Avenant N°1 à l’accord relatif au compte épargne temps (CET)
ENTRE :
La société CONCILIAN, SAS au capital de 15.000 euros dont le siège social est situé 69 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 452 000 185, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale C.F.D.T., S3C Nord Pas de Calais, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,
ET
L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C., représentée par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Désireuse de poursuivre un double objectif d’amélioration constante des conditions de travail et de fidélisation des collaborateurs, la société Concilian a souhaité réviser l’accord relatif au compte épargne temps du 4 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que les parties se sont entendues sur la simplification et l’élargissement des modalités de monétisation du compte épargne temps.
Les parties se sont par ailleurs entendues sur la révision des dispositions relatives au plafonnement du compte épargne temps.
Article 1 : Modification de l’article 4 « Plafond du CET »
L’article 4 « Plafond du CET » de l’accord relatif au compte épargne temps, initialement rédigé comme suit :
« Le compte CET de chaque salarié ne peut dépasser le plafond de 40 jours. Au-delà les jours sont définitivement perdus.
Dans l’hypothèse où le CET du collaborateur atteint le plafond de 40 jours, aucune nouvelle somme (alimentation par le salarié ou abondement de l’employeur) ne pourra y être ajoutée. »
Est modifié comme suit :
La contre-valeur en unités monétaires du nombre cumulé de jours investis dans le CET ne pourra dépasser le plafond défini par l'article D. 3154-1 du Code du travail. (A titre indicatif, ce plafond est de 94 200 € pour l'année 2025).
Dès lors que les droits épargnés excédent le plafond d’investissement, ceux-ci feront l’objet d’une indemnisation automatique sous forme monétaire.
Article 2 : Modification de l’article 5.B « Utilisation du compte sous forme monétaire »
L’article 5.B « Utilisation du compte sous forme monétaire » de l’accord relatif au compte épargne temps, initialement rédigé comme suit :
« Une fois par an, le collaborateur peut demander à monétiser tout ou partie de son compte épargne temps pour :
Mariage ou réalisation du PACS du salarié ;
Divorce ou dissolution d’un PACS du salarié ;
Invalidité de seconde et troisième catégorie du salarié, de son conjoint, d’un enfant mineur ou majeur à charge fiscalement ;
Décès du conjoint ou partenaire de PACS du salarié, d’un ascendant ou d’un descendant de 1er degré ;
Acquisition de la résidence principale ;
Déménagement ;
Travaux dans sa résidence principale ;
Un achat de voiture ;
Couvrir des frais de santé ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Situation de surendettement ;
Mariage ou PACS d’un enfant ;
Prise en charge d’un descendant, ascendant de 1er degré dans le cadre d’une invalidité de seconde et troisième catégorie ;
Effectuer un versement sur un plan d’épargne (ces sommes monétisées sont soumises à charges sociales et à l'impôt sur le revenu, sauf dispositions légales exceptionnelles),
Procéder au rachat de cotisation d’assurance vieillesse ;
Une cessation progressive de son activité.
Conformément à l’article L 3151-3 du code du travail, sont exclus du droit à monétisation les droits correspondant aux jours de congés payés légaux (cinquième semaine).
La monétisation est réalisée en une fois, ou potentiellement par versements mensuels lorsqu’il s’agit d’indemniser un congé long.
Toutes les opérations de monétisation sont soumises à cotisations sociales et contributions (CSG, CRDS …) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
L'épargne temps doit avoir été constituée au plus tard le
30 décembre de l’année N-1 par rapport à la date de la demande. Exemple : l'épargne temps monétisable au cours de l'exercice 2023, est celle constituée au plus tard au 30 décembre 2022.
Dans tous les cas listés supra, les salariés souhaitant monétiser leur épargne temps doivent adresser leur demande au service paie et administration du personnel avant le 15 du mois. »
Est modifié comme suit :
Deux fois par an, le collaborateur peut demander à monétiser tout ou partie de son compte épargne temps.
Conformément à l’article L 3151-3 du code du travail, sont exclus du droit à monétisation les droits correspondant aux jours de congés payés légaux (cinquième semaine). L'épargne temps doit avoir été constituée au plus tard le
30 décembre de l’année N-1 par rapport à la date de la demande. Exemple : l'épargne temps monétisable au cours de l'exercice 2025, est celle constituée au plus tard au 30 décembre 2024.
Le collaborateur souhaitant bénéficier de la monétisation de tout ou partie de son CET effectue la demande par écrit au service paie et administration du personnel.
La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.
Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la monétisation. Toutes les opérations de monétisation sont soumises à cotisations sociales et contributions (CSG, CRDS …) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le paiement est effectué au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la demande.
Article 3 : Ajout d’un article 5.C « transfert des droits épargnés sur le CET vers le PERECO-I »
Conformément au 2°) de l’article L224-2 du code monétaire et financier, tout titulaire d’un compte épargne temps dans le cadre du présent accord peut, à son initiative, demander à transférer une partie de l’épargne constituée par ses dépôts afin d’alimenter un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO-I).
Le transfert est autorisé dans la limite de 10 jours par année civile. Seuls des jours entiers peuvent être transférés.
Le montant brut à transférer est soumis aux règles d’imposition, de cotisations et contributions sociales en vigueur à la date du versement dans le PERECO-I.
Une procédure distincte du présent accord détermine les modalités de transfert de droits épargnés sur le CET vers le PERECO-I.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant s’applique à compter du 3 juin 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’accord relatif au compte épargne temps du 4 septembre 2023.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plate-forme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr), à la DREETS des Hauts de France. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Fait à Wasquehal, en 4 exemplaires, le 3 juin 2025.
Pour la société ConcilianPour l’organisation syndicale CFDT