AVENANT N°3 A L’ACCORD DE REDUCTION ET REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CONDI SERVICES
Entre les soussignés :
La
Société CONDI SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 340 854 694 001 06, au capital de 150 000 €, dont le siège se situe Hameau du Gravelin – 20, Rue du Gravelin 59496 SALOME, représentée par Monsieur XXXXXX, Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société
CONDI SERVICES représentées par :
L’
Organisation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
La société CONDI SERVICES a conclu le 12 novembre 1999 un Accord de Réduction et Réorganisation du Temps de Travail. Cet accord a été modifié par voie d’avenants depuis lors, du 30 août 2001 et 31 décembre 2008 conclus suite à des évolutions règlementaires ou liées à l’organisation des sites, nécessitant une mise à jour des dispositions en vigueur.
Les dispositions de ces différents avenants n’ayant pas fait l’objet de modification ou d’abrogation demeurent inchangées et applicables. Dans le cadre de ses activités, et dans un but d’harmonisation, les parties ont souhaité s’entendre pour conclure un nouvel avenant respectant les principes de souplesse, de réactivité, de sécurité et d’optimisation de l’organisation de travail et ce dans l’intérêt commun de l’entreprise, des salariés et des clients. La Direction et les organisations syndicales se sont entendues pour entamer des discussions en vue de parvenir à un accord ayant pour objectif l’efficience de l’organisation, notamment par la mise en place d’une organisation de travail souple et réactive et ce afin de faire face dans les meilleures conditions aux fluctuations des activités, mais aussi de prendre en compte de manière adaptée les aspirations des salariés en matière d’organisation de leur temps de travail et de respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise CONDI SERVICES, y compris le personnel mis à disposition par les ETT et les Groupements d’employeurs, à temps plein et à temps partiel en contrat à durée indéterminée et déterminée.
Article 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord définit les modalités relatives aux organisations du temps de travail applicables au sein de la société CONDI SERVICES.
Article 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Les parties signataires entendent amender ou compléter le dispositif de modulation d’heures applicable au sein de l’entreprise dans les conditions suivantes.
4.1 Salariés concernés
Sont concernés par les présentes dispositions les salariés de la société CONDI SERVICES dont le temps de travail est décompté en heures.
4.2 Organisation du temps de travail
L’organisation du travail au sein de la société CONDI SERVICES est fonction de l’activité exercée sur chaque site. De façon générale, les durées de travail définies peuvent être étendues à la demande de nos clients au regard de leurs activités.
Les parties signataires conviennent de mettre en place au sein de CONDI SERVICES un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients de par la saisonnalité des activités et également aux fluctuations imprévisibles ne pouvant pas être planifiées liée à l’amplitude variable d'activité principalement d'origine commerciale de certains secteurs de nos clients tels que la Grande Distribution, Industrie, E-commerce, etc.
Aussi les parties signataires conviennent que compte tenu de ces spécificités de l’activité Logistique, un compteur d’heures individuel de modulation pourra être alimenté.
Les temps de pause et les modalités de leur prise sont déterminés par les responsables de service dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail et en fonction des nécessités du service ou des impératifs opérationnels.
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.
4.3 L’enregistrement des horaires de travail
L’enregistrement des horaires sera effectué par système informatisé ou par voie déclarative afin de permettre le contrôle et la bonne application du présent accord.
A cet effet, les salariés doivent se soumettre aux procédures applicables relatives à l’enregistrement des temps de travail.
Article 4.4 Lissage de la rémunération
Il a été convenu par les parties que la mise en place de la modulation n’entraîne pas une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application des présentes dispositions.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année, au terme de la période de référence, l’insuffisance horaire ne pourra pas faire l’objet d’une retenue sur salaire.
Article 4.5 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine (sauf dispositions légales dérogatoires exceptionnelles). Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations légales et conventionnelles, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la
limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sous réserve du respect des repos quotidien de 11 h consécutives et 24 h hebdomadaires (sauf dispositions légales dérogatoires exceptionnelles).
Article 4.6 Période de référence La période de référence de la variation du temps de travail est fixée à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre d’ouverture de nouveaux sites un délai de 8 mois sera nécessaire pour déterminer de manière objective la période de référence par rapport à l’activité du Site. Par défaut, la période de référence des nouveaux sites sera l’année civile. Dans l’hypothèse où cette période de référence devra être modifiée elle fera l’objet d’un ajout d’une annexe supplémentaire au présent accord. Article 4.7 Modalités de décompte du temps de travail
Durant la période de référence le salarié est informé hebdomadairement :
du compteur début de période,
de l’évolution du compteur de la période,
des heures compteurs payées de la période,
des heures supplémentaires réalisées en dehors du compteur de modulation,
des heures compteurs fin de période.
Hebdomadairement le salarié sera informé du compteur début de semaine et de son évolution depuis la semaine précédente par voie d’affichage et/ou sur demande individuelle.
Article 4.8 Traitement des compteurs de la modulation d’heures
Dispositif et modalités de calcul des compteurs de la modulation d’heures
Les calculs des compteurs sont réalisés de manière hebdomadaire avec la reprise du solde du compteur de la semaine S-1.
Sont ajoutées au compteur les heures au-delà de la durée légale et contractuelle hebdomadaire du salarié concerné,
Sont retranchées du compteur les heures en dessous de la durée légale et contractuelle hebdomadaire du salarié concerné ou d’une prise d’heures de récupération à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Les heures sont intégrées dans le compteur une fois majorées avec le coefficient correspondant aux heures supplémentaires, à savoir :
25% pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine ;
50% pour les heures suivantes.
