AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 MARS 2024
Entre
La société COMTE, société par actions simplifiée au capital de 379 600 €, immatriculée au R.C.S. de St Etienne, sous le numéro 885 750 521, dont le siège social est situé à la Gare - 42 600 CHAMPDIEU, représentée par , Directeur,
D'une part, et
FO, Organisation syndicale représentative dans la Société, représentée par , Délégué syndical,
D'autre part,
Préambule
Sans remettre en cause le dispositif de l'accord existant en date du 15 mars 2024 sur l'aménagement du temps de travail et l'annualisation, les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent avenant en raison de la spécificité de l'organisation de travail des ETAM chantier.
En effet, il convient de faire évoluer l’organisation du travail des ETAM chantier, afin d’aligner leur organisation du temps de travail sur celle des ouvriers. Aussi, il est convenu par le présent accord de définir les dispositions spécifiques applicables aux ETAM chantier. A titre indicatif, il est rappelé en annexe du présent accord les dispositions applicables aux ETAM au sein de la Société, hors ETAM chantier.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail reste inchangé.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Dispositions concernant le personnel Ouvrier et le personnel ETAM chantier
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier, ainsi qu’au personnel ETAM « chantier ».
Article 1.1 – Période de référence
La période de référence s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1 pour les ouvriers et les ETAM de chantier, dont l’organisation de travail est prévue au présent article 2.
Article 1.2 – Durée annuelle de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail relatives à l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence.
Compte tenu des besoins opérationnels, les parties décident que deux heures et demie supplémentaires structurelles seront effectuées chaque semaine. La durée annuelle de travail est déterminée en fonction des samedis/dimanches, des jours fériés tombant un jour ouvré habituellement travaillé, des jours de congés et de fractionnement, le tout proratisé en cas d’entrée ou sortie en cours d’exercice.
Pour tenir compte de la particularité de l’activité de l’entreprise et de situations exceptionnelles (variations liées aux contraintes de planning liées aux prises de commandes, particularités d’organisation de chaque chantier, incidence des conditions climatiques, …), il sera possible d’avoir recours au mécanisme de la modulation et de compenser les heures de travail effectuées en périodes hautes par des périodes de réduction d’horaires.
Le plafond de la modulation est fixé à
44 heures par semaine, aucun plancher journalier et/ou hebdomadaire de travail n’est imposé.
La modulation permet de procéder à une compensation des périodes de hausse et de baisse d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Aussi, le compteur de modulation sera déclenché à compter de la 37,5h. A ce titre, les heures modulées entre 37,5h et 44 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées de 35 heures à 37,5h et au-delà de 44 heures hebdomadaires seront payées en heures supplémentaires au cours du mois de leur réalisation.
Le taux de majoration sera de :
25% entre 35 heures et 37,5h et pour la 44ème heure,
50% au-delà de la 44ème heure.
Article 1.3 – Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37,5h de travail, en principe du lundi au vendredi, le nombre de jours de travail pouvant être inférieur à 5 jours ou aller jusqu’à 6 jours, en fonction des contraintes de l’activité et de la programmation indicative (un vendredi non-travaillé sur chantier peut ainsi être prévu en formation, réunion, …). Les heures décomptées de 35h à 37,5h sont des heures payées et constituent du travail effectif, et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Aussi, sur l’année, après prise des jours de repos, la durée moyenne, contrepartie de la rémunération, est fixée à 37heures et demi. Après contractualisation, le salaire de base mensuel a pour contrepartie l’horaire légal moyen de référence (35 heures) et la réalisation des deux heures et demie supplémentaires par semaine.
Les heures accomplies entre 37,5h et 44 heures, sont mises dans un compteur individuel de modulation.
Article 1.4 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est travaillée chaque année : elle est comptée dans le compteur de temps de travail comme une journée de travail de 7 heures.
Modalités de la contrepartie obligatoire en repos (COR), au regard du régime supplétif :
Information au salarié de son droit au COR si seuil atteint + prise dans un délai de deux mois dès 7.5h comptabilisées
en l'absence de prise dans le délai de 2 mois (si le salarié a bien été informé), délai d'un an où l'employeur demande au collaborateur de prendre ses heures COR.
La consultation préalable du C.S.E. est nécessaire avant la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent.
Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent donne droit à la majoration (comme les heures en-deçà du contingent) et à la contrepartie obligatoire en repos légales.
Article 1.6 – Horaires de travail
La programmation indicative du temps de travail permet, selon les principes généraux d’organisation des chantiers, de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée au fonctionnement de l’entreprise, en aménageant ce temps sur la journée, la semaine, le mois ou une période quelconque ne dépassant pas le cadre de l’année.
Elle sera établie au niveau de l’entreprise chaque année, en concertation avec le CSE.
Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’établissement ou du chantier. Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.
Article 1.7 – Compteur individuel d’heures de modulation
Un compteur individuel de modulation est créé pour chaque salarié afin de stocker les heures décomptées au-delà ou en deçà de 37,5h chaque semaine.
Le bulletin de paie, ou une annexe à celui-ci, fait apparaître notamment :
les heures réalisées cumulées et du mois,
les heures de travail effectif cumulées et du mois,
le solde d’heures de repos.
En fin de période, le solde des compteurs est payé au-delà de la rémunération lissée pour tous les salariés de l’entreprise sur le bulletin de paie du mois de Mai N+1.
En cas de départ en cours de période de référence, le solde du compteur est payé selon les mêmes modalités.
Article 1.8 – Absence
Toute journée d’absence est décomptée à hauteur de 7.5h (37,5h / 5 jours).
Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1 – Durée et date d’effet
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du
1er mai 2026.
Article 2.2 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties et être précédée d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.
Article 3.3 – Suivi
Les parties conviennent de se rencontrer, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent avenant. Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont il constitue un thème de discussion.
Article 3.4 – Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par L.R.A.R. auprès du Délégué syndical, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Il sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Montbrison. Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux signés à Champdieu, le 17 avril 2026
Pour la société COMTEPour F.O
ANNEXE
Extrait de l’accord sur l'aménagement du temps de travail et l'annualisation en date du 15 mars 2024
Dispositions concernant les ETAM et les Cadres à l’horaire collectif
Le présent article a vocation à s’appliquer au personnel ETAM et Cadre soumis à l’horaire collectif, à l’exception des ETAM de chantier, qui relèvent des dispositions de l’article 1 du présent avenant.
Article 3 – Dispositions concernant les ETAM et les Cadres à l’horaire collectif
Article 3.1 – Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour les ETAM et les Cadres relevant des dispositions du présent article 2.
Article 3.2 – Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37.5h de travail, en principe du lundi au vendredi.
Les heures entre 35h et 37.5h sont payées en heures supplémentaires structurelles.
Article 3.3 – Journée de solidarité
Si la journée de solidarité est travaillée, elle est comptée dans le compteur de temps de travail comme une journée de travail réalisée. Si la journée de solidarité n'est pas travaillée, dans cette hypothèse elle n'est pas comptée, et fera l'objet de la retenue d'un jour équivalent à 7 heures.
Article 3.4 – Horaires de travail
Les horaires de travail sont fixés par service ou chantier.
Le C.S.E. en est informé préalablement.
Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’établissement ou du chantier. Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.