la majorité de la délégation du personnel du CSE.

S’agissant des réunions de la CSSCT, des réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités à assister aux réunions de la commission.

3-6: Les consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du Travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

3-7 : Information préalable

Les membres du CSE recevront l’ensemble des informations nécessaires à ces consultations par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

3-8 : Consultations obligatoires

Tous les ans, le CSE est consulté sur:
● La situation économique et financière des Entreprises dans les conditions définies à l'article L.2312-25 du Code du Travail.
● La politique sociale, les conditions de travail et d'emploi des Entreprises dans les conditions définies à l’article L.2312-26 du Code du Travail.
Les expertises annuelles devront être réalisées par le même cabinet d’expertise.
Tous les 3 ans, le CSE est consulté sur:
● Les orientations stratégiques des Entreprises dans les conditions définies à l’article L.2312-24 du Code du Travail.
Les membres du CSE remettront un avis sur chaque thème.

3-9 : les Procès-verbaux des réunions du CSE

Les procès-verbaux sont établis par le Secrétaire dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de 15 jours ouvrables suivant la réunion. En cas d’empêchement du secrétaire et du secrétaire adjoint, un Secrétaire de séance est désigné.
Le délai d'établissement du procès-verbal est réduit à trois jours dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 du Code du travail.
Les procès-verbaux seront mis en ligne sur l'intranet de l’entreprise.

3-10 : Déroulement de carrière et exercice des fonctions des membres du CSE

Une attention toute particulière sera portée aux représentants du personnel au CSE concernant l’évolution de la rémunération, de la carrière professionnelle et la formation pour le maintien des compétences professionnelles.

Les membres du CSE se verront proposer un entretien de carrière en début et en fin de mandat.


Article 4- Les commissions du CSE

Le CSE veillera à instaurer une représentation mixte, (Masculin et Féminin), dans toutes les commissions qui comprennent au moins trois membres.

4-1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, toutes les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. La CSSCT est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines relevant de sa compétence.
Le nombre annuel des réunions de la CSSCT est de quatre au minimum. La CSSCT est convoquée par son Président. L’ordre du jour est établi conjointement par son Président et le Rapporteur au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l'initiative de ces derniers. Le CSE qui désigne les membres de la CSSCT parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
A cette même occasion, le CSE désignera le Rapporteur de la CSSCT. Présidée par l'employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs qui, ensemble, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, la commission comprend cinq membres, dont au moins un représentant du collège « Agents de Maîtrise » et un représentant du collège « Cadres ».
Les participants extérieurs comme le Médecin du Travail, l’Agent de contrôle de l'inspection du Travail ainsi que l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent aux réunions de la commission dans les conditions prévues par l’article L. 2314-3. Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique.
Les heures passées aux réunions de la CSSCT à l'initiative de l'employeur sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d'heures des membres.
Les rapports de la CSSCT sont présentés en réunion de CSE.
Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du Comité. Les modalités de fonctionnement de la CSSCT, non prévues au présent accord, sont définies par le règlement intérieur du CSE, sans que celui-ci ne puisse imposer d'obligations supra-légales à l'employeur.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois spécifiquement dédié aux prérogatives de cette commission y compris les temps de trajets liés à l’utilisation de ce crédit d’heures.
Le crédit d’heures supplémentaire de 5 heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (crédit de titulaire CSE et de membre de commission CSSCT cumulés). Ces heures peuvent également être mutualisées entre membres de la Commission SSCT selon les mêmes principes que ceux énoncés ci-dessus.

4-2 : La commission Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Cette commission est composée de trois membres du CSE. Le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres. A cette même occasion, le CSE désignera le (la) Rapporteur de la commission. Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Les rapports de la Commission « Egalité Professionnelle » sont soumis à la délibération du CSE. Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

4-3 : La commission Formation Professionnelle

Cette commission est composée de trois membres du CSE. Le CSE désigne les membres de cette commission parmi ses membres, le CSE désignera également le (la) Rapporteur de cette commission. Cette commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les rapports de la Commission « Formation Professionnelle » sont soumis à la délibération du CSE. Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

4-4 : La commission d’information et d’aide au logement

Cette commission est composée de trois membres du CSE. Le CSE désigne les membres de cette commission parmi ses membres.
A cette même occasion, le CSE désignera le (la) Rapporteur de la commission.
Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

4-5 : La commission des œuvres sociales

La commission est composée de trois membres du CSE. Le CSE désigne les membres de cette commission parmi ses membres.
Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

Article 5 : Les Ressources du CSE

5-1 : Dévolutions des biens du Comité d'Entreprise au CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au CSE. Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant des conditions de transfert des droits et obligations créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues soit de décider d’affections différentes.

5-2 : Budget des activités sociales, culturelles et Budget de fonctionnement

Le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise en application à l’article L. 2312-83 du Code du Travail. La subvention de fonctionnement au CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute de CPO.
La subvention aux activités sociales et culturelles est de 1% de la masse salariale brute de CPO. Cette subvention est versée par l’entreprise trimestriellement à terme échu.

5-3 : L’utilisation des Budgets

5-3-1 : Budget de fonctionnement


Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux ou par une délibération de transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement du CSE vers celui des activités sociales et culturelles et ce, en respectant les limites légales. Le montant de la subvention et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel présentant les informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du comité.

5-3-2 : Budget des Activités Sociales et culturelles

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent au budget de fonctionnement. L’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles et ses modalités d’utilisation sont inscrits dans les comptes annuels du CSE ainsi que dans le rapport d’activités et de gestion.

