Accord d'entreprise COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/10/2026

3 accords de la société COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS

Le 07/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2025



ENTRE

Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Société par Actions Simplifiée au Capital Social 152.000xxxxxxxx Euros, N° SIRET 382 201 226 000 18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, enregistrée au RCS TOULON sous le numéro B 382 201 22xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Code NAF 927xxxxxxxxx dont le siège social est situé 1 avenue Ambroise Thomasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 83400 Hyères

Représentée par Sivane ICHAÏ Présidente Directrice Générale & Responsablexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilitée

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »

D’UNE PART,


ET


Monsieur Thierry TERMINIxxxxxxxxxxxxxxxxDélégué CGT
Monsieur Jérôme SCOTTOxxxxxxxxxxxxxDélégué CFTC
Monsieur Cyrille VIAZZIxxxxxxxxxxxxDélégué CFDT
Monsieur Michel GRADOZxxxxxxxxxxxxxDélégué CFE – CGC

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PARTT,

Ci-après dénommées ensemble « les parties » ou les « les partenaires sociaux »

PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’Article L. 2242-13 du Code du Travail, la Direction de l’entreprise

Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyéroisxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise [article L. 2242-15 du Code du Travail] ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail [article L. 2242-17 du Code du Travail].

Dans ces conditions, s’est tenue le 15 juillet

2025, une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été fixés :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,
  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise,
  • Les modalités de déroulement de la négociation.

Les organisations syndicales étaient invitées à faire part de leurs demandes relatives à la transmission de documents utiles. La Direction a communiqué en date du 11 août 2025 les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales. La Direction a notamment rendu accessible, l’accès à la BDESE Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales via un lien consultable à tout moment de tout support.

Il est par ailleurs rappelé que l’entreprise est déjà dotée de divers accords entreprise, qui font l’objet d’un suivi particulier et qu’elle n’entend pas les réviser.

Au 29 août 2025, les organisations syndicales avaient formulé leurs revendications.

Plusieurs réunions de Négociation Annuelle Obligatoire qui ont eu lieu aux dates suivantes : Le 4 septembres 2025 et le 30 septembre 2025.


APRES NEGOCIATIONS, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1- Objet

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2242-13 et suivants du code du travail, dans le cadre de la négociation au titre de l’année 2025.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de La Société Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Article 3 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


3.1 . Salaires effectifs 


3.1.1 Augmentation des salaires bruts mensuels « de base » :

A compter du 01 novembre 2025 XXXXXX, les salaires bruts mensuels « de base » seront augmentés comme suit :

De 1851 euros à 2500 euros bruts : + 2 %
De 205501 euros bruts à 3000 euros bruts : + 1;,5 %
De 3001 euros bruts à 3500 euros bruts : + 1 %
Au-delà de 3500 euros bruts mensuels :   + 0.50 % 

3.1.2. Titres restaurants

A compter du XXXX01.11.2025, la valeur faciale des titres restaurants est portée à 10 euros, soit une augmentation de 2 euros.
La répartition en pourcentage employeur / salarié restant inchangée.

Article 3.2 : Durée effective et organisation du temps de travail


Il est rappelé que la société est couverte par un accord cadre relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le XXXXXXX11.12.1999, et qu’il n’est pas envisagé par les parties de le réviser au cours de l’exercice.


Article 3.3 : Intéressement, participation et épargne salariale


La Direction indique qu’elle est couverte par un accord au titre de la participation signé le XXXXXXXXXX 10 Octobre 1995et qu’elle n’entend pas y apporter de modification.

Article 3.4 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes



Dans le cadre de la BDESE, l’ensemble des éléments de rémunération et déroulement de carrière entre Hommes / Femmes a été étudié. Faute de disparités significatives, ce point n’a pas fait l’objet d’accord particulier.




Article 4 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Article 4.1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lLes mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle


Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du Travail, l’entreprise a ouvert les négociations à ce titre. Faute d’accord, Il a été entendu par la Direction et les organisations syndicales que les questions concernant l’égalité professionnelle Femmes-Hommes et la qualité de vie et conditions de travail feront l’objet seront traitées lors d’un suivi annuel dans le cadre d’un plan d’action unilatéral qui sera présenté au Comité Social et Economique, pour l’exercice 2025/2026.

Article 4.2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des handicapés


La société compagnie pour le Développement du Tourisme Hyéroisxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx emploie à ce jour XX12 travailleurss handicapés.s

Elle s’engage à maintenir ses actions de sensibilisation aux situations d’handicap via son application Mobile RH et de [préciser si vous avez d’autres mesures entreprises : exemple faire appel a un ESAT par exemple ].faire appel à un ESAT.

Article 4.3 : La protection sociale

Une couverture complémentaire santé collective est déjà en place dans l’entreprise.

Article 4.4 : Le droit à la déconnexion


A défaut d’accord convenu, une charte définissant les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoyant la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques sera mise en place par la Direction. Cette charte sera préalablement soumise à l'avis du CSE dDans le courant de l’exercice 2025/2026.

Article 4.5 : La mobilité

4.2. Mobilité

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (JO du 26) impose depuis le 1er janvier 2020, aux entreprises de plus de 50 salariés travaillant sur un même site d'insérer dans les Négociations salariales Annuelles Obligatoires (NAO) avec les partenaires sociaux un volet mobilités.

Elle vise à faciliter les déplacements quotidiens des Français via des solutions de transport mieux adaptées, tout en favorisant une mobilité durable accessible à tous et plus respectueuse de l’environnement.

