Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société CONCENTRIX Compiègne France, société par actions simplifiée au capital de 37 000 €, inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le n° 527 105 607 dont le siège social est situé au 98, Impasse les Terres au Pré des Iles -ZAC du Parc Tertiaire, 60610 La CROIX SAINT-OUEN, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice de Site, dûment habilitée,
Ci-après dénommé « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx ou Madame xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de déléguées syndicales
CGT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx ou Madame xxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de déléguées syndicales
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les salariés de la société bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé.
En application des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu notamment des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies deux fois afin de formaliser les modifications au régime remboursement des frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 16 décembre 2024. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime supérieur facultatif et également à une surcomplémentaire facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties [et/ou de couvrir leurs ayants-droits], la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge. Les informations seront disponibles sujet dans des documents dédiés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.1. Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
*Il s’agit ci-dessus de la liste des cas de dispense obligatoires prévus par la Loi. Il est rappelé que ces derniers peuvent être amenés à évoluer sans que le présent accord soit mis à jour. Il ne s’agit donc que d’exemple valable à la date d’effet du présent accord.
3.2. Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD d’une durée inférieure ou égale à 6 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié apprenti d’une durée inférieure ou égale à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité) ;
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf en cas de garantie d’exonération prévue au contrat d’assurance). Ainsi le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article « cotisations » ci-dessous restent applicables.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 5 : Portabilité des droits
Le régime de remboursement de frais de santé formalisé dans la présente décision est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale).
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Article 6 : Garanties souscrites
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions
Article 7 : Cotisations
Article 7.1 : Taux, répartition, assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
REGIME DE BASE OBLIGATOIRE
En % PMSS
Structure de cotisation
Total Part Patronale Part Salariale
COMPIEGNE
Salarié
1,03%
0,62% 0,41%
Salarié + enfants
2,78%
1,67% 1,11%
Conjoint facultatif
1,20%
0,00% 1,20%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « salarié + enfant(s) » sont définis au contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012). Ces salariés devront demander, par écrit, auprès du service RH / du courtier, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « salarié + enfant(s) » correspondant à leur situation de famille réelle.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.
Les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information. Dans ce cas, les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à 1,05% du plafond mensuel de la sécurité sociale. La cotisation supplémentaire ainsi due est intégralement à la charge du salarié.
En outre, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent d’améliorer le niveau de leurs garanties, et éventuellement celui des garanties de leurs ayants droit.
Article 7.2 : Evolution des cotisations
En cas d’augmentation de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation, celle-ci fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 8 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 9 : Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Par ailleurs, selon tes modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231- 5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à La Croix Saint-Ouen, le 20 décembre 2024.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité.
Pour la société CONCENTRIX Compiègne France,
xxxxxxxxxxx Directrice de site
Pour le syndicat CFDT,
Madame xxxxxxxxxxxxxxx ou Madame xxxxxxxxxxxxxx Déléguées syndicales
Pour le syndicat CGT,
Madame xxxxxxxxxxxx ou Madame xxxxxxxxxxxxxx Déléguées syndicales