Accord d'entreprise CONCILIAN

Accord prévoyance au sein de la société CONCILIAN

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

27 accords de la société CONCILIAN

Le 28/12/2023




Accord Prévoyance au sein de la société CONCILIAN


ENTRE :



La société CONCILIAN, SNC au capital de 15.000 euros dont le siège social est situé 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 452 000 185, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,


ET :



L’organisation syndicale C.F.D.T., S3C Nord Pas de Calais, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,


ET

L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C., représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :




PRÉAMBULE

Le régime de prévoyance Concilian est une protection sociale complémentaire à la Sécurité Sociale couvrant les assurés et leurs éventuels ayants droit des risques liés au décès, à l’invalidité ou à l’incapacité de travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il emporte révision intégrale des accords collectifs en vigueur portant sur le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord collectif a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif « incapacité-invalidité-décès » souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Champ d’application et salariés bénéficiaires


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés et couvre l’ensemble du personnel de la société Concilian.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations sont assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de Sécurité Sociale, elles seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

(Base)
Tranche de cotisation
Cotisation
Répartition employeur/employé
Cadre
A
2,20 % du PMSS
89% employeur, 11% employé

B et plus
2,52 % du PMSS
50 % Employeur / 50 % Salarié
Non Cadre
A
1,74 % du PMSS
89% employeur, 11% employé

B
1,74 % du PMSS
50% employeur, 50% employé


L’obligation de l’entreprise se limite au paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

Les cotisations peuvent être révisées en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :


 
Tranche de cotisation
Répartition employeur/employé
Cadre
A
60 % Employeur / 40 % Salarié

B et plus
60 % Employeur / 40 % Salarié
Non Cadre
A
60 % Employeur / 40 % Salarié

B
60 % Employeur / 40 % Salarié

Article 5 : Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans la notice assureur jointe en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 6 : Salarié dont le contrat de travail est suspendu

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, l’adhésion est maintenue si le salarié justifie, pendant cette période de suspension du contrat de travail, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail, la société Concilian verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur.

Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

La couverture est ainsi maintenue selon les mêmes dispositions que pour les actifs en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation chômage (sauf en cas de faute lourde) pour une durée correspondant à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois de couverture.


Article 8 : Revalorisation des rentes et prestations en cours de service en cas de changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement de l’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat des garanties collectives.

Article 9 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société Concilian informe les salariés des garanties et de leurs modalités d’application.

Les salariés sont informés de toute modification des garanties.

Article 10 : Information collective


Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et arrivera à son terme en date du 31 décembre 2028.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Les parties conviennent de se rencontrer au moins 3 mois avant l’échéance de l’accord afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

De la volonté expresse des parties, le présent contrat ne saurait faire l’objet d’une quelconque reconduction tacite ou expresse.

Article 12 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Wasquehal, le 28 décembre 2023, en 4 exemplaires originaux.


Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXXXXX




Pour la société CONCILIAN

XXX

Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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