Il a été décidé de mettre en place le forfait mobilités durable (FMD) à compter du XXXXX 2025.01.11.2025.
Le FMD permet de prendre en charge une partie des frais des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en « mobilité douce ». Afin d’inciter les salariés à utiliser des modes de transport éco-responsables, la Direction a proposé aux organisations syndicales qui l’ont accepté la mise en place un forfait mobilité durable (hors abattement pour frais professionnels) permettant de prendre en charge une partie des frais des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en « mobilité douce ».
Le montant de ce forfait est fixé à 10 euros par mois, dès lors que le salarié utilise ce mode de déplacement éligible au moins 3 fois par semaine. Et sous réserve de la production d’une attestation du salarié concerné au plus tard le 20 de chaque mois.

La loi entend par mobilité douce les transports suivants :

  • Vélo personnel, y compris vélo électrique
  • Covoiturage, en tant que passager et en tant que conducteur
  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service
  • Autopartage de véhicules à faibles émissions (notamment les véhicules alimentés totalement ou partiellement par : électricité, hydrogène, gaz naturel)
  • Engins de déplacement personnel motorisés (électriques) des particuliers : trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard, etc.
  • Transports publics (hors abonnement).
Les moyens de transport exclus sont les suivants :
  • Véhicules personnels, qu'ils soient à motorisation thermique (essence, diesel, etc.) ou électrique : scooters, motos, voitures transportant une seule personne, etc.
  • Taxis, véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), etc.
  • Train
  • Marche à pied.
Il est précisé que sont notamment exclus du dispositif les véhicules et vélos de fonction ou de service, les scooters des particuliers, les taxis et VTC, les abonnements de train ainsi que la marche à pied.

Le montant de ce forfait est fixé à 10 (dix) euros par mois, dès lors que le salarié utilise ce mode de déplacement au moins XX4 fois par semaine/mois.

Le forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Etant précisé que L’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale de la prise en charge des frais de transport dans le cadre du forfait mobilités durables ne peut pas se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais de représentation et de veillée.
Dès lors, en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique, cette prise en charge des frais de déplacement dans le cadre du forfait mobilités durables sera intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales

Une attestation sur l’honneur mensuelle relative à l’utilisation effective d’un ou plusieurs moyens de transports éligibles au versement du forfait mobilités durables fera office de justificatif auprès de l’employeur et devra être remise au service RH avant le 20 du mois en cours.

Article 4.6. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Le présent accord a pour objet de définir :
- L’organisation des réunions, leur fréquence, leur durée ainsi que l’ensemble des modalités y afférent,
- Le contenu de ces réunions, leur retranscription, leur diffusion dans l’entreprise ainsi que les modalités de réponses aux questions et propositions formulées par les salariés.

Etant précisé, que, les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Nature du droit d'expression


Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail aux articles L 2281-1 et suivants du Code du Travail, le droit d’expression directe et collective des salariés porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Cette expression a pour but de permettre aux salariés de poser directement leurs questions à un représentant de l’employeur et de permettre la restitution de ces questions et des réponses associées.

Elle a également pour but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’entreprise, suite aux propositions et demandes formulées par les salariés participants.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Groupes d'expression


L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (service) placé sous l'autorité d'un même encadrement.

Rôle de l'encadrement

L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.

Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en oeuvreœuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le Contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

Niveaux des réunions

La direction déterminera les groupes en se fondant sur les services de rattachement des salariés.
Ces groupes ne devront pas dépasser XX6 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront XX6 personnes, plusieurs groupes seront formés.

Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

- Convocation : Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés trois jours ouvrés avant celle-ci.
- Ordre du jour : À la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l'ordre du jour de la réunion suivante. À défaut, l'ordre du jour sera déterminé avec l'animateur en début de séance.
- Animation et déroulement des réunions : L'animateur est choisi au sein du groupe par les salariés, le responsable hiérarchique du groupe, un membre du personnel d'encadrement ou une personne désignée par la direction à l'intérieur du groupe.
Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.
- Fréquence des réunions : Les réunions d'expression auront lieu pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.:
Elles auront lieu lors des réunions de service tous les XXX mois/ semestre… quadrimestres.
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.
- Durée des réunions : La durée de chaque réunion est fixée à XX minutes1 heure.

Liberté d'expression

Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Communication des réponses aux voeuxvœux et avis exprimés par les salariés

Le responsable ayant qualité pour répondre aux voeuxvœux et avis fera connaître ses réponses à l'animateur du groupe. Ce dernier en fera part au groupe lors de la réunion suivante et ces réponses figureront au compte rendu.
Un compte rendu type comportera donc les réponses aux voeuxvœux et avis exprimés lors de la réunion précédente, un résumé des propos échangés et de voeuxvœux et avis exprimés lors de la réunion et, si possible, l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les comptes rendus seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du comité social et économique ainsi qu'aux commissions compétentes légalement instituées dans l'établissement ou l'entreprise.

Les parties ont souhaité confirmer par le présent accord les dispositions du plan d’action QVCT relatives à la libre expression des salariés, qui est assurée comme suit :

  • Réunion de service tous les xxxxxxxxxxxxxx

  • Entretiens individuels pour les salariés en CDI

Article 5 - Date d’effet, durée , dénonciation et révision


Le présent accord est conclu à durée déterminée. Pour une durée de 12 mois.
Il prend effet le 1er novembrenovembre 20255.

Il pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de celle-ci. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.

Article 6 - Prochaines négociations annuelles

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2025.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Toulon.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Hyères, le 07 octobre 2025


Signatures

PrésidentePour la CFDTPour la CFTC



Pour la CGTPour la CFE-CGC

Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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