SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Concessions aéroport france - Année 2025
ENTRE : Concessions aéroport France, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par Madame XXXXXX, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée.
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de XXXXXX, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
Le syndicat FO-GTA
Représenté par Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXXX
Le syndicat CFDT
Représentée par Madame XXXXXX en qualité de Déléguée syndicale de XXXXXX
Le syndicat CGT
Représenté par Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXXX
Le syndicat CFE- CGC
Représenté par Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué syndical de XXXXXX
Ci-après désignées
« Les Organisations Syndicales »
D’autre part. .
IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de XXXXXX signé le 14 octobre 2020, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 27 janvier 2025, le 12 février 2025, le 6 mars 2025, le 14 mars 2025 et le 26 mars 2025.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de XXXXXX pour l’année 2025.
Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise.
De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise :
•L’attractivité ; •La valorisation du travail ; •La rétention des collaborateurs ; •La rémunération des contraintes du métier de la restauration.
Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société XXXXXX. Article 2. Réévaluation de la grille de salaire
Les Parties se sont entendues sur la revalorisation des taux horaires minimums applicables pour le personnel de statut employé. Cette augmentation sera de 2% et mise en place au
1er mai 2025 au sein de la Société XXXXXX comme suit :
Article 3. Prime Green attitude
Les partenaires sociaux signataires et la direction ont convenu de la mise en place d’une
prime Green attitude pour tous les types de contrats, tous statuts confondus afin de prendre en compte les déplacements à pied, en co-voiturage pour le passager ou en véhicule non motorisé. Cela permettra de valoriser la démarche éco-responsable des collaborateurs concernés.
Le montant de cette prime est plafonné
à 75 euros bruts par an, sous condition d’un an d’ancienneté à la date de versement.
Le versement sera effectué annuellement avec le salaire du mois de janvier N+1. Le premier versement s’effectuera sur le salaire du mois de janvier 2026, versé début février 2026. Elle sera versée au
prorata du temps de présence sur l’année civile et sous réserve d’être présent à la date de versement.
Conformément aux dispositions de l'article R3261-14 du Code du travail, pour tout contrat de travail d’une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 17h30 (75 heures/mois), la prime sera calculée proportionnellement au temps de travail. Pour les contrats de travail supérieurs à 17h30 hebdomadaire, le montant annuel est plafonné à 75 euros bruts.
Le calcul du montant est effectué au prorata du temps de présence sur l’année civile concernée : ainsi toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif viennent impacter le montant à verser dès lors que le nombre de jours ouvrés cumulés d’absence est supérieur ou égal à 22 (soit à partir d’un mois d’absence).
Dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Par conséquent, chaque salarié bénéficiaire devra remettre à sa Direction avant le 30 novembre de l’année N une attestation sur l’honneur d’utilisation de véhicule non motorisé ou de déplacement à pied.
Il est précisé que cette prime n’est pas cumulable avec le versement de l’indemnité de prise en charge des frais de transports publics (i.e. : transports en commun et services publics de location de vélos) ni de la prime de transport.
La présente disposition se substituera de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorables et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet. Cette mesure sera mise en place à compter du 1er janvier 2025. Article 4. La prime d’ancienneté Il est convenu la
mise en place de deux paliers supplémentaires à la prime d’ancienneté pour tous les types de contrat et tous types de statut selon les règles d’applications suivantes.
A compter du 1er mai 2025, les salarié-e-s qui auraient 5 ans d’ancienneté et plus, bénéficieront d’une prime d’ancienneté comme suit :
Année d'ancienneté
Montant brut mensuel
A partir de 5 ans 25 € A partir de 10 ans 50 €
A partir de 15 ans
75 €
A partir de 20 ans 100 €
A partir de 25 ans
125 €
A partir de 30 ans 150 €
Cette prime sera calculée au prorata du temps de présence et sera versée mensuellement. Elle se déclenchera sur le bulletin de paie du mois suivant la date d’anniversaire en fonction de l’ancienneté dès 5 ans, dès 10 ans, dès 15 ans, dès 20 ans, dès 25 ans et dès 30 ans.
L’ancienneté est celle indiquée sur la fiche de paie.
La présente disposition se substituerait de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorables et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 5. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.
Sur la base de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société XXXXXX s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.
En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.
Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société XXXXXX a obtenu 99 points sur 100 au titre de l’année 2024. Cela illustre que XXXXXX est une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 75 points sur 100).
Article 6. Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté d’ouvrir des négociations portant sur l’organisation et le temps de travail au sein de la société. Dans l’attente, les parties conviennent de poursuivre les dispositifs existants.
Article 7. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er mai 2025.
Article 8. Formalités de dénonciation et de révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 9. Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.