Article 4.9 Incidences des absences, embauches et départ en cours d’année En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période.
Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront rémunérées au taux normal.
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte ou par remboursement du salarié.
Article 4.10 Modalités de prise des heures de récupération
Le salarié aura la possibilité de positionner des heures de récupération selon les mêmes modalités que les demandes de congés payés.
Article 5 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE COMPTEUR DE RECUPERATION
5.1 Les heures supplémentaires
Les parties rappellent que sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées par un salarié au-delà de son temps de travail hebdomadaire de référence (soit 35 heures par semaine pour un temps plein) à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Afin de répondre aux impératifs de l’activité, la Direction se réserve, dans ces conditions, la faculté de solliciter les salariés pour réaliser des heures supplémentaires lorsque cela est nécessaire. La réalisation des heures supplémentaires se fera sur le principe du volontariat et la Direction se réserve le droit de solliciter les collaborateurs à tour de rôle s’il manque des volontaires.
En toute état de cause les heures supplémentaires devront être validées par le manager avant d’être réalisées. Les heures supplémentaires seront majorées et ajoutées au compteur.
5.2 Le contingent annuel des heures supplémentaires
Les parties signataires ont convenu de fixer la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures à compter du 1er janvier 2024.
5.3 Les compteurs d’heures
Afin de s’adapter aux fluctuations d’activités des clients, la société CONDI SERVICES adapte l’organisation de son temps de travail à sa charge d’activité, en se basant sur les principes suivants :
Mise en place d’un compteur d’heures ;
Pour faire face à une activité de travail réduite, la Direction proposera aux salariés concernés d’utiliser les compteurs de récupération ;
ARTICLE 6 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
6.1 Salariés concernés Sous réserve de la situation spécifique des cadres dirigeants qui est réglée conformément aux dispositions du Code du travail, le mécanisme de forfait jours prévu est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies ci-dessous aux § 6.2 et 6.3.
6.2 Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Au regard de la situation de l’entreprise, les parties signataires constatent et conviennent que sont donc susceptibles d’être concernés l’ensemble des cadres de la société.
6.3 Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
6.4 Caractéristiques, nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Un nombre inférieur à 218 jours travaillés peut être prévu par le contrat individuel de travail ou un avenant au contrat individuel de travail. Le nombre de 218 jours travaillés ou le nombre de jours travaillés inférieur prévu dans le contrat ou l’avenant à contrat de travail s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit effectif et complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6.5 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
6.6 Jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos est fixé à 11 jours minimum par an pour un temps complet. L’acquisition est fixée à un jour de repos par mois de janvier à novembre, soit 11 jours, sauf pour les salariés entrés en cours d’année qui acquièrent également un jour de repos en décembre sur l’année concernée. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pendant le mois complet, le jour de repos n’est pas acquis.
6.7 Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences
En cas d'entrée ou sortie en cours d'année ou d’absence le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours est calculé au prorata temporis.
6.8 Traitement en matière de rémunération des absences
Le traitement des absences en matière de rémunération s’effectuera selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par ½ journées, ou par journées entières, lesquelles peuvent être imposées afin de permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Suivi du forfait, de la charge de travail et droit à la déconnexion
6.10.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engage à déclarer, à l’aide des outils déclaratifs en vigueur au sein de l’entreprise :
Nombre et date des journées travaillées ;
Nombre, date et nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, etc.) ;
Indication quant au bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et du respect de la charge de travail...
6.10.2 Suivi et contrôle de la charge de travail
A partir de cette déclaration, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, afin de pouvoir déterminer avec le salarié les causes et les mesures à prendre afin de remédier à cette situation dans les meilleurs délais.
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique concernant toute éventuelle difficulté en la matière, afin qu’un entretien soit organisé, visant à déterminer les causes et les mesures à prendre en vue de remédier à cette situation.
6.10.3 Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien au moins une fois par an avec son responsable hiérarchique, afin d’examiner :
sa charge de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
A la suite de cet entretien, et autant que nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble toute mesure propre à régler toute difficulté concernant la charge de travail du salarié, ou encore, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
6.11 Repos et exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives au minimum.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par chaque salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Dans ce cadre, chaque salarié est obligatoirement tenu de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pour une durée de :
11h00 consécutives sur un rythme quotidien 35h00 consécutives sur un rythme hebdomadaire
Afin de garantir le respect de la période de déconnexion, il ne pourra être exigé des salariés de lire les courriels ou de répondre aux appels qui leurs sont adressés pendant les plages de déconnexion et, corrélativement, le non-respect de la période de déconnexion constituera de la part du salarié un manquement à ses obligations. Chaque salarié devra veiller au respect de ce droit à déconnexion auprès de ses collègues et collaborateurs.
En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence ou de travaux spécifiques, et dans le cas où la mobilisation du collaborateur sera impérative, une exception au droit de déconnexion pourra être mise en œuvre en concertation entre le ou les salariés concernés et la Direction.
D’une façon générale, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Article 7 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé et publié conformément à la réglementation en vigueur et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est déposé selon les modalités en vigueur par la société CONDI SERVICES à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes et à l’Inspecteur du travail dont relève la société.
Le présent accord est publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.