Accord d'entreprise COMPTOIR DES COTONNIERS

avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 relatif au régime complémentaire de prévoyance

Application de l'accord
Début : 30/06/2022
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société COMPTOIR DES COTONNIERS

Le 30/06/2022


Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 relatif au régime complémentaire de prévoyance

ENTRE :

La Société XXX


XXX au capital de XXX euros, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le numéro XXX, représentée par XXX agissant en qualité de XXX d'une part,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'UNE PART,

ET :

XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX ;

D'AUTRE PART

PREAMBULE


XXX et XXX se sont réunies pour modifier, le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficie le personnel de la société XXX en application de l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n°1 du 9 novembre 2017, pour le mettre en conformité avec l’Instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail et au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire, après information du Comité social et économique.

Par souci de lisibilité, les parties ont convenu d’établir un accord récapitulatif annexé au présent avenant, cet accord ayant été établi sur la base des dispositions convenues le 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n°1 du 9 novembre 2017 et intégrant les modifications prévues par le présent avenant. Cet accord se substitue à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n°1 du 9 novembre 2017 relatif au régime complémentaire de prévoyance.







ARTICLE 1 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

1.1. Champ d'application

L’article 2.1 de l’accord du 22 septembre 2016 est modifié comme suit :
« Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l'ensemble des salariés de l'Entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le présent régime est maintenu - selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s'ils bénéficient d'un maintien de tout ou partie de leur salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Pour les autres salariés dont le contrat est suspendu et qui ne bénéficient pas d'un maintien de tout ou partie de leur salaire, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (congé parental, congé sans solde et congé de formation), le bénéfice de la couverture n'est pas maintenu mais ils conservent la possibilité de demander le maintien facultatif des garanties décès en contrepartie de la prise en charge, par le salarié, de la totalité des cotisations (parts patronale et salariale).

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. »

1.2. Cotisations

L’article 2.4 est modifié comme suit :
« Les cotisations dues au titre du contrat d'assurance collectif souscrit en application du présent accord s’élèvent, au 30 juin 2022, pour le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à
  • 0,72 % du salaire compris dans la tranche A,
  • 0,66 % du salaire compris dans la tranche B.
Elles sont réparties à raison de :
  • Part patronale : 50% sur TA et 50% sur TB.
  • Part salariale : 50% sur TA et 50% sur TB.
La tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L'Entreprise et les salariés, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire. »

ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET, DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30 juin 2022.
Il s’intègre à l’accord du 22 septembre 2016 tel que modifié par l’avenant n°1 et est soumis aux mêmes modalités de dénonciation et de révision.

ARTICLE 3 : DEPOT

Après sa conclusion, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant et l’accord modifié annexé feront l’objet d’un dépôt par le représentant de l’entreprise dans les conditions prévues par la réglementation (sur la plateforme de télé-procédure dédiée TéléAccords). Ils seront également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.
Cet avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.
Le présent avenant fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à XXX, le 30 juin 2022
En 5 exemplaires

XXXPour XXX

Annexe : Accord récapitulatif établi sur la base des dispositions convenues le 22 septembre 2016 et intégrant les modifications prévues l’avenant n°1 du 9 novembre 2017 et par le présent avenant



Accord d’entreprise relatif au régime complémentaire de prévoyance résultant de l’accord du 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n° 1 du 9 novembre 2017 et par l’avenant n°2 du 30 juin 2022

ENTRE :

La Société XXX


XXX au capital de XXX euros, dont le siège social est situé XXX à XXX (XXX), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le numéro XXX, représentée par Madame XXX agissant en qualité de XXX d'une part,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'UNE PART,

ET :

XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX ;

D'AUTRE PART

PREAMBULE


XXX et XXX se sont réunies pour définir par accord du 22 septembre 2016, après information du Comité d'Entreprise et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficie le personnel de la société XXX.

Leur volonté a été d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, incapacité et invalidité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Des modifications ont été apportées à l’accord du 22 septembre 2016 par l’avenant n° 1 du 9 novembre 2017.

Par un avenant n°2 du 30 juin 2022, XXX et XXX ont modifié à nouveau les modalités du régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficie le personnel visé à l’article 2.1 du présent accord en application de l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n°1 du 9 novembre 2017, pour le mettre en conformité avec l’Instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail et au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire, après information et consultation du Comité social et économique.

Par souci de lisibilité, cet accord modifié par l’avenant n° 1 et par l’avenant n°2 se substitue à l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016 relatif au régime complémentaire de prévoyance.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord institue un régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité faisant l'objet d'un contrat d'assurance collectif souscrit par l'Entreprise auprès d’un organisme assureur habilité au bénéfice des salariés.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d'application


Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le présent régime est maintenu - selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s'ils bénéficient d'un maintien de tout ou partie de leur salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (par exemple : indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Pour les autres salariés dont le contrat est suspendu et qui ne bénéficient pas d'un maintien de tout ou partie de leur salaire, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (congé parental, congé sans solde et congé de formation), le bénéfice de la couverture n'est pas maintenu mais ils conservent la possibilité de demander le maintien facultatif des garanties décès en contrepartie de la prise en charge, par le salarié, de la totalité des cotisations (parts patronale et salariale).

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

2.2. Adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s'opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

2.3. Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessous. En conséquence, les prestations pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur sans qu’une modification du présent avenant soit nécessaire.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en vigueur au jour de la prise d’effet du présent avenant figurent en annexe à titre informatif.

2.4. Cotisations

Les cotisations dues au titre du contrat d'assurance collectif souscrit en application du présent accord s’élèvent, au 30 juin 2022, pour le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à:
  • 0,72 % du salaire compris dans la tranche A,
  • 0,66 % du salaire compris dans la tranche B.
Elles sont réparties à raison de :
  • Part patronale : 50% sur TA et 50% sur TB.
  • Part salariale : 50% sur TA et 50% sur TB.
La tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L'Entreprise et les salariés, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

ARTICLE 3 : ORGANISMES ASSUREURS

En cas de changement d'organisme assureur, et conformément à l'article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d'éducation, des prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de versement à la date du changement d'assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

ARTICLE 4 : INFORMATION

4.1. Information individuelle

Une notice d'information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l'employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

4.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d'Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d'Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET, DUREE, REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord résulte, dans sa version actuelle, du texte du 22 septembre 2016 modifié par l’avenant n° 1 du 9 novembre 2017 et par l’avenant n°2. Il a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l'accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d'avenant.

ARTICLE 6 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d'une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l'autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et d'autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 30 juin 2022, en 5 exemplaires

XXXPour XXX

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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