CHAPITRE 4 : Les Moyens du CSE

Article 1 : Le Règlement Intérieur du CSE

Le règlement intérieur du CSE déterminera, notamment, les modalités de son fonctionnement, les modalités de fonctionnement des commissions, conformément aux dispositions du présent accord, les modalités des rapports avec les salariés. Il ne peut imposer d'obligations supra légales à l'employeur.

Article 2 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

L’entreprise mettra à disposition des représentants du personnel, une base de données actualisée périodiquement pour les informations stipulées dans l’article R.2312-9 du Code du Travail. Ces informations porteront sur l’année écoulée et sur les 2 années précédentes.
La mise à disposition de ces informations sur la BDES fixe le point de départ du délai de consultation du CSE.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d'heures mensuel de délégation fixé en application des articles L.2314-1 et R. 2314-1 du Code du Travail.
Les membres du CSE informeront préalablement à la prise des heures, leur hiérarchie de leur absence dans le cadre de leurs heures de délégation au moyen de l’imprimé « heures de délégations » et à le remettre à leur hiérarchie dans la mesure du possible 48 heures avant leur absence.
● Les membres du CSE peuvent annualiser ces heures de délégation dans la limite de 12 mois glissants.
Pour l’utilisation des heures cumulées, le représentant doit informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
● Ils peuvent également mutualiser ces heures en les répartissant entre titulaires et suppléants, les titulaires du CSE informent par écrit l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours, (48 heures en cas d’urgence) avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d’eux. Les suppléants ne bénéficieront d’heures de délégation qu’en cas de remplacement d’un élu titulaire et lorsqu'un titulaire mutualise ses heures avec lui.
Ces deux possibilités (annualisation et mutualisation) ne peuvent pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire. Le temps passé en délégation est considéré comme un temps de travail.
Le crédit d'heures des collaborateurs dont le temps de travail est calculé en jours sera annualisé.
Dans le cadre de la mutualisation, un jour équivaut à 7 heures et une demi-journée équivaut à 4 heures.

Article 4 : La formation économique des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique dont le temps est pris sur le temps de travail dans les conditions et limites prévues par l’article L 2145-11 du code du travail.
Les formations sont dispensées par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative. La durée maximale de la formation est de 5 jours.

Article 5 : Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Sont visés tous les membres du CSE et pas seulement ceux de la CSSCT. La durée de cette formation est de :
  • cinq jours pour les membres de la CSSCT
  • cinq jours pour tous les autres membres élus du CSE
L’employeur prend en charge l’organisation, le coût et les frais de déplacement liés à ces formations.
Cette formation est renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.

CHAPITRE 5 : LES EXPERTISES

Article 1 : Le recours à l'expertise

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les différents cas décrits aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.

Article 2 : La prise en charge financière des expertises

2-1 : Financement intégral par l’entreprise

L'employeurdoit prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise diligentée par le CSE concernant : la consultation sur la situation économique et financière, celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi, en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, en cas de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus. Concernant les consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale des Entreprises, ces expertises seront au maximum annuelles.



2-2 : Financement patronal 80% et CSE 20%

Pour la consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles (autres que celles financées intégralement par l'employeur), le CSE finance, sur son budget de fonctionnement, 20 % des frais d’expertises et l'employeur le reliquat.
Concernant la consultation sur les orientations stratégiques des Entreprises, l'expertise sera au maximum triennale.

2-3 : Financement intégral par le CSE

Le CSE finance intégralement toutes les autres expertises. Ainsi, il peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Article 3 : Procédure d'expertise

3-1 : Désignation de l’expert par le CSE

Le CSE est libre du choix de l’expert auquel le Code du travail l’autorise à recourir.

3-2 : Demande d'information à l'employeur

A compter de sa désignation, l'expert dispose de cinq jours ouvrables pour demander toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission à l'employeur. Ce dernier répond dans un délai de 5 jours ouvrables pour les expertises dans le cadre des consultations obligatoires et dans un délai de 15 jours ouvrables pour les expertises dans le cadre des autres consultations.

3-3 : Notification à l'employeur d'informations sur l'expertise

A compter de sa désignation, l'expert dispose de dix jours pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l’expertise.

3-4 : Remise du rapport d'expertise

L'expert doit remettre son rapport dans un délai deux mois à compter de sa désignation pour les expertises dans le cadre des consultations obligatoires et d’un délai d’un mois dans le cadre des expertises portant sur les autres consultations.
Si le recours de l'expert s'effectue dans le cadre d’une consultation, l'expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

CHAPITRE 6 : LES DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Application de l’accord


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Par ailleurs, les stipulations du présent accord se substituent à l’ensemble des conventions, accords, usages et décisions unilatérales ayant le même objet, conclus ou mis en place antérieurement à la date de signature de cet accord, et ce quel qu’en soit leur champ d’application ou périmètre, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de cet accord lorsqu’une telle date est expressément prévue. Les termes « Comité Social et Economique » (CSE) se substituent aux appellations des anciennes instances « Comité d’Entreprise » (CE), « Délégués du Personnel » (DP), et « Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail » (CHS-CT).

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du CSE consécutivement aux élections.

Article 3 : Evaluation de l’application de l’accord


Les parties au présent accord conviennent de se réunir chaque année civile afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires. La délégation sera composée des délégués syndicaux et de deux représentants de la Direction.


Article 4 : Adaptation, Révision et Dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires et de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D.2231 du code du travail, le présent accord sera adressé, par l’Entreprise à la DIRECCTE de Loire-Atlantique, par voie électronique à l’adresse : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, à la diligence de CPO. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes par lettre recommandée avec avis de réception.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.



Fait en six exemplaires originaux à Nantes, le 27 février 2019


Pour C.P.O. :



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Agissant en intérim en qualité de Président en remplacement de Monsieur





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