Accord d'entreprise COM'PLUS

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE L'AMPLITUDE HORAIRE DE LA PAUSE DEJEUNER

Application de l'accord
Début : 11/10/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société COM'PLUS

Le 18/09/2018



ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE L’AMPLITUDE HORAIRE

DE LA PAUSE DEJEUNER


Entre les soussignées


La Sarl YYY au capital de yyy euros dont le siège social est situé, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIX sous le numéro représentée au présent accord par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,

Désignée ci-après l’«

Entreprise»,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise

SUD,

CGT,

CFTC,

Ci-après désignées les «

Syndicats »

D’autre part,

L’Entreprise et les Syndicats sont ci-après dénommés individuellement la « 

Partie » et collectivement les « Parties ».

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’aménagement des temps de pause déjeuner de l'article 5 de l’avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d’appels de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire .
Il a pour objet de porter la plage horaire de la pause déjeuner entre 12h et 16h. Cette pause pourra être prise au plus tard après 4h45 de travail effectif. Cette modification d’horaire a pour but d’ajuster au plus juste la planification demandée par le client de l’activité XXX afin d’avoir une meilleure répartition des flux entre le matin et l’après-midi et ainsi donc un meilleur découpage du temps de travail des conseillers.
La joignabilité étant meilleure le matin, cela permet d’optimiser les résultats des agents et par ce fait leur rémunération, en augmentant le nombre de conseillers en pause sur le créneau le moins porteur (ex 14h : 17h) surtout pour les appels sortants.


Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique :
  • - Au personnel salarié de l'entreprise, dédié à l’activité du client « XXX »

Article 2 : Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de l’article 5 de la convention collective « Prestataire de service dans le domaine tertiaire » qui stipule que « sauf dispositions particulières plus favorables mises en œuvre au sein de l’entreprise, les salariés occupés à la journée devront impérativement bénéficier d’une pause déjeuner minimum de 45 minutes entre 11h et 15H. 
Cette pause devra être prise au plus tard après la 4ème heure de travail effectif. »

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 18 septembre 2018
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

ARTICLE 5 – Information des salariés

Le présent Accord sera affiché au sein de l’établissement sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet.

ARTICLE 6 – Contestations

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, les Parties s’engagent à tenter de le résoudre à l’amiable.
A défaut d’accord entre les Parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – Dépôt à la DDTEFP

Dès sa conclusion, le présent Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Greffe du Conseil des Prud’hommes selon les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le 18 septembre 2018
Croix

Pour l’EntreprisePour les Syndicats

(SUD)

(CGT)



(CFTC)


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir